Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.619/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_619/2008

Arrêt du 19 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
O.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive
6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève du 30 mai 2008.

Vu:
le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal des
assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008, notifié le 13 juin 2008
à O.________,

considérant:
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 100 al. 1 LTF,
que le recourant soutient avoir téléphoné au Tribunal fédéral pour demander un
délai supplémentaire pour recourir, en raison de difficultés à se procurer
certains moyens de preuve qu'il entendait produire,
que son interlocuteur l'aurait alors informé qu'il disposait encore de
suffisamment de temps pour recourir, «[lui] faisant croire que le délai courait
seulement à partir du 13 juillet, c'est-à-dire, 30 jours pour faire recours au
Tribunal des Assurances Sociales à Genève (du 13 juin au 13 juillet 2008 et 30
jours supplémentaires pour saisir le Tribunal Fédéral (du 13 juillet au 30
août)»,
que le recourant ne mentionne toutefois ni la date de son téléphone au Tribunal
fédéral, ni le nom de son interlocuteur,
qu'il n'y a en outre pas de note au dossier relatant la conversation
téléphonique dont il fait état,
que partant, il n'est pas établi que le recourant aurait été mal renseigné sur
l'échéance du délai dont il disposait pour s'adresser au Tribunal fédéral,

qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et de mettre les
frais judiciaires à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 et 3
LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 250 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral