Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.657/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_657/2008

Arrêt du 30 octobre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 24 juillet 2008.

Vu:
la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par
laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la
restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de
chômage indûment perçues;
le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce
recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait
pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________,

considérant:
que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA);
qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale
a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la
notification de la décision sur opposition;
que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la
juridiction cantonale;
que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne
constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a
LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd