Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.867/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_867/2008

Arrêt du 21 novembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève du 23 septembre 2008.

considérant:
que par décision du 23 septembre 2003 et décision sur opposition du 18
septembre 2007, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève
(à l'époque : l'Office cantonal des personnes âgées) a exigé de A.________
qu'elle lui restitue un montant de 9'638 fr. correspondant à des prestations
complémentaires de droit cantonal et à des subsides d'assurance-maladie qui lui
avaient été alloués à tort;
qu'il a refusé de remettre l'obligation de restituer en raison d'une situation
difficile de l'intéressée, par décision du 9 janvier 2008 et décision sur
opposition du 19 février 2008;
que A.________ a recouru contre les deux décisions sur opposition devant le
Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a joint les causes et
débouté la recourante par jugement du 13 mai 2008;
qu'un échange de correspondance entre la juridiction cantonale et A.________ a
suivi, au terme duquel cette dernière a demandé la révision du jugement du 13
mai 2008;
que par jugement du 23 septembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève a rejeté la demande de révision;
que par acte du 16 octobre 2008, A.________ déclare vouloir recourir contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral;
que d'après l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, du droit
international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales
sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations
populaires, et pour violation du droit intercantonal (art. 95 LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant;
qu'en l'occurrence, la demande de révision sur laquelle les premiers juges ont
statué portait sur un jugement concernant exclusivement la restitution de
prestations de droit cantonal;
que la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges ont violé, selon
elle, une norme de droit fédéral, un droit constitutionnel cantonal ou un autre
type de norme mentionné à l'art. 95 LTF en rejetant la demande de révision dont
ils étaient saisis;

qu'elle n'expose pas davantage en quoi les constatations de fait des premiers
juges seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du
droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;
qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de
renoncer à la perception de frais judiciaires, ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 21 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral