I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.738/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_738/2008 Arrêt du 14 octobre 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties M.________, recourant, contre Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, intimée. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008. Vu: le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008; l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours», considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF; que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF; qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd