Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.631/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_631/2008

Arrêt du 9 mars 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
K.________,
recourante,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique,
rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
intimée,

Office régional de placement de Z.________.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal,
Cour de droit administratif et public, du 17 juin 2008.

Faits:

A.
K.________ travaille depuis le 1er juillet 2003 en qualité d'assistante sociale
à raison d'un horaire de travail de 40 % au service de X.________. Dès le 1er
mai 2004, elle a complété cette activité par un emploi d'assistante sociale à
30 % au service de Y.________. Par courrier du 24 octobre 2006, elle a résilié
avec effet au 31 janvier 2007 le contrat de travail la liant à Y.________, en
indiquant qu'elle désirait consacrer plus de temps à sa famille.

Elle a présenté une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er février
2007, en indiquant rechercher un emploi correspondant à 70 % d'une activité à
plein temps.

Par décision du 5 avril 2007, la caisse cantonale de chômage du canton de Vaud
(ci-après: la caisse) a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage
pour une durée de 31 jours à compter du 1er février 2007, au motif que
l'intéressée avait résilié les rapports de travail sans être assurée de trouver
un autre emploi. Selon des décomptes d'indemnité de chômage du 5 avril 2007
concernant les mois de février et mars 2007, les 31 jours de suspension du
droit à l'indemnité de chômage ont été imputés à raison de 2,4 jours au mois de
février et de 9,4 jours au mois de mars, le solde étant reporté aux mois
suivants.

L'assurée a fait opposition à cette décision. Elle ne contestait pas la
suspension du droit dans son principe mais s'opposait au mode d'imputation du
délai d'attente, ainsi que des jours de suspension, dans la mesure où ils
avaient été portés en compte sous la forme d'indemnités pleines et entières et
non pas au prorata de l'activité à 30 % pour laquelle elle percevait une
indemnité de chômage.

La caisse a rejeté l'opposition par décision du 12 septembre 2007.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 17 juin 2008.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public, en concluant à
l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition de la caisse
« en ce qui concerne le montant du revenu pris en compte pour calculer la
suspension ».

La caisse intimée s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement
de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant,
il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
La recourante ne conteste pas le principe ni la quotité de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage prononcée par la caisse intimée. Dès lors, seul
est litigieux le mode d'imputation des 31 jours de suspension du droit à
l'indemnité.

3.
3.1 Sur le vu de la décision sur opposition du 12 septembre 2007, la caisse
intimée a imputé les jours du délai d'attente et de la suspension de la manière
suivante:

Pour le mois de février 2007, elle a considéré que l'assurée avait droit à 7,4
indemnités, compte tenu de 20 jours de chômage contrôlés et du gain
intermédiaire réalisé au service de X.________. Sur ces 7,4 indemnités, elle a
porté en compte les 5 jours du délai d'attente et 2,4 jours à déduire de la
durée totale de la suspension. Pour le mois de mars 2007, elle a considéré que
l'intéressée pouvait prétendre 9,4 indemnités, compte tenu de 22 jours de
chômage contrôlés et du gain intermédiaire obtenu. Ces 9,4 jours ont été
déduits de la durée de la suspension. Ce mode d'imputation a été poursuivi
jusqu'à l'épuisement de la suspension au mois de juin 2007.

Pour procéder ainsi à l'imputation du délai d'attente et de la suspension du
droit à l'indemnité, la caisse s'est fondée sur la circulaire relative à
l'indemnité de chômage établie par le seco, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007 (ci-après: IC 2007) en particulier les ch. m. C109 et D65.
Selon le ch. m. C109 IC 2007, le délai d'attente général ne doit être observé
qu'une fois par délai-cadre d'indemnisation; il est compté non en temps mais en
valeur, c'est-à-dire en indemnités journalières; les gains intermédiaires et
les revenus de remplacement réalisés pendant le délai d'attente général doivent
également être pris en compte dans le calcul de la perte de gain. En ce qui
concerne l'imputation des jours de suspension sur le nombre maximum
d'indemnités journalières, le ch. m. D65 IC 2007 dispose que les jours de
suspension sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après
leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières
pleines.

La juridiction cantonale a confirmé le mode d'imputation suivi par la caisse,
au motif que celle-ci s'en était tenue strictement aux règles ressortant de
l'IC 2007. Au demeurant, elle est d'avis que l'assurée ne subit pas de
préjudice économique en raison de ce mode d'imputation, du moment que, s'il a
effectivement une incidence sur la période durant laquelle aucune indemnité
n'est versée (en l'occurrence 4 mois), ce mode de prise en compte n'a pas de
conséquence sur le montant total des indemnités versées. Par ailleurs, la
juridiction cantonale a évoqué le ch. m. D68 IC 2007 selon lequel, la
suspension prononcée en cas de non-prise ou d'abandon d'un emploi en gain
intermédiaire porte uniquement sur la différence entre le montant de
l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et celui de l'indemnité
compensatoire qu'il touche. Toutefois, les premiers juges ont considéré que la
recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette règle, du moment qu'elle
n'avait pas cessé l'activité prise en compte à titre de gain intermédiaire.

De son côté, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le
principe de causalité et de proportionnalité en confirmant le mode d'imputation
suivi par la caisse intimée. Contrairement au point de vue des premiers juges,
elle allègue que cette manière d'imputer le délai d'attente et les jours de
suspension la prive d'un montant de 8'500 fr. environ au lieu de 3'150 fr. si
l'on ne procède à l'imputation que jusqu'à concurrence de l'indemnité
journalière compensatoire. Aussi, l'intéressée soutient-elle que le ch. m. D68
IC 2007 s'applique par analogie à sa situation même si elle n'a pas abandonné
l'emploi actuel dont elle tire un gain intermédiaire.

3.2 En ce qui concerne l'imputation du délai d'attente lors de la réalisation
d'un gain intermédiaire, la jurisprudence considère que ne peuvent être portés
en compte que les jours pour lesquels une pleine indemnité de chômage est due,
mais non ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement) indemnisés en
raison de la réalisation du gain intermédiaire. Autrement dit, le délai
d'attente doit être amorti effectivement, en ce sens qu'un jour d'attente doit
correspondre à une indemnité journalière. A défaut, les assurés réalisant un
gain intermédiaire pendant des jours pris sur le délai d'attente seraient
privilégiés par rapport à ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient,
contrairement aux premiers, privés d'une pleine indemnité journalière (DTA 1987
no 4 p. 62, C 211/85 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C
346/99 du 16 mars 2000 consid. 1b et C 111/99 du 8 juin 1999 consid. 3a).

En l'espèce, le délai d'attente doit être amorti effectivement, en ce sens
qu'un jour d'attente doit correspondre à une indemnité journalière. Dès lors,
la caisse intimée a procédé correctement en imputant un délai d'attente de 5
jours sur les indemnités journalières du mois de février 2007, tout en prenant
en considération la totalité des gains intermédiaires réalisés au cours de ce
mois-là par la recourante. Cette façon de procéder revient à faire supporter à
celle-ci un délai d'attente qui correspond effectivement à 5 indemnités
journalières pleines. Au demeurant, la recourante ne semble plus critiquer
l'imputation du délai d'attente.
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le refus de
participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison
avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des
recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés
sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective,
c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré
réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à
l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de
façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison
d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la
durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure
appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans
le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de
travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par
l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la
jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités
journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V
197 consid. 6 p. 199 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 259/98 du
27 décembre 1999 consid. 4b). C'est ce principe qui a été repris par le seco au
ch. m. D65 IC 2007.

En revanche, lorsque la suspension est motivée par le refus de l'assuré de
prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire, la
jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de chômage ne doit être
suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l'indemnité de
chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui accepte d'exercer une
activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la compensation de la
perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire (art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré d'accepter
un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le dommage subi par
l'assurance-chômage correspond à la différence entre le montant de l'indemnité
de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité compensatoire. C'est
pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit de l'intéressé ne doit
être suspendu que dans la mesure correspondant à cette différence (ATF 122 V 34
consid. 4c p. 40 s.). Ce principe est exprimé au ch. m. D68 IC 2007, invoqué
par la recourante, lequel contient l'exemple suivant :
Gain assuré (GA) : 6'000 fr.; indemnité journalière (IJ) : 80 % = 221 fr. 20;
gain intermédiaire (GI) avec un salaire mensuel de 3'200 fr.

GA 6'000 fr.
GI -3'200 fr.
2'800 fr.
Compensation 80% 2'240 : 21,7 = 103 fr. 25
(IJ selon ind. compensatoires)

IJ selon GA 221 fr. 20
IJ selon ind.
compensatoires -103 fr.25
IJ selon GI 117 fr.95 (IJ suspendues)
Exemple de décision de suspension

20 jours de suspension sur 22 jours indemnisables dans la période de contrôle :
20 jours de suspension à 117 fr. 95 (IJ selon GI)
20 jours d'indemnisation à 103 fr. 25 (IJ selon ind. compens.)
02 jours d'indemnisation à 221 fr. 20 (IJ selon GA)
paiement brut : 2'507 fr. 40 ([20 x 103,25] + [2 x 221,20])
3.3.2 En l'espèce, la suspension du droit à l'indemnité a été prononcée au
motif que la recourante avait résilié les rapports de travail avec Y.________
portant sur un emploi à 30 % sans être assurée de trouver un autre emploi (art.
30 al. 1 let. a LACI). Cela étant, elle a gardé son emploi à 40 % au service de
X.________ et le revenu obtenu dans cette activité doit être considéré comme un
gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 LACI. Le dommage subi par
l'assurance-chômage ensuite de la résiliation du contrat de travail avec
Y.________ est dès lors directement quantifiable: il correspond à l'indemnité
compensatoire qui n'aurait pas eu à être versée si la recourante n'était pas
devenue partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) par sa faute et
non pas à l'indemnité journalière pleine due en cas de perte des deux emplois
exercés à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI). C'est pourquoi la
situation de l'intéressée se distingue de l'éventualité prévue au ch. m. D65 IC
2007. En vertu du principe de la causalité applicable dans le cadre de la mise
en oeuvre de la suspension du droit à l'indemnité, celui-ci ne doit être
suspendu que jusqu'à concurrence du dommage subi par l'assurance-chômage et non
pas compte tenu de l'indemnité journalière pleine due à l'intéressée en cas de
chômage partiel au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. La situation de
l'assurée est dès lors comparable à l'éventualité visée au ch. m. D68 IC 2007,
si ce n'est que la suspension du droit porte non pas sur la différence entre le
montant de l'indemnité de chômage perçue et celui de l'indemnité compensatoire,
mais sur l'indemnité compensatoire elle-même.
3.3.3 Dans la mesure où il critique le mode d'imputation de la suspension de 31
jours, le recours se révèle bien fondé. La cause doit dès lors être renvoyée à
la caisse intimée. Elle procédera à nouveau à la prise en compte des jours de
suspension du droit à l'indemnité de chômage à partir du mois de février 2007,
en ce sens que les jours de suspension ne sont imputés que dans la mesure où
ils correspondent à l'indemnité compensatoire qui n'aurait pas eu à être versée
si l'intéressée n'était pas devenue partiellement sans emploi.

4.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2008
et la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du canton de
Vaud du 12 septembre 2007 sont annulés dans la mesure où ils ont trait à
l'imputation des 31 jours de suspension du droit à l'indemnité. La cause est
renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau sur ce point en procédant
conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 9 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd