Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.737/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_737/2008

Arrêt du 29 mai 2009
Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13
juin 2008.

Faits:

A.
En mars 2005, D.________, maçon, a été victime d'un accident de la circulation
en tant que passager avant d'une automobile; sa femme et sa fille de 3 ans et
demi étaient assises à l'arrière. Dans un virage, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est allé percuter un arbre. Le prénommé a subi
des fractures de l'os propre du nez (non déplacée), du bassin et des 4ième,
5ième et 10ième côtes droites, ainsi qu'un pneumothorax droit. Il a d'abord été
hospitalisé à l'Hôpital X.________, puis a séjourné du 29 mars au 13 mai 2005
dans le service de réadaptation de l'Hôpital Y.________. Depuis le jour de
l'accident, D.________ est en incapacité de travail totale. La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était
assuré, a pris en charge les suites de cet événement.

Le docteur I.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a
fait état d'une évolution défavorable (douleurs au niveau du thorax et du
bassin; vertiges et céphalées; état dépressif réactionnel). L'assuré a été
examiné le 31 octobre 2005 par le docteur O.________, médecin d'arrondissement
de la CNA, qui a préconisé un séjour à la Clinique Z.________. Selon le bilan
médical effectué dans cet établissement, les fractures ilio-ischio-pubiennes
s'étaient bien consolidées avec cependant une irrégularité sur la surface de
l'articulation sacro-iliaque. Le status neurologique était normal. Sur le plan
psychiatrique, le docteur A.________ retenait un état de stress
post-traumatique à mettre sur le compte des événements de guerre traumatisants
vécus par l'intéressé avant son arrivée en Suisse et de l'accident du 12 mars
2005; cet état contribuait à faire perdurer l'incapacité de travail (rapport de
sortie du 28 décembre 2005). Dans un rapport d'examen médical final du 9 mai
2006, le docteur O.________ a noté une amélioration, par rapport à son premier
examen, sur le plan locomoteur (l'assuré s'auto-limitait moins). Seule séquelle
accidentelle, "l'incongruence de la sacro-iliaque gauche" n'expliquait que très
partiellement les douleurs ressenties et correspondait à un taux d'atteinte à
l'intégrité de 5 %. D'un point de vue somatique, une activité légère en
position alternée était exigible à plein temps. L'incapacité de travail
actuelle procédait avant tout d'un trouble psychique.

Sur cette base, la CNA a alloué à D.________ une rente fondée sur une
incapacité de gain de 20 % dès le 1er octobre 2006, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5 % (décision du 20 octobre 2006). Saisie d'une
opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 26 avril 2007.

Dans l'intervalle, D.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI). Dans ce cadre, il a été soumis à une expertise
psychiatrique auprès du docteur L.________. Par communication du 29 avril 2008,
l'Office AI du canton de Vaud s'est déclaré prêt à allouer une rente
d'invalidité entière à condition que l'assuré suive un traitement
psychiatrique.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l'a rejeté, après avoir requis la production de
l'expertise du docteur L.________ (jugement du 13 juin 2008).

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il requiert l'annulation. Il conclut implicitement à l'octroi de
prestations supérieures à celles que la CNA lui a reconnues (rente d'invalidité
et indemnité pour atteinte à l'intégrité), sinon au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans une procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 LTF).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents, en
particulier l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA; art. 16 LPGA) et
d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA). Il rappelle
également les critères consacrés par la jurisprudence relatifs à l'appréciation
de la causalité adéquate lors de troubles psychiques consécutifs à un accident
de gravité moyenne (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/ aa p.
409). Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation de la CNA au
sujet des conséquences somatiques de l'accident du 12 mars 2005. Les examens
pratiqués ont permis d'établir que les diverses fractures subies lors de cet
accident étaient consolidées. En raison d'une recrudescence des douleurs de
l'assuré au début de l'année 2007, de nouvelles investigations ont été menées à
l'Hôpital W.________, qui ont révélé une "lésion latente avec une désinsertion
et dissection supéro-latérale entre le labrum et l'acetabulum". D'après le
docteur M.________, il était "imaginable" qu'il s'agisse là d'une séquelle en
relation avec la fracture accidentelle du bassin; il ne pouvait toutefois
apporter aucun élément objectif en faveur de cette hypothèse après deux ans
d'évolution (réponse du médecin du 30 janvier 2008). Dans la mesure où il n'est
pas possible de rapporter, au degré de vraisemblance prépondérante, l'origine
de cette lésion à l'accident du 12 mars 2005, on peut s'en tenir à
l'appréciation médicale effectuée par le docteur O.________ à l'issue de son
examen final. En définitive, seul est en cause l'aspect psychique de l'état de
santé de l'assuré. Et c'est également à cet égard que portent essentiellement
les critiques du recourant.

4.
4.1 Il ressort de l'expertise AI du docteur L.________ (du 6 mars 2008) que
D.________ présente un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) ainsi qu'une
modification durable de la personnalité. Cette atteinte - traitable selon
l'expert - rend l'intéressé incapable de s'adapter à un environnement
professionnel; une reprise à temps partiel pourrait être envisagée mais
seulement après la mise en place d'un traitement psychothérapeutique et
médicamenteux. Le point de savoir s'il existe un lien de causalité entre les
troubles psychiques constatés et l'accident de circulation du 12 mars 2005 n'a
pas été directement abordé par le docteur L.________. Le recourant a déposé en
cours de procédure devant la Cour de céans un nouveau document médical émanant
de ses médecins traitants psychiatres, les docteurs E.________ et J.________.
Dans un arrêt récent (du 17 mars 2009, 8C_934/2008, prévu pour la publication),
le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvait plus être présenté, même dans une
procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, à moins
de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette nouvelle pièce ne
peut donc pas être prise en considération. Cela étant, une instruction
complémentaire afin d'examiner plus avant la causalité naturelle n'est pas
nécessaire. Car à supposer que l'événement accidentel soit "l'élément
révélateur" du trouble somatoforme - comme le semble reconnaître le docteur
L.________ -, on doit de toute façon nier l'existence d'un lien de causalité
adéquate.

4.2 La gravité d'un accident s'apprécie en fonction de son déroulement (ATF 115
V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Selon le rapport de
police, le véhicule, qui roulait à une vitesse normale, a quitté la chaussé
(enneigée à cet endroit), dévalé un talus et est allé percuter un arbre
quelques mètres en contrebas. Des cinq occupants, tous transportés à l'hôpital,
l'assuré a été le plus atteint. Ces circonstances permettent de qualifier
l'accident comme étant de gravité moyenne, sans toutefois que l'on doive le
situer à la limite supérieure de cette catégorie (pour comparaison voir l'arrêt
U 18/07, consid. 3.3). Il importe dès lors que plusieurs des critères objectifs
développés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une intensité
particulière pour que le caractère adéquat des troubles psychiques de l'assuré
soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

4.3 Or, l'analyse de ces critères ne permet pas d'aboutir à cette conclusion.
En effet, on peut nier l'existence de circonstances particulièrement
dramatiques ou impressionnantes entourant l'accident de circulation. D.________
a subi de multiples fractures qui ne peuvent être qualifiées de
particulièrement graves et qui n'ont pas été accompagnées de complications
notables. En réalité, comme cela ressort des déclarations du docteur I.________
à la CNA, l'état de santé de l'assuré a été très tôt influencé par une
composante psychique qui a nécessité dès le mois de septembre 2005 la mise en
place d'un suivi psychiatrique auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de
V.________. Du moment que le caractère adéquat doit être examiné en excluant
les aspects psychiques, on ne peut pas considérer que les critères de la
persistance des douleurs et de la durée de l'incapacité de travail sont
réalisés. La CNA n'est donc pas tenue de prendre en charge l'affection
psychique de l'assuré.

5.
Vu ce qui précède, la question de la poursuite du versement des indemnités
journalières pour l'incapacité de travail de nature psychique en sus de la
rente d'invalidité, comme le demande le recourant, ne se pose plus. On
indiquera néanmoins à son intention que la LAA ne prévoit pas, dans ce cas, de
concours entre ces deux prestations : le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19,
al. 1, 2ème phrase, LAA). Quant au calcul de la rente d'invalidité opéré par
l'assureur-accidents (20 %), il ne prête pas flanc à la critique - le recourant
n'en parle d'ailleurs même pas.

6.
Enfin, D.________ allègue que son taux de l'atteinte à l'intégrité est
insuffisant.

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est échelonnée selon la gravité de
l'atteinte à l'intégrité (cf. art. 25 al. 1 LAA). Dans la mesure toutefois où
le recours ne contient pas le moindre argument propre à remettre en cause le
taux fixé par le médecin d'arrondissement de la CNA pour les séquelles
physiques, il est superflu d'en examiner davantage la pertinence (cf. art. 42
al. 2 LTF).

7.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 29 mai 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Leuzinger von Zwehl