Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.954/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_954/2008

Arrêt du 29 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3
octobre 2008.

Faits:

A.
L.________ perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er
janvier 2000. A partir du 1er juin 2002, il a été mis au bénéfice de
prestations complémentaires (ci-après: PC).

Par lettre du 4 avril 2003, la Bâloise Assurances a informé le prénommé qu'une
rente de la prévoyance professionnelle lui était accordée à partir du 25
janvier 2001.

Au cours d'une révision périodique mise en oeuvre en avril 2007, l'agence
intercommunale d'assurances sociales du canton de Vaud a été informée par
l'administration fiscale, sur demande de sa part, que L.________ percevait une
rente du deuxième pilier, servie par la Bâloise Assurances, à raison de 7'327
fr. par année.

Par décision du 29 mai 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
(ci-après: la caisse) a fixé le montant des PC à partir du 1er juin 2007,
compte tenu de ce revenu supplémentaire à 15'106 fr. par année.

Par décision du 22 juin 2007, la caisse a demandé à L.________ la restitution
de 33'677 fr. correspondant aux PC versées à tort pour la période du 1er
juillet 2002 au 31 mai 2007. La caisse a précisé que l'assuré avait la
possibilité de demander la remise de l'obligation de restituer les PC dans un
délai de trente jours.

Le 2 juillet 2007, L.________ a sollicité la remise de l'obligation de
restituer.

Par décision du 9 juillet 2007, confirmée sur opposition le 13 août 2007, la
caisse a refusé la remise demandée, au motif que la condition de la bonne foi
n'était pas remplie.

B.
Par écriture du 14 septembre 2007, L.________ a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition de la caisse; il
se plaignait essentiellement du fait que la caisse avait violé son droit d'être
entendu, en ne lui donnant pas la possibilité de consulter l'intégralité du
dossier sur lequel elle s'était fondée.
Statuant le 3 octobre 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à titre
principal, à ce qu'il soit dispensé de l'obligation de restituer les
prestations complémentaires perçues et, à titre subsi- diaire, au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

La caisse propose l'admission du recours pour la période allant du 1er juillet
2002 au 30 avril 2003 et confirme que la remise de l'obligation ne peut être
accordée pour la période du 1er mai 2003 au 31 mai 2007. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le
recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il
peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519, 130 III 136
consid. 1.4 p. 140).

2.
Le litige porte uniquement sur la remise de l'obligation de restituer. On doit
en effet considérer que le recourant a renoncé à s'opposer à la décision de
restitution de la caisse du 22 juin 2007 dès lors qu'il n'a soulevé aucun moyen
en relation avec le bien-fondé de cette décision ni dans sa lettre du 2 juillet
2007, ni dans ses actes ultérieurs où il a, en revanche, clairement exprimé son
intention de se voir accorder la remise de l'obligation de restituer.

3.
Sous l'angle procédural, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
retenu qu'il lui incombait de rembourser les prestations complémentaires, sans
examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu par la caisse
qu'il avait soulevé devant eux. Il allègue qu'en ne répondant pas à un argument
expressément soulevé, les premiers juges ont à leur tour violé son droit d'être
entendu.

3.1 Conformément au droit d'être entendu, l'autorité doit indiquer dans son
prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c p.
34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément
sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid.
4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).

3.2 Le moyen soulevé ici n'est pas fondé. En effet, dans son recours cantonal,
le recourant s'est plaint du fait que la caisse ne lui a pas donné la
possibilité de consulter l'intégralité du dossier sur lequel elle s'était
appuyée. Dans sa réponse au recours, la caisse a indiqué que seules manquaient
la demande de PC et la décision initiale de PC; pour le reste le dossier ne
contenait pas les correspondances dont le recourant prétendait qu'elles y
figuraient. Ce faisant, la caisse a vidé de sa substance le grief invoqué par
l'assuré. Le recourant n'est d'ailleurs plus revenu sur ce point dans sa
réplique. On doit admettre qu'implicitement, les premiers juges ont considéré,
cela à juste titre, que ce vice - mineur - était réparé devant un tribunal
disposant d'un plein pouvoir d'examen. A cet égard, il ne fait pas de doute que
le recourant a pu consulter au cours de la procédure cantonale les deux pièces
manquantes.

4.
4.1 Toujours sous l'angle procédural, le recourant, se plaint, mais à tort, du
fait que la juridiction cantonale aurait également violé son droit d'être
entendu en refusant une mesure d'instruction (interpellation des autorités
fiscales).

4.2 En effet, il n'est pas contesté que le recourant a fait état de la rente de
la prévoyance professionnelle versée par la Bâloise Assurances dans ses
déclarations d'impôts dès que les versements sont devenus effectifs. A cet
égard, l'audition d'un représentant des autorités fiscales n'était pas
susceptible d'apporter des éléments de nature à influencer le sort du jugement.
Les premiers juges pouvaient se dispenser de cette audition par une
appréciation anticipée des preuves.

5.
Le jugement entrepris expose le contenu de l'art. 25 al. 1 LPGA ainsi que les
critères décisifs à l'appréciation de la bonne foi du débiteur au sens de la
jurisprudence (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 et les arrêts cités; VSI 2003 p.
162 consid. 3a; DTA 2002 no 38 p. 258 consid. 2a) de sorte qu'on peut y
renvoyer.

6.
Les premiers juges ont nié en bloc la bonne foi de l'assuré au motif que
celui-ci n'avait pas averti la caisse du versement de la rente de la prévoyance
professionnelle. Dès lors que la première des conditions cumulatives à la
remise de la créance en restitution n'était pas réalisée, ils se sont abstenus
d'examiner celle de la charge trop lourde.

7.
7.1 En l'espèce, il y a lieu toutefois d'admettre la bonne foi du recourant
pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 avril 2003, comme le reconnaît
à juste titre l'intimée en instance fédérale. De jurisprudence constante, en
effet, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où
l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée
(voir arrêt P 64/06 du 30 octobre 2007, consid. 6.1 et les références). Or,
durant cette période, les revenus de L.________ ne comprenaient pas la rente du
deuxième pillier versée par la Bâloise Assurances. Le recourant disposait donc
à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées.

7.2 Reste à examiner, pour cette même période, si la restitution du montant des
prestations concernées mettrait le recourant dans une situation difficile
(deuxième condition cumulative de l'art. 25 al. 1er LPGA). C'est dans ce
contexte que, selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221 - confirmée et
précisée récemment par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20
janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 -, il convient de prendre en
considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant
laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de
fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu
grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de
l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la
situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant
l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les
raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital
sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi
doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en
appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies
par les art. 3c al. 1 let. g LPG (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et 17a
OPC-AVS/AI. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les
conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant
entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé
dans le calcul de la fortune fictive. Comme les premiers juges n'ont pas abordé
la question de la situation financière du recourant au moment de l'entrée en
force de la décision de restitution (du 22 juin 2007), il n'est pas possible
pour le Tribunal fédéral de statuer sur la condition de la situation difficile.

7.3 Les faits se présentent différemment en ce qui concerne les prestations
allouées au recourant pour la période du 1er mai 2003 au 31 mai 2007. A ce
moment-là, le recourant avait pu prendre connaissance de la décision d'octroi
de la rente du deuxième pilier versée par la Bâloise assurances. Il aurait
aisément pu se rendre compte que l'existence d'un revenu supplémentaire était
de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires. Il lui
incombait dès lors d'informer immédiatement la caisse de cette nouvelle
situation (cf. art. 24 OPC-AVS-AI) ce qu'il omis de faire. Le fait qu'il avait
annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une demande de rentes
de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il avait informé
l'autorité fiscale, en le libérait pas de son devoir d'annoncer à la caisse, le
moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui avaient été
accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation matérielle
et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse le
relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc «
suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui
exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de
restituer les montants en cause.

7.4 Vu ce qui précède, la cause sera retournée à la caisse afin qu'elle procède
aux mesures d'instruction nécessaires sur la condition de la situation
difficile et rende une nouvelle décision sur la remise de l'obligation de
restituer le montant des prestations complémentaires allouées à tort durant la
période du 1er juillet 2002 au 30 avril 2003.

8.
Le recourant, dès lors qu'il succombe dans une large mesure, supportera la plus
grande part des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, il a
droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 3 octobre 2008 du Tribunal
des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition du 13 août 2007
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont annulés. La cause est
renvoyée à ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision
sur la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations
complémentaires allouées à tort durant la période du 1er juillet 2002 au 30
avril 2003.

2.
La remise de l'obligation de restituer est refusée pour les prestations
complémentaires versées au recourant durant la période du 1er mai 2003 au 31
mai 2007.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge
du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée.

4.
La caisse versera au recourant un montant de 800 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Leuzinger Berset