Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.775/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_775/2008

Arrêt du 11 décembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
recourant,

contre

V.________,
intimé,

Office régional de placement, 1950 Sion,
UNIA caisse de chômage, 1950 Sion.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 8 août 2008.

Considérant en fait et en droit:
que V.________ est titulaire d'une licence en lettres délivrée par l'Université
de X.________ en 2004;
qu'il a par la suite travaillé à temps partiel (60 à 70 %) comme secrétaire
syndical auprès de Y.________;
qu'en mai 2007, cet employeur l'a licencié avec effet dès le 31 août 2007;
qu'à la suite d'un entretien d'embauche du 9 juillet 2007, V.________ a été
engagé provisoirement, dès le 20 août 2007, comme enseignant à 50 % à l'école
Z.________;
que lors de cet entretien, le directeur de Z.________ lui a conseillé de suivre
la formation professionnelle initiale des enseignants des écoles du secondaire,
auprès de l'école A.________;
que suivant ce conseil, V.________ a demandé et obtenu son admission à l'école
A.________;
que le 13 juillet 2007, V.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi à
temps complet auprès de B.________ et a demandé le paiement d'indemnités
journalières dès le 1er septembre 2007;
qu'il a précisé à son conseiller de l'office régional de W.________ qu'il était
disposé à accepter un emploi à 100 % et, partant, à abandonner son poste à
mi-temps à l'école Z.________;
que dès le 28 juin 2007, V.________ a effectué des recherches d'emploi, soit
dans le domaine de l'enseignement, soit en tant que cafetier-restaurateur;
qu'il a également participé à un entretien d'embauche pour un poste de
rédacteur en chef d'un journal, le 22 septembre 2007;
qu'il a toutefois reconnu que son activité d'enseignant à mi-temps et sa
formation à l'école A.________ l'occupaient quasiment à plein temps et qu'elles
étaient difficilement conciliables avec une recherche d'emploi à 100 %;

qu'il envisageait par conséquent une reconversion dans l'activité de
cafetier-restaurateur, étant précisé qu'il avait récemment passé l'examen de
cafetier;
qu'il s'est par ailleurs déclaré disposé à interrompre sa formation à l'école
A.________ si cette dernière devait conduire les organes de l'assurance-chômage
à contester son aptitude au placement et à refuser, pour ce motif, le paiement
d'indemnités compensatoires en complément du gain intermédiaire qu'il réalisait
auprès de Z.________;
que l'ORP a transmis le dossier au Service de l'industrie, du commerce et du
travail de l'Etat du Valais (ci-après : SICT) pour qu'il statue sur l'aptitude
au placement de l'assuré;
que par décision du 28 septembre 2007, le SICT a nié l'aptitude au placement de
V.________ dès le 1er septembre 2007;
qu'il a considéré, en substance, que le cumul de son activité professionnelle
et de sa formation ne laissait plus à l'assuré une disponibilité suffisante sur
le marché de l'emploi, et que V.________ n'était vraisemblablement pas prêt à
interrompre sa formation pour accepter un nouvel emploi;
que l'assuré s'est opposé à cette décision en exposant que son travail à
l'école Z.________ ne lui permettait de réaliser qu'un revenu de 2'800 fr. par
mois et qu'à défaut de voir son aptitude au placement reconnue par les organes
de l'assurance-chômage, il serait contraint d'abandonner sa formation à l'école
A.________;
que le 18 octobre 2007, V.________ a démissionné de son poste d'enseignant à
mi-temps à l'école Z.________;
qu'il a également interrompu sa formation auprès de l'école A.________;
que par décision sur opposition du 23 novembre 2007, le SICT a nié l'aptitude
au placement de V.________ pour la période du 1er septembre au 18 octobre 2007,
mais l'a reconnue pour la période postérieure à cette dernière date;

qu'à la suite d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal valaisan a annulé
la décision sur opposition du 23 novembre 2007 et déclaré V.________ apte au
placement dès le 1er septembre 2008 (jugement du 8 août 2008);
que le SICT interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il demande également l'octroi de l'effet suspensif au recours;
que l'intimé conclut au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation du
recourant au paiement des frais de justice et d'une indemnité de dépens de
2'000 francs «pour les heures et frais occasionnés par les nombreux recours»;
que l'ORP, Unia Caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont
renoncé à se déterminer;
que le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé pour la période du
1er septembre au 18 octobre 2007;
que le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a considéré, en fait, que l'assuré était disposé à
interrompre en tout temps la formation suivie auprès de l'école A.________,
voire son travail d'enseignant à mi-temps, s'il lui était possible de prendre
un emploi à plein temps;
que dans la mesure où le recourant semble mettre en cause cette constatation de
fait, il se heurte au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral dans une
procédure de recours en matière de droit public;
qu'il ne démontre pas, en effet, en quoi les premiers juges auraient constaté
les faits de manière manifestement inexacte ou en violation d'une règle de
droit (cf. art. 97 al. 1 LTF, 105 al. 1 et 2 LTF);
que le recourant soutient, par ailleurs, que l'aptitude au placement de
l'assuré aurait dû être niée en raison d'une violation, par ce dernier, de
l'obligation de diminuer le dommage prévue par l'art. 17 al. 1 LACI;
qu'en effet, toujours d'après le recourant, l'assuré a abandonné à tort un
emploi convenable et une formation professionnelle pouvant lui assurer des
perspectives d'emploi durables dans le domaine de l'enseignement;
qu'en ce qui concerne l'abandon par l'intimé de sa formation à l'école
A.________, le recourant adopte une attitude contradictoire en voulant
aujourd'hui en faire un motif d'inaptitude au placement, après avoir affirmé
auparavant que cette formation ne laissait pas à l'intéressé une disponibilité
suffisante pour prétendre des indemnités de chômage (décision du 28 septembre
du SICT);
qu'on voit mal, par ailleurs, en quoi l'achèvement par l'intimé de sa formation
à l'école A.________ - formation qui n'a pas été entreprise dans le cadre de
mesures relatives au marché du travail au sens des art. 59 ss LACI -, serait
une condition de son aptitude au placement;
qu'en ce qui concerne, enfin, la démission par l'intimé de son poste
d'enseignant à temps partiel, elle justifiait éventuellement une mesure de
suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI - pour autant
qu'elle constitue effectivement une violation de l'obligation de réduire le
dommage eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce -, mais pas de
nier purement et simplement l'aptitude au placement de l'assuré;
que la question de la suspension du droit à l'indemnité ne faisant pas l'objet
de la présente procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur ce
point;
que vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés et qu'il
convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que les premiers juges n'ont pas alloué de dépens à l'intimé pour la procédure
cantonale, ni pour la procédure d'opposition devant le recourant;
que V.________ n'a pas recouru contre ce jugement, de sorte qu'il ne pouvait
conclure, en instance fédérale, qu'à l'admission, à l'irrecevabilité ou au
rejet du recours interjeté par la partie adverse (cf. ATF 124 V 153 consid. 1
p. 155);

que ses conclusions tendant à l'octroi de dépens pour les procédures de recours
devant les autorités précédentes sont donc irrecevables;
qu'il ne peut pas, par ailleurs, demander de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'est pas représenté par un mandataire
professionnel et que les conditions permettant de déroger exceptionnellement à
cette exigence ne sont pas remplies en l'espèce (cf. ATF 133 III 439 consid. 4
p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 6 p. 81 sv., 134 consid. 4d
et 7 p. 134 ss);
que ni l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) ni le recourant (art. 66 al. 4 LTF)
n'encourent de frais de justice;
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par
le recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 11 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral