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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.929/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_929/2008

Arrêt du 5 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
M.________,
recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2
octobre 2008.

Faits:

A.
M.________, née en 1947, a travaillé à temps partiel en qualité de concierge de
l'immeuble dans lequel elle habitait. A ce titre, elle était assurée contre le
risque d'accident auprès de Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après : Zurich
Assurances).
Le 13 décembre 1999, elle a été victime d'une rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche à la suite d'une chute dans les escaliers de son
immeuble. Cet accident, survenu en dehors des heures de travail, a entraîné une
incapacité de travail et nécessité des soins médicaux, en particulier une
intervention chirurgicale.
Par décision du 26 mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud a alloué à l'intéressée une rente entière d'invalidité à partir du 1er
mars 2002.
Par décision du 8 mai 2006, confirmée sur opposition le 31 décembre 2007,
Zurich Assurances a refusé de prendre en charge le cas, motif pris que
l'intéressée avait été victime d'un accident non professionnel pour le risque
duquel elle n'était pas assurée, étant donné que son activité de concierge
l'occupait moins de 12 heures par semaine.

B.
M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en concluant à l'octroi de prestations de
l'assurance-accidents. A l'appui de son recours, elle a produit un décompte
détaillé du temps consacré à l'accomplissement de ses travaux de conciergerie,
lequel indiquait un horaire hebdomadaire de travail de 14 heures et 5 minutes.
Après avoir entendu divers témoins le 30 juin 2008, en particulier les époux
B.________ qui avaient succédé à l'intéressée dans son activité de concierge,
la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 2 octobre 2008.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant principalement au renvoi de la
cause à Zurich Assurances afin qu'elle alloue ses prestations pour les suites
de l'accident du 13 décembre 1999 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, le
tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à des
prestations de l'assurance-accidents obligatoire pour les suites de l'événement
du 13 décembre 1999.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF).

2.
Si la LAA n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Toutefois, les travailleurs à temps partiel
n'étaient assurés contre le risque d'accident non professionnel qu'à la
condition qu'ils fussent occupés par un employeur au moins 12 heures par
semaine (art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA, en corrélation avec l'art. 13 al. 1 OLAA,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999). Cette durée minimale
d'occupation hebdomadaire a été ramenée à 8 heures lors de l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2000, de l'art. 13 al. 1 OLAA modifié. Cependant, le cas
d'espèce reste régi par l'art. 13 al. 1 OLAA dans sa version valable jusqu'au
31 décembre 1999, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2.2 p. 447).
En l'espèce, le caractère non professionnel de l'événement du 13 décembre 1999
ne fait pas l'objet d'une controverse entre les parties. Il convient donc
d'examiner si la recourante était occupée à raison d'au moins 12 heures par
semaine en sa qualité de concierge.

3.
3.1 Dans sa décision sur opposition du 31 décembre 2007, Zurich Assurances a
considéré que l'intéressée consacrait moins de 12 heures par semaine à son
travail de concierge. Pour motiver son point de vue, elle s'est référé à une
clause du contrat de conciergerie, passé le 9 juillet 1991 entre M.________ et
les copropriétaires de l'immeuble, selon laquelle les concierges devaient
s'assurer eux-mêmes contre le risque d'accident non professionnel, ainsi qu'à
la rémunération perçue par l'intéressée en sa qualité de concierge. Le salaire
brut versé en 1999 étant de 7'073 fr., le salaire horaire pour l'activité
alléguée de 12 heures hebdomadaires correspondrait à 12 fr. environ, ce qui
serait nettement inférieur aux rémunérations payées usuellement dans la
branche. Enfin, l'assureur-accidents a tenu compte du contrat de conciergerie
passé en 2000 entre les copropriétaires de l'immeuble et le couple B.________
qui avait succédé à la recourante. Or, selon les indications fournies par
l'administratrice de la copropriété, l'activité de concierge représentait
environ 7,5 heures de travail par semaine pour le couple.
Les premiers juges ont confirmé le point de vue de Zurich Assurances, d'après
lequel la durée hebdomadaire du travail effectué par l'intéressée à l'époque de
l'accident était inférieure à 12 heures. Pour fixer cette durée, ils ont
examiné les tâches décrites dans le décompte détaillé produit par l'intéressée.
Dans la mesure où celles-ci correspondaient aux travaux mentionnés dans le
cahier des charges des nouveaux concierges, les juges cantonaux ont réduit le
temps nécessaire à l'accomplissement de certaines activités lorsque la durée
alléguée par M.________ semblait particulièrement élevée par rapport au temps
indiqué par les témoins. Ils ont conclu que l'intéressée devait
vraisemblablement consacrer 10 heures et 50 minutes par semaine à son activité
de concierge et que, par conséquent, elle n'était pas assurée contre le risque
d'accident non professionnel.
De son côté, la recourante allègue que son activité de concierge l'occupait à
raison de 12 heures par semaine, voire davantage. A l'appui de ses allégations,
elle se réfère principalement à un rapport d'enquête économique sur le ménage
établi par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations de l'assurance-invalidité
(rapport du 28 février 2005). Selon ce rapport, elle consacrait 12 heures par
semaine à la conciergerie de son immeuble. En outre, l'intéressée invoque le
témoignage de son mari devant la juridiction cantonale, selon lequel il aidait
son épouse dans certaines tâches.

3.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130
III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183).
3.3
3.3.1 En l'espèce, le contrat de conciergerie du 9 juillet 1991 ne contient
aucune clause spécifique relative au temps de travail hebdomadaire. Toutefois,
l'exclusion de la prise en charge des primes d'assurance pour le risque
d'accident non professionnel et le montant du salaire convenu tendent à
démontrer que la recourante consacrait moins de 12 heures par semaine à la
conciergerie de son immeuble. En effet, comme l'ont constaté les premiers
juges, le salaire horaire pour une activité de 12 heures hebdomadaires serait
de 12 fr. environ, soit une rémunération modique par rapport aux salaires
usuels dans ce genre d'activité. D'ailleurs, il ressort du dossier qu'en 1980,
la recourante avait obtenu un salaire horaire plus élevé (15 fr.) pour des
travaux de nettoyage effectués dans l'immeuble à la suite d'une inondation.
Aussi, un salaire horaire de 12 fr. apparaît-il peu vraisemblable même en
admettant qu'il n'ait pas été adapté à l'évolution des prix durant 19 ans.
Par ailleurs, interrogée par Zurich Assurances, l'administratrice de la
copropriété a déclaré que l'horaire de travail des successeurs au poste occupé
par la recourante était de 7,5 heures par semaine. Dans la mesure où les
nouveaux concierges ont remplacé l'intéressée peu après la cessation de son
activité, on peut raisonnablement penser que la durée de travail n'a pas
sensiblement changé au moment de l'entrée en fonction des époux B.________, de
sorte que les allégations de la recourante au sujet de son temps de travail
apparaissent peu convaincantes.
Certes, celle-ci se fonde sur le rapport d'enquête économique de
l'assurance-invalidité, selon lequel elle travaillait 12 heures par semaine
dans son activité de concierge. Cependant, cette évaluation du temps de travail
est très approximative et ne repose sur aucun élément concret. Un examen
attentif de ce rapport permet en effet de constater que la personne chargée de
l'enquête a retenu un horaire hebdomadaire de 12 heures afin de trouver un
compromis entre les 17 heures de travail hebdomadaire annoncées par le
mandataire de la recourante et le temps qui semblait raisonnablement nécessaire
pour effectuer le travail de conciergerie, compte tenu du salaire versé. Cette
évaluation abstraite ne saurait dès lors constituer une base suffisamment
fiable pour attester l'existence d'une couverture d'assurance LAA pour le
risque d'accident non professionnel.
Quant au décompte détaillé du temps consacré à l'accomplissement des travaux de
conciergerie, produit par l'intéressée devant le tribunal cantonal, il
constitue une simple allégation sans valeur de preuve. Au demeurant,
l'importance des travaux qui y sont décrits est fortement mise en cause par le
témoignage des nouveaux concierges devant la juridiction cantonale. En effet,
ceux-ci ont affirmé ne pas avoir à accomplir un grand nombre de tâches pourtant
alléguées par la recourante dans son décompte. Or, même si l'on admet que
certains changements ont pu avoir lieu au moment de l'entrée en fonction des
nouveaux concierges, il demeure des différences importantes entre le nombre de
tâches accomplies par ceux-ci et l'énumération des activités alléguées par
l'intéressée. Dans la mesure où les contrats de conciergerie en question se
sont succédé dans un court laps de temps, il est peu vraisemblable qu'autant de
changements aient eu lieu dans les travaux à accomplir et il apparaît bien
plutôt que la recourante a quelque peu surévalué l'importance de ses tâches.
Quant à l'argument selon lequel son mari l'aidait dans l'accomplissement de son
activité de concierge, il n'est d'aucun secours pour l'intéressée, du moment
qu'elle ne fait pas valoir que son époux accomplissait d'autres tâches que
celles qu'elle a alléguées dans son décompte détaillé produit en instance
cantonale.
3.3.2 Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer comme établi au degré de
vraisemblance prépondérante que la recourante consacrait moins de 12 heures par
semaine à son activité de concierge. Aussi, ne bénéficiait-elle pas de la
couverture LAA pour le risque d'accident non professionnel dans le cadre de
cette activité. Zurich Assurances était dés lors fondée, par sa décision sur
opposition du 31 décembre 2007, à refuser d'allouer ses prestations pour les
suites de l'accident du 13 décembre 1999. Le jugement entrepris n'est dès lors
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd