Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.916/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_916/2008

Arrêt du 24 novembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 21 octobre 2008.

Considérant:
que par décision du 18 mars 2008, confirmée sur opposition le 10 juillet 2008,
le Service des prestations complémentaires du canton de Genève [SPC] a réclamé
à A.________, née en 1909, la restitution de 49'205 fr. 10 représentant le
montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de
l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort depuis le 1er
mars 2003;
que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la
décision sur opposition du SPC;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement;
que par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal fédéral a invité la
recourante à lui transmettre une copie de l'acte contre lequel elle entendait
recourir et lui a, par la même occasion, rappelé les conditions de recevabilité
d'un recours en matière de droit public la rendant attentive au fait que son
écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
que par lettre du 10 novembre 2008, A.________ a complété son écriture du 3
novembre précédent et produit la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que l'objet du litige porté devant le tribunal cantonal concerne uniquement
l'obligation de A.________ de restituer la somme de 49'205 fr. 10 au titre de
prestations indûment touchées;
qu'on peut déduire de l'écriture de la recourante du 3 novembre 2008 et de son
complément du 10 novembre suivant, que celle-ci requiert la remise de
l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé;
que cette question, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision, n'est pas
litigieuse en l'espèce;
que dans la mesure où la recourante n'expose aucune argumentation qui
répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale ni ne formule
de conclusions se rapportant à l'objet du litige, son recours ne satisfait pas
aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl