Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.703/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_703/2008

Arrêt du 25 septembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
N.________, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 9 juillet 2008.

Faits:

A.
N.________ travaillait comme femme de chambre pour l'hôtel X.________ et comme
caissière dans une station d'essence Y.________. A ce titre, elle était assurée
contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA).

Le 17 août 2001, la prénommée a subi un grave accident de la circulation sur
une route nationale en France en tant que passagère avant d'une automobile. Les
médecins ont constaté les lésions suivantes : fracture diaphysaire des deux os
de l'avant-bras; fracture spiroïde du tiers inférieur du fémur droit; fracture
malléolaire interne de la cheville gauche; fracas du bassin (disjonction de la
symphyse pubienne, fracture des deux ailerons sacrés avec disjonction des
articulations sacro-iliaques, fracture du cadre obturateur gauche); fracture de
l'apophyse transverse L5 gauche; fracture hépatique et sous-capsulaire au
niveau des segments 6 et 7; multiples plaies (notamment plaie du scalp et plaie
vulvaire); plexopathie lombaire sacrée à prédominance inférieure avec une
prépondérance de l'atteinte dans les territoires L5 et S1 et troubles
sphinctériens d'allure périphérique. N.________ a d'abord été hospitalisée à
l'Hôpital de Z.________ (du 17 août au 2 octobre 2001), où elle a subi
différentes interventions, puis transférée à l'Hôpital de W.________ (du 3
octobre au 31 octobre 2001). La convalescence a été longue.

La CNA a pris en charge le cas. Elle a versé des indemnités journalières
jusqu'au 30 juin 2004 et reconnu à l'assurée le droit à une rente
complémentaire LAA, fondée sur une incapacité de gain de 100%, à partir du 1er
juillet 2004 (décision du 6 décembre 2005 remplaçant, à la suite de
l'opposition de l'assurée, la décision rendue le 20 mai 2005); le montant de la
rente était fixé à 0 fr. pour cause de surindemnisation dès lors que
l'assurance-invalidité servait des prestations dépassant le 90% gain assuré.

En vue d'évaluer l'atteinte à l'intégrité de l'assurée résultant de l'accident
du 17 août 2001, la CNA a requis les avis des docteurs O.________, spécialiste
en psychiatrie, et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, tous deux
médecins auprès de sa division de médecine des accidents. A l'issue d'un examen
personnel de N.________, le médecin-psychiatre a estimé qu'il subsistait des
troubles psychiques minimes et que ceux-ci ne présentaient pas une gravité
suffisante pour ouvrir le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
(appréciation médicale du 4 août 2006). Quant au docteur E.________, qui s'est
prononcé sur la base du dossier médical, il a évalué l'atteinte à l'intégrité
globale de l'assurée à 40%. Ce taux prenait en considération : a) la paralysie
[au membre inférieur gauche], b) les troubles de la vidange vésicale, c) les
séquelles liés à l'atteinte de la symphyse, et englobait également toutes les
autres suites de l'accident touchant l'appareil locomoteur, y compris la
fracture de l'apophyse en L5 (appréciation médicale du 18 octobre 2006).

Par décision du 30 octobre 2006, la CNA a alloué une indemnité pour atteinte à
l'intégrité basée sur un taux de 40%. L'assurée a formé opposition contre cette
décision en produisant une expertise établie le 27 juin 2005 par le docteur
A.________, expert auprès des tribunaux français, selon laquelle son taux
d'incapacité permanente partielle était de 55%, ainsi que le compte-rendu d'un
bilan urodynamique réalisé le 9 décembre 2003 par le docteur B.________ de la
Clinique V.________. Appelé à se prononcer sur ces documents, le docteur
E.________ a maintenu à 40% le taux global des différentes atteintes à
l'intégrité, soit 10% pour les séquelles résiduelles du bassin (y compris la
fracture de l'apophyse transverse en L5), 20% pour la paralysie, et 10% pour
les troubles de la vidange vésicale (appréciation médicale du 29 janvier 2007).
La CNA a écarté l'opposition dans une nouvelle décision du 1er février 2007.

B.
N.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan. Elle faisait valoir que l'évaluation du docteur
E.________ sous-estimait l'importance de son incontinence féco-urinaire et
qu'elle omettait d'indemniser les troubles de nature sexuelle entraînés par ses
séquelles physiques. A l'appui de ses conclusions, elle a versé un rapport
d'expertise privée émanant du docteur U.________ (du 26 février 2007), qui a
retenu un taux de 30% pour les troubles de la marche et ceux neurologiques du
membre inférieur gauche, de 10% pour les troubles sphinctériens ano-vésicaux,
et de 10% pour atteinte à la vie sexuelle, en précisant que pour le reste, l'on
pouvait discuter d'une marge de 5% à raison des troubles psychiques induits par
l'accident.

Le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement du 9 juillet 2008.

C.
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que le taux de son atteinte
à l'intégrité soit fixé à 55% et à ce que "tous les frais de procédure et de
jugement soient mis à la charge de qui de droit"; subsidiarement, à ce que la
cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour expertise et nouveau jugement.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité à
laquelle la recourante peut prétendre ensuite de l'accident du 17 août 2001. Il
s'agit d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2
LTF).

2.
Il est constant que l'accident a entraîné des séquelles neurologiques au membre
inférieur gauche et des troubles sphinctériens mixtes. Pour ces atteintes, la
recourante s'est vue allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un
taux de 40%. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce taux qui apparaît tenir
correctement compte des constatations médicales. En effet, les conclusions des
docteurs E.________ et U.________ se rejoignent sur la gravité de ces atteintes
même si les lésions touchant l'appareil locomoteur sont détaillées de manière
différente par chacun des médecins. En ce qui concerne en particulier le taux à
retenir pour l'incontinence urinaire et fécale présentée par l'assurée, ils
l'ont tous deux évalué à 10%. A cet égard, on ne voit aucun motif sérieux de
fixer un taux supérieur comme le voudrait l'assurée.

3.
3.1 La recourante fait également valoir qu'elle souffre d'une atteinte
importante à sa vie sexuelle liée aux séquelles accidentelles subies et que
c'est à tort que les premiers juges lui ont dénié une indemnité pour atteinte à
l'intégrité à ce titre. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré que
seule la perte des organes génitaux et de la capacité de reproduction et non la
perte de plaisir était susceptible de faire l'objet d'une indemnisation.

3.2 En l'espèce, selon l'expertise privée du docteur U.________, N.________
présente une insensibilité cutanée, clitoridienne et vaginale, entraînant une
anorgasmie (absence de tout plaisir au cours de l'acte sexuel). L'existence de
troubles sexuels ayant pour origine une lésion physique a également été relevée
par les docteurs O.________ et A.________ dans leurs rapports respectifs des 4
août 2006 et 27 juin 2005. Pour sa part, le docteur B.________ a constaté une
perturbation des réflexes périneaux, notamment une absence totale du réflexe
clitorido-anal (bilan urodynamique du 9 septembre 2003). A la lumière de ces
avis médicaux convergents, on doit tenir pour établi que la recourante présente
une atteinte fonctionnelle à ses organes génitaux qui se manifeste par une
perte de sensation sexuelle. Il ne fait pas de doute que cette atteinte est due
à l'accident du 17 août 2001 et à ses séquelles. Cela ressort d'ailleurs aussi
des constatations des premiers juges, selon lesquelles les troubles allégués
font partie des conséquences des lésions du sphincter et de la symphyse. Quant
à l'intimée, elle ne conteste pas l'origine physique du trouble.

Il se pose dès lors la question de savoir si ce type d'atteinte donne droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents.

4.
4.1 Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre
d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité
(al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est
réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente
ou grave (art. 36 al. 1 OLAA).

4.2 D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est
allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est
échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.

5.
5.1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage
subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou
mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de
loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer
les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une
rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie
de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure
au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il
subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 p. 230 et les références).
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour
tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou
personnel (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007,
no 229). En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit
civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au
regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les
assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la
même (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b p. 221; RAMA 2004 no U 514
p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 no U 362 p. 41, U 360/98, consid. 1).

5.2 Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel - anatomique ou fonctionnel -, mental ou
psychique (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985,
p. 414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se
détermine uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p.
97, 8C_459/2008, consid. 2.3; voir également THOMAS FREI, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation incombe donc avant tout aux
médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations
subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., no 235).

5.3 L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218
consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en
pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité
de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un organe est
assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de
son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence;
aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% du
montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2).

5.4 La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue
d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de
droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de
valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA
(ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 no
U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).

6.
6.1 L'annexe 3 OLAA prévoit que la perte des organes génitaux ou de la capacité
de reproduction entraîne une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de
40%. Le tableau 22 des tables d'indemnisation de la CNA y relatif a en
substance la teneur suivante :
A) Perte des organes sexuels
chez l'homme :
perte du pénis 40%
perte des deux testicules 40%
perte d'un testicule 10%
chez la femme :
perte de l'utérus 40%
perte des deux ovaires 40%
perte d'un ovaire 10%

Même en cas de perte de tous les organes sexuels (chez l'homme du pénis et du
scrotum, chez la femme de l'utérus et des deux ovaires) l'indemnisation ne peut
pas dépasser les 40%.

B) Perte de la capacité de reproduction
1. Fécondation possible uniquement de manière instrumentale
(insémination artificielle, fertilisation in vitro) 40%
2. Dysfonction érectile (DE) jusqu'à l'impuissance érectile :
[...] 10% à 40%

6.2 Jusqu'ici le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur
l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas de troubles
sexuels d'origine somatique chez la femme à la suite d'un accident. Il a en
revanche jugé le cas d'un assuré présentant une dysfonction érectile complète
mais dont la capacité de reproduction demeurait préservée grâce aux méthodes
d'insémination artificielle (arrêt U 101/99 du 28 juillet 2000 du Tribunal
fédéral des assurances). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que
l'impossibilité de pratiquer l'acte sexuel constituait une atteinte
particulièrement marquée aux plaisirs de la vie, ce qui avait d'ailleurs trouvé
expression dans l'annexe 3 de l'OLAA prévoyant un taux de 40% pour la perte des
organes sexuels. Il était dès lors justifié d'accorder à l'assuré concerné,
pour la perte totale de la fonction sexuelle du pénis, une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux équivalent (40%) nonobstant la possibilité de
recourir à un moyen auxiliaire pour la reproduction. En l'occurrence, il est
légitime, comme le soutient à juste titre la recourante, d'établir les mêmes
parallèles en ce qui concerne les organes génitaux féminins. A cet égard, on
doit constater que le tableau n° 22 des tables d'indemnisation de la CNA est
incomplet puisque sous la rubrique de la perte des organes sexuels, ne sont
mentionnés, chez la femme, que les organes sexuels internes liés à la fonction
reproductive (utérus et ovaires) mais aucun organe sexuel externe intervenant
dans la sexualité. Cette différenciation ne trouve aucune justification. Il y a
par conséquent lieu d'admettre que la perte des organes génitaux externes
féminins, respectivement la perte de la fonction sexuelle liée au plaisir de
ces organes, doit faire l'objet d'une indemnisation en application de l'art. 24
al. 1 LAA lorsqu'une telle atteinte est, d'une part, médicalement établie et,
d'autre part, importante et durable. Dans le cas d'espèce, ces deux dernières
conditions sont remplies.

6.3 A ce stade, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'évaluer le taux de
l'atteinte à l'intégrité subie par l'assurée pour ses troubles de la sexualité
sous la forme d'une diminution du plaisir sexuel. Aussi, convient-il de
renvoyer la cause à la CNA pour qu'elle détermine ce taux et rende une nouvelle
décision sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de la
recourante.

7.
7.1 La recourante obtient gain de cause, si bien qu'elle a droit à une
indemnité de dépens pour ses frais d'honoraires d'avocat, qui sera fixée pour
l'ensemble de la procédure à 4'500 fr. (art. 68 al. 1, 2 et 5 LTF). Elle a
également conclu à ce que les frais de l'expertise privée du docteur U.________
soient mis à la charge de l'intimée. Dès lors que l'expertise de ce médecin
s'est révélée utile à la solution du litige (ATF 115 V 62), cette conclusion
doit être admise à titre de dépens. Compte tenu de la qualité du rapport
d'expertise, en particulier de l'examen détaillé des différentes atteintes
présentées par l'assurée, il se justifie d'allouer à la recourante une
indemnité d'un montant équivalent au total des honoraires facturés par le
médecin, soit 1'500 fr.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 9 juillet 2008 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal valaisan ainsi que la décision sur opposition de
la CNA du 1er février 2007 sont annulés. La cause est renvoyée à
l'assureur-accidents pour qu'il procède conformément aux considérants et rende
une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de
la recourante.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la CNA.

3.
L'intimée versera à la recourante le montant de 6'000 fr. (frais d'honoraires
du docteur U.________ et taxe à la valeur ajoutée y compris) pour l'ensemble de
la procédure (cantonale et fédérale).

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl