Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.960/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_960/2008

Arrêt du 14 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
U.________,
recourant,

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du
Midi 7, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 22 octobre 2008.

Vu:
la décision du 31 juillet 2008 et la décision sur opposition du 26 août 2008 du
Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après
: SICT),
le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal cantonal valaisan a
déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par
U.________ contre la décision sur opposition du 26 août 2008,

le recours interjeté contre ce jugement par U.________, le 19 novembre 2008
(date du timbre postal),
la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral l'a informé du
fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par
la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule
une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 26 novembre 2008 (date du timbre postal) par U.________ à
la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
qu'en l'occurrence, U.________ limite la motivation du recours à des arguments
sur le fond du litige, que les premiers juges ont toutefois déclaré ne pas
pouvoir examiner en raison de la tardiveté de son recours en instance
cantonale;
qu'il n'expose pas pour quels motifs la juridiction cantonale aurait dû
déclarer le recours recevable et entrer en matière sur son argumentation;

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le
fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une
motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF
123 V 335; 118 Ib 134; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001, in DTA 2002 p. 61);

que par conséquent, le recours est irrecevable;
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108
al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66
al. 1, 2ème phrase LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance
judiciaire présentée par le recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 14 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral