Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.738/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_738/2008

Arrêt du 14 octobre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 30 juillet 2008.

Vu:
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________
contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de
Genève du 30 juillet 2008;
l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de
recours»,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une
motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste
suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de
recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences
posées à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 14 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd