Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.677/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_677/2008

Arrêt du 1er avril 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________,
recourant, représenté par le Service juridique d'Intégration handicap,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5
mars 2008.

Faits:

A.
S.________ travaille en qualité de collaborateur dans un centre de distribution
et de tri au service de La Poste. A ce titre, il est assuré obligatoirement
contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).
Souffrant de douleurs à l'épaule droite après avoir soulevé un lourd sac de
lettres le 30 octobre 2000 et fait une chute quelque temps auparavant, l'assuré
a consulté le docteur J.________, lequel a diagnostiqué une fracture de la
clavicule. Entièrement incapable de travailler jusqu'au 7 janvier 2001,
l'intéressé a repris le travail à 50 % le 8 janvier suivant. Son employeur lui
a confié une activité légère ne nécessitant pas le port de sacs de courrier. La
CNA a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 18 mars 2003, le docteur R.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a préconisé une intervention chirurgicale à
l'épaule. Selon ce médecin, l'incapacité de travail était toujours de 50 % pour
le moment. Le 21 mai 2003, le docteur R.________ s'est rendu sur le lieu de
travail de l'assuré. Il a constaté que celui-ci travaillait seulement le matin
et que la limitation fonctionnelle de l'épaule droite ne l'empêchait pas
d'effectuer le tri du courrier à raison d'un horaire de travail de 50 %, ainsi
qu'une autre activité d'étiquetage, proposée par l'employeur afin de compléter
l'horaire de travail mais refusée par l'intéressé (rapport du 21 mai 2003).
S.________ ayant requis l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité,
l'Office AI du canton de Berne a confié une expertise aux docteurs M.________
et E.________, médecins au Centre médical X.________. Dans leur rapport du 13
octobre 2003, ces médecins ont indiqué une capacité de travail de 50 % dans
l'activité de tri du courrier. Selon les experts, une intervention chirurgicale
était cependant de nature à améliorer la capacité de travail.
Le docteur T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a effectué une
acromioplastie et une résection de la clavicule distale droite le 20 octobre
2003.

L'assuré n'a pas repris son activité après cette opération et l'employeur a
résilié les rapports de travail avec effet au 31 janvier 2005.
Après avoir recueilli un rapport du docteur R.________ adressé au docteur
T.________ (des 12/26 août 2004), la CNA a rendu une décision, le 16 novembre
2004, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1er novembre 2004, une
rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 27 %.

L'intéressé a fait opposition à cette décision en concluant à l'octroi d'une
rente fondée sur une invalidité de 100 %. Consulté par l'assuré, le docteur
L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a communiqué ses conclusions
à la CNA (rapport du 4 février 2005), laquelle a rejeté l'opposition par
décision du 24 mai 2005.
Par des décisions du 1er juillet 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité pour les périodes du 1er octobre 2001 au 31 août 2003
et du 1er octobre 2003 au 31 décembre suivant, ainsi qu'une rente entière pour
la période du 1er janvier au 30 novembre 2004.
La Poste a rengagé l'assuré dès le mois de mai 2005 en qualité de préposé au
tri du courrier à raison d'un horaire de travail de 50 %.

B.
L'intéressé a recouru contre la décision sur opposition de la CNA du 24 mai
2005, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de
50 %.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté ce recours par jugement
du 5 mars 2008.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réformation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50
%.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents
allouée au recourant à partir du 1er novembre 2004.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 LTF).

2.
2.1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Selon l'art.
8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

2.2 Par sa décision sur opposition litigieuse du 24 mai 2005, la CNA a fixé à
27 % le taux d'incapacité de gain de l'assuré. Se fondant sur l'avis du docteur
R.________ (rapports des 21 mai 2003 et 12/26 août 2004), elle a considéré que
l'assuré était capable d'exercer des activités légères, ménageant les membres
supérieurs et ne requérant tout au plus que le port occasionnel de charges très
légères. En particulier, la limitation fonctionnelle touchant sa clavicule
droite ne l'empêchait pas d'accomplir les activités de tri et d'étiquetage
proposées par La Poste. Se référant à cinq descriptions de postes de travail
(DPT) considérés comme compatibles avec les séquelles de l'accident, la CNA a
fixé à 4'220 fr. le montant du revenu mensuel d'invalide (50'640 fr. par
année), lequel, comparé à un revenu mensuel sans invalidité de 5'763 fr.
(69'156 fr. par année), permettait de fixer à 27 % le taux (arrondi) de
l'incapacité de gain.
La juridiction cantonale a fait siennes les conclusions de la CNA en ce qui
concerne tant la capacité résiduelle de travail de l'assuré que sa capacité de
gain.

De son côté, le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves. Il
reproche à la juridiction cantonale d'avoir interprété les pièces du dossier de
manière insoutenable, en ce sens qu'elle s'est fondée exclusivement sur une
partie des moyens de preuve - en l'occurrence les rapports du docteur
R.________ - qui ont une valeur probante moins élevée que ceux qui ont été
écartés, à savoir le rapport d'expertise des docteurs M.________ et E.________
(du 13 octobre 2003), établi à l'intention de l'assurance-invalidité. Selon ces
deux médecins, la capacité de travail de l'assuré est de 50 % dans une activité
de bureau au service de La Poste; une augmentation de cette activité est par
ailleurs momentanément impossible en raison de la position particulière exigée
par les travaux à l'ordinateur et des mouvements répétés. Dans la mesure où sa
valeur probante n'a pas été contestée par la CNA ni par la juridiction
cantonale, le recourant est d'avis que ce rapport des docteurs M.________ et
E.________ est le seul avis médical pouvant emporter la conviction en ce qui
concerne la capacité de travail. Par ailleurs, l'intéressé se réfère à une
lettre de l'employeur adressée à la CNA le 30 janvier 2006, selon laquelle
l'emploi exercé à 50 % depuis son réengagement est l'activité la plus légère
que La Poste puisse lui proposer; malgré cela, son rendement n'est que de 66 %,
ce qui correspond à une capacité de travail globale de 33 %.

2.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'assuré. Il correspond au revenu
effectivement réalisé par l'intéressé pour autant que les rapports de travail
apparaissent particulièrement stables, qu'en exerçant l'activité en question
celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail
raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu corresponde à son
rendement effectif, sans comporter d'éléments de salaire social. En l'absence
d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références).
En l'espèce, l'assuré a été rengagé par La Poste depuis le mois de mai 2005 en
qualité de préposé au tri du courrier à raison d'un horaire de travail de 50 %.
Cependant, on ne saurait admettre qu'en exerçant cette activité, il mette
pleinement sa capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Certes,
les docteurs M.________ et E.________ sont d'avis que cette activité correspond
à sa capacité résiduelle et qu'une augmentation de l'horaire de travail est
impossible en raison de la position particulière exigée par les travaux à
l'ordinateur et des mouvements répétés. Cet avis médical n'est toutefois pas de
nature à mettre en cause les conclusions du docteur R.________, selon
lesquelles l'assuré est pleinement capable d'exercer à plein temps le genre
d'activités accomplies actuellement au service de La Poste à raison d'un
horaire de travail de 50 %. D'une part, en effet, l'expertise des docteurs
M.________ et E.________ a été établie à l'intention des organes de
l'assurance-invalidité. Cela signifie qu'elle tient compte de l'ensemble des
atteintes à la santé susceptibles d'influencer la capacité de travail ou de
gain, en particulier un syndrome douloureux myofascial dont l'origine
accidentelle n'est évoquée par aucun des médecins qui se sont prononcés sur le
cas. D'autre part, contrairement aux experts commis par l'assurance-invalidité,
le docteur R.________ s'est rendu sur le lieu de travail de l'assuré et a été
en mesure de constater que le travail de tri du courrier accompli par
l'intéressé ne comprenait aucune opération qui fût incompatible avec les
séquelles de l'accident. Quant au témoignage de l'employeur - qui se fonde
essentiellement sur les déclarations de l'intéressé - il ne saurait prévaloir
sur l'avis convaincant du docteur R.________, dont les conclusions reposent sur
une étude circonstanciée du cas.
Cela étant, du moment qu'elle ne met pas pleinement en valeur sa capacité
résiduelle de travail raisonnablement exigible, l'activité exercée par le
recourant au service de La Poste à raison d'un horaire de travail de 50 % ne
saurait être déterminante pour évaluer le revenu d'invalide.
Par ailleurs, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue du docteur
R.________, selon lequel l'assuré est capable d'exercer des activités légères,
ménageant les membres supérieurs et ne requérant tout au plus que le port
occasionnel de charges très légères. Quant au choix des DPT sur lesquelles
s'est fondée la CNA pour déterminer le revenu d'invalide, il n'est pas
sérieusement contesté par le recourant. Au demeurant, en fixant ce revenu sur
la base des statistiques salariales (Enquête suisse sur la structure des
salaires [ESS]), compte tenu du gain réalisé dans des activités simples et
répétitives, on obtiendrait un montant supérieur à celui du revenu d'invalide
retenu par la CNA. Renvoi soit à cet égard à la décision sur opposition
litigieuse.
Vu ce qui précède, le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant a été
correctement fixé par la CNA dans sa décision sur opposition du 24 mai 2005. Le
jugement entrepris, qui confirme cette décision, n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd