Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.853/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_853/2008

Arrêt du 25 juin 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie,
Effingerstrasse 31, 3003 Berne,
recourant,

contre

L.________, France,
intimé,

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,
Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 9 septembre 2008.

Faits:

A.
A.a
L.________, de nationalités suisse et étrangère, a travaillé au service de
X.________ à Y.________. Marié et père de deux enfants, il a vécu et travaillé
plusieurs années dans cette ville. En 1999, il a déménagé avec sa famille en
France voisine pour s'installer dans une maison dont il était devenu
propriétaire.

Il a résilié ses rapports de travail avec effet immédiat le 19 juillet 2006, au
motif que le rapport de confiance qui le liait à son employeur était rompu. Il
a présenté une demande d'indemnité de chômage à partir du 20 juillet suivant.
Dès le 1er septembre 2006, il a retrouvé un emploi dans une banque à
Y.________.
Par décision du 28 novembre 2006, confirmée sur opposition le 19 juin 2007, la
Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a dénié à
l'intéressé le droit à une indemnité de chômage, au motif qu'il n'avait pas son
domicile en Suisse.
A.b
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a donné acte à la caisse de sa volonté d'annuler
la décision sur opposition attaquée et de reprendre l'instruction de la cause
sur le point de savoir si l'assuré pouvait se prévaloir du statut de frontalier
(jugement du 4 septembre 2007).
Après avoir procédé à une instruction complémentaire et requis l'avis du
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), la caisse a rendu une
nouvelle décision sur opposition, le 8 mai 2008, par laquelle elle a derechef
rejeté la demande d'indemnité de chômage.

B.
L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le tribunal
cantonal des assurances sociales. Statuant le 9 septembre 2008, celui-ci a
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il a considéré, en résumé, que l'intéressé
avait en principe droit aux prestations de l'assurance-chômage suisse en sa
qualité de travailleur frontalier dit «atypique».

C.
Le seco interjette un recours en matière droit public en concluant à
l'annulation du jugement cantonal sous suite de frais et dépens. Il demande en
outre l'octroi de l'effet suspensif du recours.
L'intimé conclut au rejet du recours, ainsi que de la demande d'effet
suspensif. De son côté, la caisse déclare se rallier aux arguments et
conclusions du recourant.
Par ordonnance du 2 décembre 2008, le Juge instructeur a rejeté la requête
d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer
un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.2 Dans un arrêt ATF 133 V 477, le Tribunal fédéral a précisé les notions de
décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes au sens des art. 90
à 93 LTF. Il a considéré qu'un jugement de renvoi ne met pas fin à la
procédure, de sorte qu'il ne constitue pas une décision finale au sens de la
LTF. Les jugements de renvoi qui tranchent une question de droit matériel ne
sont pas non plus des décisions partielles au sens de l'art. 91 let. a LTF car
il ne s'agit pas de décisions qui statuent sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause. Ils constituent bien plutôt des
décisions incidentes qui peuvent être attaquées séparément aux conditions
prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et les
références). En outre, le Tribunal fédéral a considéré que l'assureur auquel la
cause a été renvoyée par la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire et nouvelle décision ne subit pas un préjudice irréparable au
sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Enfin, la règle prévue à l'art. 93 al. 1
let. b LTF - dont les conditions peuvent être examinées librement par
l'autorité de dernière instance - ne justifie en principe pas non plus que l'on
entre en matière sur des recours dirigés contre des jugements de renvoi par
lesquels la juridiction cantonale a ordonné uniquement un complément
d'instruction. En effet, les parties ne perdent pas un droit même si elles
n'attaquent pas un jugement incident, dès lors qu'il leur reste la possibilité
de recourir contre la décision finale dans la mesure où le jugement en question
influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Aussi le recours séparé
contre une décision incidente pour des motifs d'économie de procédure
reste-t-il une exception qui doit être appliquée de manière restrictive (arrêts
8C_969/2008 du 2 mars 2009 consid. 1.2 et 9C_446/2007 du 5 décembre 2007
consid. 3; sur ces questions, cf. Hansjörg Seiler, Rückweisungsentscheide in
der neueren Sozialversicherungspraxis des Bundesgerichts, in : Schaffhauser/
Schlauri [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung 2008, St-Gall 2009, p. 9 ss).

2.
Par son jugement du 9 septembre 2008, la juridiction cantonale a annulé la
décision sur opposition du 8 mai précédent par laquelle la caisse de chômage
avait nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage et elle a renvoyé la
cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a
exposé, en résumé, que l'intéressé avait en principe droit aux prestations de
l'assurance-chômage suisse en sa qualité de travailleur frontalier dit
«atypique». Le seco interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en concluant à son annulation.

2.1 En vertu de l'art. 102 LACI, le seco a qualité pour recourir devant les
tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités
cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses (al. 1) et devant
le Tribunal fédéral contre les décisions de ces tribunaux (al. 2). Conformément
au principe de l'unité de la procédure, l'autorité de surveillance est
également admise à participer à la procédure par la voie de l'opposition (ATF
134 V 306 consid. 3.3.1 p. 311; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e éd. 2007, p. 2450 n. 890 et
note de bas de page 1881, et les références).

2.2 Le jugement cantonal attaqué n'est pas une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF. Certes, la juridiction cantonale reconnaît que l'intéressé a
droit «dans son principe» à l'indemnité de chômage mais elle renvoie la cause à
la caisse pour «nouvelle décision au sens des considérants». Ce faisant, elle
considère que l'intéressé peut prétendre des prestations de l'assurance-chômage
suisse et elle enjoint à l'administration d'examiner si les autres conditions
du droit à l'indemnité de chômage posées à l'art. 8 al. 1 LACI sont réalisées.
Comme le renvoi ne concerne pas seulement un simple calcul de prestations qui
auraient été reconnues par la juridiction cantonale mais porte sur la question
du droit éventuel à des prestations, le jugement cantonal est une décision
incidente au sens de l'art. 93 LTF. Aussi le recours du seco n'est-il
admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
2.2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend
du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par
la décision finale. Le Tribunal fédéral considère qu'il y a un préjudice
irréparable au sens de cette disposition légale lorsqu'une autorité dotée du
pouvoir de décision est contrainte par un jugement de renvoi de rendre une
décision à ses yeux contraire au droit. Comme elle n'a pas qualité pour
attaquer sa propre décision, celle-ci pourrait entrer en force sans que
l'autorité puisse la déférer au Tribunal fédéral. Pour pallier cet
inconvénient, il convient qu'une autorité ayant qualité pour recourir puisse,
en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquer d'emblée la décision de
renvoi, ou le prononcé qui la confirme, devant le Tribunal fédéral. Selon la
jurisprudence, cela vaut également pour des autorités, qui ne doivent pas
elles-même rendre une nouvelle décision ensuite d'un jugement de renvoi,
lorsqu'elles ont certes qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans
la cause en question, mais pas devant l'autorité judiciaire immédiatement
inférieure (arrêts 2C_258/2008 du 27 mars 2009 consid. 3.5 ss, 8C_969/2008 du 2
mars 2009 consid. 3.2, 2C_420/2008 du 3 février 2009 consid. 4.4 ss et 2C_275/
2008 du 19 juin 2008 consid. 1.2, et les références). Dans un arrêt récent
(8C_817/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré
que le seco ne comptait pas au nombre des autorités susmentionnées, du moment
qu'il a qualité tant pour former opposition à des décisions des caisses de
chômage que pour recourir contre leurs décisions sur opposition devant le
tribunal cantonal des assurances (cf. consid. 2.1 ci-dessus).
2.2.2 Vu ce qui précède, le seco ne peut se prévaloir de l'art. 93 al. 1 LTF
pour pouvoir recourir déjà contre le jugement cantonal de renvoi devant le
Tribunal fédéral, sans attendre le jugement cantonal final. Le recours n'est
dès lors pas recevable.

3.
Le recourant, qui succombe, ne peut se voir imposer des frais judiciaires (art.
66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 25 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd