Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.809/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_809/2008

Arrêt du 19 juin 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
A.________,
recourant, représenté par le Groupe Sida Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
22 août 2008.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1968, est titulaire d'un diplôme d'employé de commerce
qui lui a été délivré en 1990 par l'Ecole X.________. Il a exercé cette
profession pendant quelques années, avant de changer d'orientation pour
travailler dans les milieux de la danse et de la mode, ainsi que comme serveur
et danseur dans des discothèques. Il a notamment travaillé, de septembre 1998 à
septembre 1999, comme serveur, puis directeur artistique pour la société qui
exploitait la discothèque Y.________. Dès le mois de février 1999, cet emploi
l'occupait à plein temps, pour une rémunération mensuelle de 4594 francs brut.
Il était chargé d'organiser des soirées à thème et de recruter des artistes,
activité qu'il complétait en travaillant au bar les vendredi et samedi soir. A
la suite de la faillite de son employeur, il a présenté une demande
d'indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 23 septembre 1999. Par
décision du 14 février 2001, le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, sur recours contre une décision du 31 juillet 2000 de l'Office du
chômage du canton de Neuchâtel, a constaté qu'il remplissait les conditions
relatives au délai-cadre de cotisation. A la suite de cette décision, la Caisse
de chômage K.________ lui a alloué des indemnités journalières de chômage.
A.b Le 4 février 2000, A.________ a été victime d'un accident de circulation
lors duquel il a subi une fracture du cotyle droit avec luxation
postéro-supérieure, une fracture du cotyle gauche, une fracture de la rotule
droite et du condyle interne fémoral droit, une fracture du Lisfranc droit, une
luxation du premier cunéiforme droit et une fracture de la tête du deuxième
métatarsien droit, un traumatisme cranio-cérébral simple ainsi qu'un
pneumothorax bilatéral et une contusion pulmonaire bilatérale. Il a subi en
urgence plusieurs interventions chirurgicales et a été hospitalisé jusqu'au 22
mars 2000 à l'Hôpital G.________, avant d'être transféré pour rééducation à la
marche à l'Hôpital B.________. La Caisse de chômage K.________ a annoncé
l'événement à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
qui a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités
journalières. Le 30 mars 2000, A.________ a été transféré à l'Hôpital
R.________ où il a séjourné jusqu'au 30 juin 2000.

Le 22 novembre 2000, A.________ a subi, à l'Hôpital G.________, une ablation de
paraosthéoarthropathies ainsi que du matériel d'ostéosynthèse du cotyle droit,
de la rotule et de quatre vis dans le condyle interne, et une arthrolyse
interne et proximale. Il a ensuite à nouveau séjourné à l'Hôpital R.________,
du 4 décembre 2000 au 26 janvier 2001. A la fin de chacun des deux séjours à
l'Hôpital R.________, les docteurs I.________ et C.________ (rapport du 3 août
2000), puis Z.________ et D.________ (rapport du 30 janvier 2001) ont attesté
une incapacité de travail totale, pour une durée indéterminée.
A.c A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 5 septembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après : Office AI) a nié le droit à des mesures de
reclassement professionnel, au motif que les atteintes à la santé dont
souffrait l'assuré n'entraînaient plus de diminution notable de sa capacité de
travail, et par conséquent de sa capacité de gain. L'Office AI précisait
toutefois que « le droit éventuel à des prestations en espèces, sous forme de
rente (vraisemblablement temporaire) [serait] examiné d'office lorsque la CNA
[aurait] statué sur le degré d'invalidité ».
A.d La CNA a maintenu le versement d'indemnités journalières fondées sur une
incapacité de travail totale. Le 22 mars 2002, le docteur E.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et constaté une légère boiterie
droite lors de la marche. Une limitation fonctionnelle partielle globale au
niveau de la hanche droite et une limitation de la flexion au niveau du genou
droit subsistaient, ainsi que, de manière plus générale, une atrophie
musculaire sans signes dystrophiques. A ce stade, une reprise progressive d'une
activité professionnelle était envisageable, dans une activité légère, plutôt
sédentaire et permettant à l'assuré de se dégourdir à sa guise. Le 26 septembre
2002, le docteur E.________ a revu l'assuré et attesté une capacité de travail
résiduelle de 50 % au moins en tant qu'employé de commerce. Le 14 octobre
suivant, A.________ a été engagé comme styliste par la société V.________, pour
un salaire mensuel brut de 3500 francs à mi-temps. Il a toutefois abandonné
cette activité professionnelle dès le 22 novembre 2002 au motif que son état de
santé général s'était à nouveau dégradé. Au terme d'un nouvel examen pratiqué
le 12 décembre 2002, le docteur E.________ a maintenu son point de vue relatif
à une capacité de travail de 50 % comme employé de commerce, eu égard aux
seules lésions organiques constatées. L'état psychologique du patient exigeait
toutefois un soutien et semblait compromettre une reprise du travail; un
rapport de causalité naturelle avec l'accident devait être tenu pour établi. Le
docteur E.________ précisait qu'une nouvelle intervention chirurgicale était
envisagée (arthrolyse du genou droit). La CNA a réduit de 50 % les indemnités
journalières versées à l'assuré, du 14 octobre au 22 novembre 2002; elle a
ensuite repris le versement d'indemnités fondées sur une incapacité de travail
totale.
A.e Le 2 septembre 2004, A.________ s'est soumis à une arthrolyse du genou
droit, avec excision d'une volumineuse ossification interne et postéro-interne
et mobilisation sous narcose. L'intervention a été pratiquée par le docteur
M.________. Dans un rapport du 17 février 2005, celui-ci suggérait un examen
par le médecin d'arrondissement de la CNA pour évaluer la capacité de travail
résiduelle dans une activité sédentaire. A son avis, celle-ci était complète.
Le 17 mars 2005, le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a
examiné l'assuré et suggéré un bilan global à l'Hôpital R.________. La capacité
de travail dans une activité d'employé de bureau était complète depuis
longtemps, en tout cas d'un point de vue somatique. A.________ a donc séjourné
à nouveau à l'Hôpital R.________, du 6 avril au 4 mai 2005. Dans le rapport de
sortie établi le 19 mai 2005, les docteurs L.________ et S.________ ont
constaté une pleine capacité de travail dans une profession adaptée,
c'est-à-dire essentiellement en position assise, ne nécessitant que peu de
déplacements et qu'un port de charge limité à dix kilos; ils ont suggéré une
activité de bureau, basée sur le diplôme d'employé de commerce dont l'assuré
était titulaire. Les docteurs S.________ et L.________ se sont fondés,
notamment sur un rapport du 12 avril 2005 du docteur F.________, psychiatre,
d'après lequel l'assuré ne souffrait pas de troubles psychiques francs, même si
ses préoccupations relatives à son avenir et ses difficultés à prendre des
décisions pour la suite pouvaient nécessiter une aide psychothérapeutique.

Par décision du 2 décembre 2005, la CNA a mis fin à la prise en charge du
traitement médical et au paiement des indemnités journalières avec effet dès le
1er janvier 2006. Le 13 juin 2006, elle a alloué à l'assuré une rente fondée
sur un taux d'invalidité de 13 %, avec effet dès le 1er janvier 2006, et une
indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 40 %. Elle a maintenu ses
prestations sans changement, par décision sur opposition du 18 octobre 2006.

Entre-temps, l'Office AI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à
A.________, par décision du 22 septembre 2006.

B.
Par deux recours séparés, A.________ a déféré cette dernière décision, ainsi
que la décision sur opposition rendue le 18 octobre 2006 par la CNA, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Celui-ci a rejeté les recours
par deux jugements du 22 août 2008.

C.
C.a A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre le
jugement du 22 août 2008 relatif à la procédure en matière
d'assurance-accidents. Il conclut à l'annulation de ce jugement et à l'octroi
d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 75 %, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'intimée pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Il a
également déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la libération de
l'obligation d'avancer les frais de justice.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.
C.b A.________ a également interjeté un recours en matière de droit public
contre le jugement du 22 août 2008 relatif à la procédure en matière
d'assurance-invalidité. Ce recours fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour,
dans la cause 8C_808/2008.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-accidents,
plus précisément sur le taux d'invalidité fondant le droit à la rente. Le
Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction
cantonale (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

2.
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence relatives à
la notion d'invalidité, ainsi qu'à la manière d'apprécier la valeur probante
d'un rapport médical et de fixer le taux d'invalidité. Il convient d'y renvoyer
sur ces points.

3.
Les premiers juges ont considéré que, sans invalidité, le recourant aurait pu
réaliser un revenu de 65'040 francs par an (revenu hypothétique sans
invalidité). Ils se sont fondés, d'une part, sur le revenu réalisé par le
recourant comme directeur artistique jusqu'à la faillite de son dernier
employeur, en 1999 (4594 fr. par mois), et d'autre part, sur les renseignements
obtenus par l'intimée auprès du Syndicat J.________, qui estimait ce revenu
conforme aux pratiques de la branche; toutefois, eu égard à l'augmentation des
salaires prévue par la convention collective de travail à laquelle il était
partie, celui-ci ajoutait que l'assuré aurait pu gagner un salaire mensuel de
5000 à 5500 francs compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle,
soit un salaire moyen de 5250 francs, ou 63'000 francs par an. Le revenu
hypothétique sans invalidité pris en considération par les premiers juges est
légèrement supérieur à ce montant; il est également supérieur au dernier revenu
de l'assuré, même après adaptation à l'évolution de l'indice des salaire entre
1999 et 2006. On doit en conclure que le montant retenu par la juridiction
cantonale ne lèse en tout cas pas le recourant.

Ce dernier soutient, certes, qu'il a été engagé en octobre 2002 par la société
V.________ pour un revenu mensuel de 3500 francs à mi-temps; sans atteinte à la
santé, il aurait pu continuer cette activité, et même l'exercer à temps complet
pour un revenu mensuel de 7583 francs, treizième salaire compris. Mais les
premiers juges ont considéré à juste titre que le recourant avait travaillé
pour V.________ pendant une période trop brève - moins d'un mois - pour qu'on
puisse en tirer une conclusion suffisamment fiable quant à son revenu
hypothétique sans invalidité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le
recourant, il n'y a pas lieu de retenir que le revenu qu'il tirait de son
activité à la discothèque Y.________ ne correspondait qu'à un emploi à temps
partiel (21 heures par semaine). En effet, selon ses allégations devant le
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, il a été engagé en
qualité de directeur artistique dès le mois de février 1999. Sa tâche
consistait à organiser des soirées à thèmes et recruter des artistes à cet
effet; mais lorsqu'il n'était pas occupé à 100 % pour la préparation d'une
soirée, il travaillait au bar les vendredi et samedi soir, ce qui lui
permettait, l'un dans l'autre, d'arriver à un taux d'activité de 100 % (cf.
décision du 14 février 2001 du Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, p. 12 sv.).

4.
4.1
4.1.1 Les premiers juges ont constaté que le recourant disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité légère, sédentaire, exercée
essentiellement en position assise mais permettant d'alterner les positions. Le
recourant conteste pouvoir travailler à plus de 50 % dans une telle activité.
Il rappelle qu'il a même dû cesser de travailler pour V.________, en 2002, en
raison de douleurs et de fatigue, alors même qu'il ne travaillait qu'à 50 %
pour cette société. En outre, il souffre d'atteintes à la santé psychique dont
la juridiction cantonale n'a pas tenu compte.
4.1.2 Les premiers juges ont précisé pour quels motifs ils considéraient que la
capacité de travail du recourant n'était pas entravée par une atteinte à la
santé psychique. Sur ce point, ils se sont référés de manière convaincante au
rapport de sortie de l'Hôpital R.________ du 19 mai 2005, ainsi qu'au rapport
du docteur F.________ du 12 avril 2005. Contrairement à ce que soutient le
recourant, les constatations du docteur H.________ dans son rapport du 17 mars
2005 ne corroborent pas ses allégations d'atteinte à la santé psychique. Ce
médecin a mis en doute les constatations effectuées en 2002 par le docteur
E.________, relatives à une incapacité de travail en raison de troubles
psychiques, plutôt qu'il ne les a confirmées. Il a ensuite considéré que ces
constatations justifiaient un examen psychiatrique dans le cadre d'un nouveau
séjour à l'Hôpital R.________. Cet examen, pratiqué par le docteur F.________,
n'a pas permis de mettre en évidence un trouble psychique franc qui réduirait
la capacité de travail de l'assuré. Le seul fait que le docteur F.________ a
recommandé un soutien psychothérapeutique en raison de difficultés de ce
dernier à envisager l'avenir ne permet pas d'en déduire une diminution de sa
capacité de travail. Enfin, l'interruption de l'activité exercée en octobre
2002 au service de V.________ ne permet pas de conclure à la persistance d'une
incapacité de travail et de gain identique en janvier 2006, date à laquelle le
droit à la rente d'invalidité litigieuse à pris naissance.
4.2
4.2.1 L'intimée a fixé à 56'400 francs le revenu annuel que pourrait encore
réaliser le recourant malgré son handicap. Elle s'est fondée sur le salaire
moyen pour cinq postes de travail dont elle a produit les descriptions (DPT).
Les premiers juges ont considéré que les conditions posées par la jurisprudence
pour admettre de se référer aux DPT produites par l'assurance-accidents étaient
remplies. Le recourant le conteste, au motif que seules des descriptions de
postes de travail dans l'industrie ont été prises en considération, alors même
que le docteur H.________ et les médecins de l'Hôpital R.________ se sont
référés à une activité de bureau. En outre, plusieurs des postes de travail
décrits nécessitent un certificat fédéral de capacité de mécanicien ou une
formation équivalente, de l'expérience dans le secteur industriel et une
certaine rapidité d'exécution. Enfin, le poste d'affûteur implique de
travailler en position assise ou debout pendant une longue durée, et il
n'existe vraisemblablement que peu de postes de façonneur de lumière sur le
marché du travail.
4.2.2 Les docteurs H.________ et les médecins de l'Hôpital R.________ ont
décrit les limites physiques auxquelles était confronté le recourant pour
l'exercice d'une activité professionnelle. Ces limites, ainsi que le diplôme
d'employé de commerce dont il est titulaire, suggèrent qu'il reprenne une
activité de bureau, plutôt que dans l'industrie. Mais aucune des constatations
d'ordre médical effectuées par les médecins consultés ne permet d'exclure la
reprise d'une activité dans l'industrie, à un poste de travail adapté. Par
ailleurs, le seul fait que l'une des DPT produites par l'intimée ne correspond
pas à un emploi très répandu ne permet pas de l'exclure d'emblée des postes de
travail pris en compte. En effet, c'est précisément en raison de telles
circonstances que la jurisprudence exige la production de cinq DPT au minimum,
ainsi que d'autres précisions de la part de l'assurance-accidents
(communication du nombre total de postes de travail pouvant entrer en
considération compte tenu du handicap de l'assuré; salaire le plus haut,
salaire moyen et salaire le plus bas pour les postes de travail en question).
Il s'agit d'assurer une certaine représentativité des DPT produites et de
garantir le respect du droit d'être entendu du recourant (ATF 129 V 472). En
l'occurrence, ces conditions sont remplies, comme l'a admis à juste titre la
juridiction cantonale. Enfin, aucune des DPT produites par l'intimée ne
requiert un certificat professionnel de capacité, une expérience
professionnelle ou une dextérité particulière. Le poste d'affûteur permet à
l'employé concerné de travailler en position alternée, ou de rester en position
continuellement debout ou assise. Il s'agit donc, de ce point de vue, d'un
emploi adapté à l'état de santé du recourant.
4.2.3 La juridiction cantonale a considéré, en outre, qu'indépendamment des DPT
produites par l'intimée, les données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique (Enquêtes suisses sur la structure des salaires) permettaient
de constater que le recourant disposait encore d'une capacité résiduelle de
gain au moins équivalente à celle fixée par la CNA. Dans ce contexte, elle a
pris pour référence le revenu mensuel brut (salaire médian) des hommes ayant
des connaissances spécialisées (niveau de qualification 3) dans le secteur
privé, toutes branches économiques confondues, en 2004 (ESS 2004, TA1 p. 53).
Elle a adapté ce revenu à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2006, et
de manière à tenir compte du fait que les salaires bruts standardisés
correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, inférieur à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006. Enfin, elle a procédé à une
déduction de 10 % en raison des limitations physiques présentées par le
recourant. Elle a ainsi procédé de manière tout à fait conforme à la
jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2 p. 475; 126 V 75). Contrairement à
ce que soutient le recourant, la référence au salaire pour des activités
requérant des connaissances spécialisées (niveau de qualification 3), plutôt
que pour des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) n'est
pas critiquable. En effet, il dispose du diplôme d'employé de commerce et d'une
expérience de travail de cinq à six ans dans cette profession, qu'il devrait
pouvoir mettre en valeur malgré son absence de ce secteur d'activité pendant
environ dix ans. Sur ce dernier point également, les griefs du recourant sont
donc mal fondés.

5.
Vu ce qui précède, le recourant voit ses conclusions rejetées et ne peut
prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il a déposé une demande d'assistance
judiciaire en vue d'être dispensé d'avancer les frais de justice. Dès lors que
le recours n'était pas dénué de chance de succès et que le recourant a établi
son indigence (art. 64 al. 1 LTF), il convient d'accepter cette requête. Le
recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse
du Tribunal s'il se trouve ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral