Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.723/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_723/2008

Arrêt du 29 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
I.________,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008.

Vu:

le recours du 10 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
cantonal jurassien du 30 juin 2008,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à la Caisse de compensation du
canton du Jura de prendre en charge divers traitement dentaires, dans le cadre
du droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité qui lui a été reconnu;
que la recourante a ensuite interjeté devant la juridiction cantonale un
recours pour refus de statuer de la Caisse de compensation du canton du Jura
(déni de justice formel);
que les premiers juges ont rejeté le recours, au motif que la caisse intimée
n'avait pas refusé de statuer sur les demandes qui lui avaient été présentées;
qu'en instance fédérale, la recourante ne soulève aucun argument relatif à
l'objet du litige - c'est-à-dire à l'existence ou non d'un déni de justice
formel - mais se limite à exposer, confusément, pour quels motifs les
prestations demandées lui sont dues;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;

qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de
renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral