I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.657/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_657/2008 Arrêt du 30 octobre 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties S.________, recourante, contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée. Objet Assurance-chômage, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2008. Vu: la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indûment perçues; le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève; le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours; le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________, considérant: que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition; que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale; que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours; que le recours se révèle ainsi manifestement infondé; qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF); que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 30 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Ursprung Beauverd