Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.798/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_798/2008

Arrêt du 22 octobre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment
administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,

Centre social régional de Bex, 1880 Bex .

Objet
Assurance sociale, partie générale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2008.

Vu:
le recours du 24 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal vaudois du 29 août 2008,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels
cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens
ainsi que sur les élections et votations populaires (d), ainsi que du droit
intercantonal (e);
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger
désigné par le droit international privé suisse, ou pour application erronée du
droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant
qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi
que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal que s'ils ont été
invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF;
qu'en l'occurrence, le recourant se limite, pour toute motivation, à quelques
allégations relatives à divers frais dont il estime pouvoir obtenir le
remboursement au titre du revenu d'insertion prévu par la législation vaudoise;
qu'il n'indique pas quelle norme les premiers juges auraient violée;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2
LTF;
qu'il convient de le déclarer irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en renonçant à la perception des frais
judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal, Cour de
droit administratif et public.

Lucerne, le 22 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral