Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.714/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_714/2008

Arrêt du 27 octobre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, 1700 Fribourg,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Section administrative, du 23
juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 8 septembre 2008, M.________ a
déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de Fribourg du 23 juillet 2008;
que par lettre du 9 septembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son
écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un
recours en matière de droit public, et l'a invité à remé-dier à cette
irrégularité avant l'expiration du délai de recours mention-né à la fin du
jugement attaqué;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en pro-cédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours mani-festement
irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que le 24 septembre 2008, soit hors délai (art. 100 al. 1 LTF), M.________ a
communiqué une écriture complémentaire au Tribunal fédéral;
qu'en l'occurrence, la motivation à l'appui du mémoire de recours, même
complété, est manifestement insuffisante au regard des exigences requises, dès
lors que le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale n'aurait
pas apprécié les faits déterminants correctement;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'au vu des circonstances, l'on peut renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Section
administrative, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 27 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl