Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.594/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_594/2008

Arrêt du 1er avril 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey
5, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

N.________,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public, du 19 juin 2008.

Faits:

A.
N.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée
de commerce en gestion et possède de bonnes connaissances en langues (français,
italien, anglais et allemand). Elle a notamment travaillé comme secrétaire
indépendante, traductrice, responsable de vente et gérante d'un magasin de mode
et aide-comptable. Le 31 juillet 2007, dans le cadre d'une réorganisation
interne, elle a perdu son emploi auprès de l'entreprise X.________ SA, où elle
avait exercé à temps partiel (60 %) l'activité de responsable de la facturation
au département des achats depuis 2001.

N.________ s'est alors annoncée à l'assurance-chômage et un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à partir du 1er août 2007. Par lettres du 20
et 21 septembre 2007, l'assurée a demandé à l'Office régional de placement de
Y.________ (ci-après : l'ORP) la prise en charge d'un cours du soir accéléré de
secrétariat juridique sur 14 semaines pour un montant de 1'600 fr. Elle y
indiquait qu'elle s'intéressait au domaine du droit et qu'elle avait remarqué,
à l'occasion des postulations qu'elle avait faites pour des postes juridiques,
que la préférence était donnée aux personnes qui avaient déjà une expérience
dans la branche. Il était donc primordial qu'elle suive une formation pour se
mettre à niveau.

Par décision du 27 septembre 2007, l'ORP a refusé la prise en charge de ladite
formation. Saisi d'une opposition, le Service de l'emploi du canton de Vaud
(ci-après : le service de l'emploi) l'a rejetée dans une nouvelle décision du
30 octobre 2007.

B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours, annulé cette
décision, et renvoyé le dossier au service de l'emploi afin qu'il statue à
nouveau dans le sens des considérants (jugement du 19 juin 2008).

C.
Le service de l'emploi interjette un recours en matière de droit public contre
le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation. Il conclut à la
confirmation de sa décision du 30 octobre 2007.

N.________ conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a
renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée est une décision incidente de renvoi qui peut, en
l'espèce, faire l'objet d'un recours séparé (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1 p.
87; 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a droit à la prise en
charge, par l'assurance-chômage, d'un cours de secrétariat juridique.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables
en l'espèce (art. 59 ss LACI). On rappellera que les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 let. a à d LACI). Parmi ces mesures figurent les
mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Le
droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail
: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de
l'assurance-chômage (DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, arrêt C 48/05 du 4 mai 2005).
Enfin, on ajoutera qu'un cours n'est pris en charge que si la formation
envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V
398 consid. 2c p. 401 s.).

4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que le cours en question apporterait à
l'assurée des compétences supplémentaires de nature à lui permettre de
retrouver rapidement un nouvel emploi. En effet, bien que celle-ci ne disposât
pas d'une expérience pratique dans le domaine juridique, son expérience
professionnelle actuelle additionnée d'une formation spécifique en la matière
était susceptible d'élargir ses perspectives d'engagement à des postes de
secrétaire juridique et d'augmenter ainsi ses chances de placement.

4.2 Selon le service de l'emploi, le marché du travail dans les domaines
commercial et administratif offre suffisamment d'opportunités d'emploi pour les
employés de commerce et les secrétaires expérimentés. Et N.________ disposait
déjà d'une formation commerciale complète ainsi que d'une longue expérience
pratique dans cette branche. Même si un cours de secrétariat juridique était de
nature à compléter sa formation, il ne constituait pas une mesure nécessaire à
sa réinsertion professionnelle. Au demeurant, ce cours n'était pas à même de
suppléer son manque d'expérience professionnelle dans le milieu juridique, qui
constituait son principal handicap vis-à-vis d'employeurs potentiels de la
branche.

5.
5.1 La décision du 30 octobre 2007 qui a mis fin à la procédure administrative
constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité cantonale de recours.
Elle définit également la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en
principe l'examen juridictionnel en cas de recours (ATF 131 V 242 consid. 2.1
p. 243; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4; 127 V 466 consid. 1 p. 467; 116 V 246 consid.
1a p. 248).

5.2 L'existence d'une difficulté de placement sur le marché du travail fait
partie des conditions auxquelles la loi soumet l'octroi d'une mesure relative
au marché du travail (voir consid. 3 supra). Les premiers juges n'ont toutefois
pas abordé cette question qui, dans le cas de l'assurée, doit s'apprécier au
regard des circonstances existant au moment de la décision litigieuse (octobre
2007). En l'occurrence, il ressort du dossier que N.________ a demandé la prise
en charge d'un cours de secrétariat juridique dès son inscription au chômage et
avant tout en raison d'un intérêt personnel pour le droit alors qu'elle
bénéficie par ailleurs d'une longue expérience de travail dans les domaines de
sa formation initiale d'employée de commerce. Une telle situation ne présente
aucune particularité qui pourrait justifier que l'on retienne une difficulté de
placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Comme le relève à
juste titre le recourant, il apparaît bien plutôt que la prénommée est en
mesure de faire valoir ses compétences professionnelles et linguistiques dans
une activité similaire à celle exercée avant le chômage. De plus, en ce qui
concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un
avantage théorique éventuel ne suffit pas (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987
n°12 p. 111 consid. 2c, et les références). Il faut que, selon toute
probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière
importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but
professionnel précis. Ici, il n'y a pas de raison de l'admettre. Cela
reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés au bénéfice d'une
formation de base et qui viennent de tomber au chômage la prise en charge d'une
formation complémentaire par l'assurance-chômage, ce qui n'est pas la vocation
des mesures relatives au marché du travail.

5.3 On précisera encore que le cas de l'intimée se différencie de l'affaire à
laquelle la juridiction cantonale s'est référée dans son jugement et dont la
solution a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_301/2008 du 26
novembre 2008). Il s'agissait là d'une assurée possédant un CFC de commerce qui
avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical
(aide-infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après
plus d'une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur
d'activité, avait trouvé une étude d'avocats disposée à l'engager du fait
qu'elle s'était inscrite à un cours de secrétariat juridique. Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral avait considéré qu'il existait une situation
défavorable du marché dans le domaine d'activité antérieur de l'intéressée et
que la formation de secrétaire juridique demandée par celle-ci était non
seulement propre à lui ouvrir de nouveaux débouchés professionnels mais avait
vraisemblablement facilité son engagement auprès de l'étude d'avocats.

La décision litigieuse du service de l'emploi n'est donc pas critiquable et
c'est à tort que les premiers juges ont admis le recours de l'assurée.

6.
Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais
à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 19 juin 2008 du Tribunal cantonal
vaudois est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, au
Secrétariat d'Etat à l'économie et à l'Unia.

Lucerne, le 1er avril 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl