Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.940/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_940/2008, 8C_942/2008

Arrêt du 25 août 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Métral.

Parties
8C_940/2008
C.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,
contre
Caisse Vaudoise, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée,
et
8C_942/2008
Caisse Vaudoise, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
recourante,
contre
C.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; procédure de première instance; droit
d'être entendu),

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10
septembre 2008.

Faits:

A.
A.a C.________ a travaillé au service de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle
était assurée contre les accidents par la Caisse vaudoise.

Le 25 janvier 2005, elle a fait une chute sur du verglas. Deux jours plus tard,
le 27 janvier, elle a consulté le docteur T.________, qui a posé les
diagnostics de contusion fermée du bras droit, ecchymose du genou gauche,
contractures musculo-tendineuses cervico-scapulaires et tendinite d'insertion
aux crêtes illiaques. Il a prescrit un traitement anti-inflammatoire.

C.________ a repris le travail le 3 février 2005. Le lendemain, elle a
toutefois consulté le service des urgences de l'Hôpital Y.________ en raison de
douleurs persistantes dans la région thoracique. Des radiographies lombaires
ont été effectuées, qui ont permis de mettre en évidence une
fracture-enfoncement du plateau supérieur de D12, sans lésion du mur
postérieur, ainsi que des discopathies en L2-L4 et L4-L5. L'assurée est restée
hospitalisée pour un traitement conservateur, du 4 au 11 février 2005 (rapport
du 17 février 2005 des docteurs H.________ et U.________). Entre-temps, le 7
février 2005, l'Hôpital X.________ avait annoncé l'accident subi par son
employée à la Caisse vaudoise, en précisant que C.________ présentait des
contusions du genou gauche et du dos, et qu'elle était en incapacité de travail
depuis le 26 janvier 2005. La Caisse vaudoise a pris en charge le traitement
médical et alloué des indemnités journalières.

Le docteur H.________ a assuré le suivi médical de l'assurée après sa sortie
d'hôpital. Il a régulièrement attesté une incapacité de travail totale. Lors
d'un examen clinique pratiqué le 27 avril 2005, C.________ s'est plainte de
douleurs à l'épaule droite à la mobilisation, notamment en abduction-rotation
externe et interne. Dans un rapport du 27 juin 2005, le docteur H.________ a
posé le diagnostic de probable tendinopathie du tendon sus-épineux à droite, en
ajoutant que la situation n'avait pas évolué depuis la consultation du 27 avril
2005. Il a demandé la réalisation de radiographies de l'épaule droite
(arthro-IRM), par le docteur S.________. Sur la base de cet examen, ce dernier
a posé le diagnostic de tendinopathie de grade III de la coiffe des rotateurs,
atteignant le tendon du sus- et partiellement du sous-épineux, associant
vraisemblablement des fissures partielles. Celles-ci prenaient probablement
leur point de départ de la face profonde du tendon et restaient indissociables
des foyers inflammatoires. Le docteur S.________ a également constaté des
anomalies de l'environnement de la coiffe des rotateurs (acromion de type III
crochu avec bascule inféro-latérale), favorisant un conflit
sous-acromio-deltoïdien (rapport du 27 juin 2005).

A la demande de la Caisse vaudoise, le docteur D.________, médecin-conseil de
l'assurance-accidents, a examiné le dossier de l'assurée. Dans un rapport du 19
août 2005, il a exposé qu'au regard des radiographies à disposition, la
fracture de D12 constatée lors de l'hospitalisation de l'assurée à l'Hôpital
Y.________ en février était probablement ancienne, l'accident du 25 janvier
2005 n'ayant vraisemblablement entraîné qu'une contusion. Compte tenu des
troubles dégénératifs « limités à l'étage D11-12 », de la pénibilité du travail
exercé par l'assurée et d'un probable déconditionnement, il proposait de fixer
le statu quo ante après un délai maximal de six à huit semaines après
l'accident. Ce délai serait de trois à quatre mois si l'on admettait que la
fracture de D12 était due à l'accident assuré. En ce qui concerne la
symptomatologie de l'épaule droite, le docteur D.________ a nié l'existence
d'un rapport de causalité naturelle avec l'accident. En l'absence de symptômes
douloureux documentés médicalement avant le 27 avril 2005, cette atteinte
étaient plus vraisemblablement due à une tendinopathie dégénérative de la
coiffe.

Par décision du 1er septembre 2005, la Caisse vaudoise a nié le droit à des
prestations d'assurance avec effet rétroactif au 30 juin 2005.
A.b C.________ s'est opposée à cette décision, en demandant la mise en oeuvre
d'une expertise médicale. Pour sa part, le docteur H.________ a écrit au
docteur D.________, le 5 septembre 2005, pour faire part de son étonnement à la
suite du rapport du 19 août 2005. Il relevait notamment l'absence d'antécédent
traumatique du rachis dorsal ou lombaire, qui pourrait expliquer une fracture «
ancienne ».

En accord avec l'assurée, la Caisse vaudoise a confié au docteur L.________,
spécialiste en orthopédie et traumatologie, le soin de réaliser une expertise.
Dans un rapport du 1er novembre 2006, ce médecin a posé les diagnostics de
dorso-lombalgies chroniques, status après fracture-tassement du mur antérieur
et latéral droit de D12, discarthrose D11-D12, ostéopénie et tendinopathie du
sus- et du sous-épineux de l'épaule droite. Il a qualifié de possible le lien
de causalité naturelle entre la fracture de D12 et les atteintes à l'épaule
droite de l'assurée, d'une part, et l'accident du 12 janvier 2005, d'autre
part. Il a exclu un tel lien de causalité entre l'accident et les autres
atteintes à la santé diagnostiquées. En admettant l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre la fracture de D12 et l'accident, le statu quo sine
était retrouvé après trois à quatre mois. Il s'agissait en effet d'une petite
fracture qui n'intéressait pas le mur postérieur et ne provoquait pas de
trouble statique important. Les douleurs persistantes étaient plutôt en
relation de causalité avec la discopathie de D11-D12, préexistante. Quant à
l'épaule droite, le statu quo sine avait été retrouvé quatre à six semaines
après l'accident, en admettant que celui-ci n'avait entraîné qu'une contusion.
Le docteur L.________ a nié la persistance d'une atteinte à l'intégrité
d'origine accidentelle.

Par décision sur opposition du 14 août 2007, la Caisse vaudoise a maintenu son
refus d'allouer des prestations au-delà du 30 juin 2005.

B.
L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. En
cours de procédure, elle a notamment produit une expertise établie à sa demande
par le docteur N.________, le 30 juin 2008. Celui-ci a exposé que les
discussions de ses confrères relatives à l'origine accidentelle ou non de la
fracture-tassement de D12, pour intéressantes qu'elles fussent, ne permettaient
pas de se déterminer de manière absolue sur ce point. Pour sa part, il
considérait qu'un lien de causalité avec l'accident était l'hypothèse la plus
vraisemblable. En ce qui concerne l'épaule droite de l'assurée, il a constaté
que celle-ci présentait bien un conflit sous-acromial antérieur à l'accident,
mais que cet accident avait déclenché les douleurs. Le docteur N.________
considérait donc que le rapport de causalité entre les douleurs de l'épaule et
l'accident était probable.

Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a partiellement admis le recours. En substance, il a condamné
l'assurance-accidents à prendre en charge le traitement médical et à verser des
indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2005. Il a également alloué à la
recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

C.
C.________ et la Caisse Vaudoise ont chacune interjeté un recours en matière de
droit public contre ce jugement. En substance, l'assurée en demande la réforme
en ce sens que la Caisse vaudoise soit condamnée à prendre en charge le
traitement médical et à allouer des indemnités journalières pour la période
postérieure au 30 septembre 2005, sous suite de dépens. A titre subsidiaire,
elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Pour
sa part, la Caisse vaudoise conclut à l'annulation du jugement entrepris et à
la confirmation de la décision sur opposition du 14 août 2007. Chacune des
parties demande le rejet des conclusions prises par la partie adverse. L'Office
fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours opposent les mêmes parties, portent sur un seul complexe de
faits, soulèvent des questions juridiques communes et sont dirigés contre le
même jugement. Il convient par conséquent de joindre les causes (ATF 131 V 59
consid. 1 p. 60; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194).

2.
2.1 C.________ fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être
entendue (art. 29 al. 2 Cst). Selon elle, ils ne l'ont pas informée en temps
utile du fait qu'ils s'apprêtaient à statuer sur ses conclusions. A l'époque où
le jugement entrepris a été rendu, elle envisageait de subir une intervention
chirurgicale sur son épaule droite. C.________ avait l'intention d'en informer
les premiers juges, afin qu'ils entendent le docteur B.________, qui devait
pratiquer l'opération. Elle a été surprise par la décision rapide de la
juridiction cantonale, « d'autant plus incompréhensible qu'une procédure était
parallèlement en cours, suite à une décision de l'assurance-invalidité ». Peu
auparavant, les premiers juges l'avaient informée du fait que l'expertise du
docteur N.________ était versée au dossier et lui avaient communiqué les
réponses de différents médecins à une demande qu'il leur avait adressée.
L'assurée soutient que si elle avait été informée de la volonté des premiers
juges de rendre une décision à bref délai, elle n'aurait pas manqué de requérir
l'audition du docteur N.________ et celle du docteur B.________.

2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droit fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. En l'occurrence, il paraît douteux que le grief de violation de
l'art. 29 al. 2 Cst., soulevé par l'assurée, soit suffisamment motivé.
L'assurée n'invoque aucune disposition de droit cantonal ou fédéral qui aurait
obligé les premiers juges à lui annoncer expressément et formellement la
clôture de la procédure d'instruction; elle ne cite pas davantage une
jurisprudence qui déduirait une telle obligation du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. La question de la recevabilité du grief peut
toutefois demeurer ouverte dès lors qu'il est, quoi qu'il en soit, mal fondé.
2.2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou
administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les
références). Les exigences du droit d'être entendu ne sont pas respectées si le
tribunal communique une prise de position (ou une pièce nouvelle) à une partie,
mais lui signifie dans le même temps que l'échange d'écritures est terminé,
privant ainsi la partie de toute possibilité de présenter ses observations (cf.
ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46 et les références). Lorsque le droit de
procédure applicable prévoit qu'il n'y a en principe qu'un seul échange
d'écritures - comme c'est le cas devant le Tribunal fédéral (cf. art. 102 al. 1
et 3 LTF) -, l'autorité peut se limiter, dans un premier temps, à communiquer
la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité
de répliquer; pour autant que le juge n'ait pas clôturé l'échange d'écritures,
la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de son droit de
réplique; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé après
l'écoulement d'un délai raisonnable (cf. ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99 sv.;
132 I 42 consid. 3.3.3 sv. p. 46 sv.; voir également arrêt 2C_688/2007 du 11
février 2008, consid. 2.2). Au terme de ce délai, le juge peut statuer sans
avis formel de clôture de l'échange d'écritures ou de l'instruction, sous
réserve d'une disposition de procédure prévoyant expressément une telle
obligation.
2.2.3 En l'espèce, le Juge instructeur en instance cantonale a, par acte du 26
octobre 2007, invité l'assurée à préciser si elle renonçait ou non à des débats
oraux. Après avoir dans un premier temps demandé la convocation de tels débats,
l'assurée y a renoncé par lettres des 28 février et 16 mai 2008. Le 8 juillet
suivant, elle a produit l'expertise du docteur N.________. Le Juge instructeur
a versé au dossier cette nouvelle pièce, ainsi que le dossier radiologique dont
il avait préalablement demandé la production par les différents médecins
consultés par l'assurée. Il a informé les deux parties de ces démarches, sans
autre commentaire, par lettre du 11 juillet 2008. Si l'assurée entendait réagir
à ces nouveaux documents, elle avait toute latitude pour le faire avant le 10
septembre 2008. Elle n'expose pas en quoi les premiers juges lui auraient donné
un motif particulier de penser qu'ils attendraient encore avant de statuer sur
le litige; elle n'allègue pas davantage qu'elle aurait demandé une suspension
de procédure dans l'attente de nouvelles preuves qu'elle entendait produire.
Dans ces circonstances, compte tenu du délai écoulé entre le 11 juillet et le
10 septembre 2008, la juridiction cantonale pouvait considérer que C.________
avait implicitement renoncé à se déterminer sur les nouvelles pièces médicales
et que la cause était en état d'être jugée. Il n'en va pas différemment si l'on
prend en considération les féries du 15 juillet au 15 août inclusivement,
prévues par l'art. 38 al. 4 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA. Il
convient par conséquent de rejeter le grief de violation du droit d'être
entendu soulevé par l'assurée.

3.
3.1 Sur le fond, le litige porte sur le droit de C.________ à des prestations
en nature (traitement médical) et en espèces (indemnités journalières) de la
Caisse vaudoise pour la période postérieure au 30 juin 2005. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer si les atteintes à la santé présentées par
l'assurée, postérieurement à cette date, étaient encore dues à l'accident du 25
janvier 2005.

3.2 Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence
applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On ajoutera
qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 OLAA (en relation avec l'art. 6 al. 2 LAA), les
fractures (let. a) et déchirures de tendons (let. f) sont assimilées à un
accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

4.
4.1 Les premiers juges ont d'abord considéré que la lésion vertébrale en D12,
constatée par les différents médecins consultés, était en relation de causalité
naturelle avec l'accident. Ils ont ensuite ajouté « que pour une travailleuse
de force alitée pendant dix jours, le déficit fonctionnel est de 30 %, déficit
dont le délai de récupération est plus long, d'au moins deux mois. Tenant
compte des deux pathologies dont est affectée la recourante et donc des deux
récupérations en parallèle, un délai de huit à neuf mois pour retrouver le
statu quo ante paraît raisonnable, ce qui reporte le terme de la prise en
charge des prestations par la Caisse vaudoise au 30 septembre 2005. »

4.2 La Caisse vaudoise conteste que l'accident ait entraîné une fracture de la
vertèbre D12. Elle rappelle, en outre, que d'après le docteur L.________, si
l'on admettait une relation de causalité naturelle entre la fracture vertébrale
et l'accident, il faudrait considérer que le statu quo sine était atteint après
trois à quatre mois, soit au plus tard le 25 mai 2005. Elle conteste, enfin,
tout lien de causalité naturelle entre les lésions de l'épaule droite et
l'accident assuré.

Pour sa part, C.________ se réfère au rapport du docteur N.________, dont elle
déduit qu'il subsiste un rapport de causalité entre l'accident assuré et la
persistance de douleurs aussi bien au niveau du dos que de l'épaule droite,
postérieurement au 30 septembre 2005. En rapport avec les lésions de l'épaule
droite, elle se réfère par ailleurs à l'art. 9 al. 2 OLAA.

5.
5.1 Au terme d'une expertise probante, remplissant tous les critères posés par
la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352), le docteur
L.________ a proposé de nier l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident assuré et les lésions de l'épaule droite dont souffre l'assurée. Il
a exposé de manière convaincante que cette épaule présentait, déjà avant
l'accident d'importantes atteintes dégénératives; en outre, l'assurée s'était
plainte, certes, de douleurs à l'épaule droite lors de la consultation du
docteur T.________, le 27 janvier 2005, mais n'avait par la suite plus fait
part de telles douleurs jusqu'au 27 avril 2005. Dans son rapport du 19 août
2005, le docteur D.________ s'était exprimé dans le même sens.

5.2 Le seul médecin à constater l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre l'accident du 25 janvier 2005 et les douleurs persistantes de
l'épaule droite est le docteur N.________. Ce dernier admet qu'un conflit
sous-acromial osseux était déjà présent avant l'accident, mais qu'il était
asymptomatique; en outre, il s'était aggravé, après l'accident, d'une
inflammation importante, voire d'une déchirure partielle.

Cette argumentation repose largement sur un raisonnement de type « post hoc,
ergo propter hoc », en principe insuffisant pour établir un rapport de
causalité entre une atteinte à la santé et un accident assuré (cf. ATF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 340 ss; arrêt U 215/97 du 23 février 1999 consid. 3b, in
RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.). L'apparition de douleurs à la suite d'un
accident constitue au mieux un indice en faveur d'un rapport de causalité
naturelle. En l'occurrence, il n'y a pas d'autre circonstance sur laquelle
s'appuyer pour corroborer cet indice et établir un tel lien de causalité.
Surtout, l'assurée n'a décrit aucune douleur de l'épaule droite entre le 27
janvier 2005 (date de la consultation du docteur T.________) et le 27 avril
suivant, soit un intervalle de trois mois sans symptômes douloureux documentés
médicalement. Or, compte tenu du caractère relativement détaillé du rapport de
sortie du 17 février 2005 de l'Hôpital Y.________, il faut considérer que si
l'assurée avait décrit des douleurs pendant l'hospitalisation, celles-ci y
figureraient. Le docteur H.________ s'est par ailleurs montré particulièrement
clair sur l'absence de plaintes relatives à l'épaule droite jusqu'au 27 avril
2005.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'existence d'un rapport de causalité
naturelle entre l'accident du 25 janvier 2005 et les douleurs exprimées par
l'assurée dès le 27 avril 2005 ne peut pas être tenue pour établie.
L'intervalle de trois mois sans que l'assurée expose à un médecin souffrir de
douleurs de l'épaule droite, malgré plusieurs consultations et une
hospitalisation, exclut également d'appliquer l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, en
relation avec une éventuelle déchirure de la coiffe des rotateurs dont les
symptômes auraient été déclenchés par la chute survenue en janvier 2005.
L'assurée ne peut donc prétendre aucune des prestations d'assurances
litigieuses en raison des atteintes dont elle souffre à l'épaule droite.

6.
Les avis des médecins sont partagés sur le point de savoir si la fracture de la
vertèbre D12 est en relation de causalité naturelle ou non avec l'accident du
25 janvier 2005. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question.
En effet, même si l'on devait considérer, par hypothèse, que la fracture est
d'origine accidentelle ou qu'elle constitue une lésion assimilée à un accident
(art. 9 al. 2 let. a OLAA), il faudrait tenir pour établie l'évolution vers un
statu quo sine au moment où l'assurance-accidents a mis fin aux prestations, le
30 juin 2005. En effet, les docteurs D.________ et L.________ ont tous deux
attesté que la fracture vertébrale, à supposer qu'elle ait été causée par
l'accident du 25 janvier 2005, était consolidée et que le statu quo sine avait
été atteint trois à quatre mois après l'accident. Le docteur N.________ n'a pas
mis en cause cette constatation et a précisé que « le traitement de 3 à 4 mois
est correct selon l'ordre des choses ». Dans ces conditions, on cherche en vain
au dossier, un autre document médical sur lequel les premiers juges se seraient
fondés pour considérer que le statu quo ante (recte : statu quo sine) n'était
établi que le 30 septembre 2005, ou qui justifierait un renvoi de la cause pour
qu'une nouvelle expertise soit réalisée, comme le demande l'assurée à titre
subsidiaire.

7.
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a considéré à tort que les
atteintes à la santé présentées par l'assurée postérieurement au 30 juin 2005
étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident assuré. La Caisse
vaudoise n'est donc pas tenue d'allouer des prestations pour la période
postérieure à cette date. Elle voit son recours admis, alors que les
conclusions de C.________ sont intégralement rejetées. L'assurée supportera ses
propres dépens et les frais de justice (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 8C_940/2008 et 8C_942/2008 sont jointes.

2.
Le recours de la Caisse vaudoise contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 10 septembre 2008 est admis et le jugement entrepris est
annulé.

3.
Le recours de C.________ est rejeté.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de C.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral