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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.5/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_5/2008

Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales,
av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,

Centre social régional X.________.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif vaudois du 28 novembre
2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 19 janvier 2006, le Centre social régional X.________
(ci-après : CSR), a alloué une aide sociale aux époux B.________ et A.________,
sous la forme d'un revenu d'insertion (RI);

que le 20 janvier 2006, le CSR a informé B.________ qu'elle devait s'annoncer
comme demandeuse d'emploi auprès d'un office régional de placement;

que B.________ s'est annoncée à l'Office régional de placement de Z.________
(ci-après : ORP), qui l'a déclarée inapte au placement, par décision du 20 juin
2006;

qu'il a considéré qu'elle n'avait pas la disponibilité suffisante pour trouver
un emploi salarié, dès lors qu'elle consacrait tout son temps à la rédaction
d'une thèse de doctorat auprès de la faculté des lettres de l'Université
W.________;

que le 26 juillet 2006, le CSR a imparti aux époux un ultime délai de deux mois
pour démontrer que B.________ était prête à rechercher un emploi à 50 % au
moins, avec avis qu'à défaut, le forfait dont ils bénéficiaient à titre de
revenu d'insertion serait réduit;

que par décision du 19 avril 2007, le CSR a supprimé avec effet immédiat le
droit au revenu d'insertion des époux, faute pour B.________ d'être
suffisamment disponible pour trouver un emploi;

que le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a
partiellement admis le recours interjeté par les époux contre cette décision,
en ce sens que A.________ avait droit à la moitié d'un forfait pour deux
personnes et à la prise en charge de la moitié du loyer, la suppression du
droit au revenu d'insertion de B.________ étant maintenue (décision du 12
septembre 2007);

que B.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 28
novembre 2007;

que la juridiction cantonale a considéré, notamment, que B.________ s'était vue
refuser une aide financière pour ses études, le 3 avril 2006, par l'Office
cantonal des bourses d'études, et qu'il n'appartenait pas au CSR d'y suppléer
au moyen d'un revenu d'insertion;

que B.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant,
en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse
du 12 septembre 2007, et au maintien de son droit au revenu d'insertion;
qu'au terme de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux
(c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires (d), et du droit international (e);

que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger
désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit
étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il
s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF);

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);

que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signés;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);

que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al.
2 LTF);
qu'en l'occurrence, la recourante allègue plusieurs faits non constatés par les
premiers juges, en rapport avec le droit de son époux au revenu d'insertion,
sans démontrer quel serait leur rapport avec l'objet du litige;

qu'elle soutient, par ailleurs, qu'elle a besoin du revenu d'insertion pour
subvenir à ses besoins et qu'elle ne peut pas travailler dès lors qu'elle
consacre son temps et son énergie à l'achèvement d'une thèse de doctorat, ses
recherches nécessitant notamment de fréquents séjours à l'étranger;

qu'elle invoque l'art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RS/VD 850.051), d'après lequel le revenu d'insertion comprend
une prestation financière accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants;

qu'elle soutient également que «le droit constitutionnel à l'aide sociale
comprend la couverture des frais de formation»;

qu'il est douteux qu'une telle motivation satisfasse aux exigences posées par
les art. 42 et 106 LTF;

que quoi qu'il en soit, aux termes de l'art. 40 LASV, le bénéficiaire de l'aide
est tenu de tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie;

qu'une violation de cette obligation peut conduire, à certaines conditions, à
la suppression du droit au revenu d'insertion (art. 44 et 45 du règlement
d'application de la LASV, du 26 octobre 2005; RLASV, RS/VD 850.051.1);

que la recourante ne soutient pas, à juste titre, que la juridiction cantonale
aurait appliqué ces dispositions de manière arbitraire, en violation de l'art.
9 Cst.;

que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse
et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide
financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources
nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi
convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du
canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion
à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour
trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst.;

que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition
constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la
préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité
serait incompatible avec un emploi salarié;

que le recours est donc mal fondé, pour autant qu'il soit recevable;

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1,
2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif
vaudois.
Lucerne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral