Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.882/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_882/2008

Arrêt du 19 août 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
B.________,
représenté par Me Pierre Lièvre, avocat et notaire,
recourant,

contre

Caisse de chômage SYNA, Route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (prévoyance professionnelle),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 22 septembre 2008.

Faits:

A.
B.________, né en 1949, travaillait au service de la République et canton du
Jura. A la suite de son licenciement, avec effet dès le 30 juin 2007, la Caisse
de chômage Syna (ci-après: la Caisse) lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation dès le 1er juillet 2007 et lui a versé des indemnités
journalières de chômage. Le 24 janvier 2008, elle a toutefois exigé la
restitution des prestations versées jusqu'au 31 décembre 2007 (33'033 fr. 70)
au motif qu'il était titulaire d'une rente de retraite anticipée de la Caisse
de pensions du Jura depuis le 1er juillet 2007; elle a également refusé
l'octroi de nouvelles prestations pour la période courant depuis le 1er janvier
2008. Par décision sur opposition du 5 mars 2008, elle a maintenu son refus de
prester et ses prétentions en restitution des indemnités déjà versées.

B.
Par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal cantonal jurassien a confirmé la
décision sur opposition du 5 mars 2008, à la suite d'un recours que lui avait
adressé B.________.

C.
Ce dernier interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
En substance, il en demande la réforme en ce sens que la Caisse soit condamnée
à lui allouer des indemnités journalières de chômage pour la période courant
dès le 1er janvier 2008, d'une part, et que le Tribunal fédéral constate
l'absence de créance en restitution de l'intimée pour les prestations déjà
allouées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007. Il conclut également à la
condamnation de l'intimée au paiement des frais et dépens pour la procédure
fédérale.

La Caisse conclut au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence applicables
en l'espèce. Il convient donc d'y renvoyer. On rappellera néanmoins que d'après
l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant
d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise
en compte, comme période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI,
l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la
retraite. Cette disposition n'est pas applicable si les deux conditions
suivantes sont remplies: (a) lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée
pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations
impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle; (b)
lorsqu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de
chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.

Pour l'application de l'art. 12 al. 1 OACI, sont considérées comme des
prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle
obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une
assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu'elles soient
versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de
pré-retraite (art. 12 al. 3 OACI).

2.
2.1 Les premiers juges ont constaté, en fait, que le recourant avait demandé à
pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée de la Caisse de pensions du Jura à
partir du 1er juillet 2007 et qu'il avait effectivement perçu une rente de la
prévoyance professionnelle dès cette date. Ils ont également constaté que cette
demande faisait suite à son licenciement sans motif d'ordre économique par la
République et canton du Jura, et que le recourant n'avait acquis aucune période
de cotisation après sa mise à la retraite anticipée. Ils en ont conclu que
l'art. 12 al. 1 OACI excluait le droit aux indemnités journalières litigieuses.

2.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait de l'instance précédente que si les faits ont été établis
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause.

2.3 Le recourant conteste les constatations de fait des premiers juges sur deux
points. D'abord, il soutient que son licenciement fait l'objet d'une procédure
de révision et qu'il était prématuré, de la part de la juridiction cantonale,
de constater qu'il n'avait pas été licencié pour des motifs économiques.
Ensuite, il conteste avoir choisi volontairement sa mise à la retraite
anticipée. Il en veut pour preuve diverses pièces au dossier prouvant qu'il
était à la recherche d'un emploi et dont il faudrait déduire qu'il ne
souhaitait pas prendre sa retraite avant l'année 2012. Le recourant en conclut
que l'art. 12 al. 1 OACI n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de
l'exception prévue par l'art. 12 al. 2 OACI en cas de retraite anticipée
imposée au salarié pour des motifs économiques.

2.4 Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, le recourant n'a jamais
allégué en instance cantonale qu'il avait été licencié pour des motifs
économiques. Il n'a par ailleurs jamais demandé aux premiers juges de suspendre
la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de révision, dans laquelle il
remet apparemment en cause les motifs invoqués par son employeur à l'appui du
licenciement. Ces allégations portent sur des faits nouveaux qui ne peuvent en
principe pas entrer en considération dans la présente procédure (art. 99 al. 1
LTF). Quoi qu'il en soit, le recourant ne donne aucune précision sur les motifs
d'ordre économique qui auraient à son avis conduit à son licenciement. A
première vue, il soutient plutôt avoir été victime d'un licenciement abusif, à
la suite d'un conflit avec ses supérieurs sur la gestion de certains dossiers.
Il ne démontre donc pas le caractère manifestement inexact des constatations
des premiers juges relatives à l'absence de licenciement pour des motifs
d'ordre économique. Compte tenu de ces constatations, la première des deux
conditions cumulatives posée par l'art. 12 al. 2 OACI (let. a) n'est pas
remplie (sur le caractère cumulatif de ces conditions: ATF 123 V 142 consid. 4b
p. 146). A cela s'ajoute que les premiers juges n'ont pas constaté que le
montant de la retraite anticipée versée au recourant par la Caisse de pensions
du Jura serait inférieur à celui des indemnités journalières de chômage. Le
recourant ne l'a jamais soutenu en instance cantonale et ne l'allègue que
tardivement en instance fédérale; il ne soulève d'ailleurs pas, sur ce point,
le grief de constatation incomplète ou inexacte des faits par la juridiction
cantonale. Il n'est donc pas établi, en fait, que le montant de la pension de
retraite anticipée qui lui est allouée est inférieur aux indemnités
journalières litigieuses. La seconde condition cumulative posée par l'art. 12
al. 2 OACI (let. b) pour justifier une exception à l'art. 12 al. 1 OACI fait
donc également défaut.

2.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés.
L'application de l'art. 12 al. 1 OACI au présent litige et les conclusions
qu'en tirent les premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n'y a
pas lieu de discuter plus avant les conditions posées à l'obligation de
restituer des prestations indûment versées, ainsi qu'à la révision ou à la
reconsidération de décisions entrées en force, en l'absence de tout grief sur
ce point. Quant au grief tiré d'une violation du droit cantonal en relation
avec le montant de la créance en restitution de la caisse (créance qui
comprendrait, d'après le recourant, des allocations familiales), il est douteux
qu'il satisfasse aux exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF.
De toute façon, on ne peut que renvoyer sur ce point à la réponse de l'intimée
au recours de la caisse.

3.
Le recourant, qui voit ses conclusions intégralement rejetées, supportera les
frais de justice ainsi que ses propres frais de défense (art. 66 al. 1 et 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 août 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral