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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.591/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_591/2008

Arrêt du 31 juillet 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
F.________,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 24 juin 2008.

Faits:

A.
F.________, née en 1932, est au bénéfice d'une rente de vieillesse. Par acte
authentique du 11 juillet 2005, elle a vendu deux immeubles (feuillets
Y.________ et Z.________ de la commune de X.________) dont elle était
propriétaire pour le prix de 210'000 fr. Le 15 juin 2006, elle a déposé auprès
de la Caisse de compensation de Berne (ci-après: la caisse) une demande de
prestations complémentaires.

Par décision du 3 octobre 2006, la caisse lui en a refusé l'octroi dès le 1er
octobre 2006, motif pris que les revenus déterminants excédaient les dépenses
reconnues. Cette décision tenait compte, en particulier, d'un montant de
186'000 fr. au titre de fortune dessaisie correspondant à la valeur officielle
des deux immeubles, fixée à 396'000 fr., sous déduction du prix de vente. Dans
l'opposition formée contre cette décision, F.________ a notamment fait valoir
qu'elle n'avait eu aucune intention de se dessaisir de ses immeubles mais
qu'elle n'avait pas réussi à trouver un acquéreur au prix de leur valeur
officielle, bien trop élevée par rapport à leur valeur réelle sur le marché,
comme le notaire l'avait d'ailleurs indiqué dans l'acte de vente; en outre, le
mur de soutènement du jardin s'était écroulé, ce qui nécessitait des travaux de
réfection importants et coûteux qu'elle ne pouvait assumer; ces circonstances
l'avaient contrainte à vendre rapidement afin d'éviter une faillite
personnelle. Après avoir demandé un contrôle de la valeur officielle des
immeubles auprès de l'Intendance des impôts du canton de Berne, la caisse a
rendu le 23 mai 2007 une nouvelle décision, par laquelle elle a derechef nié
tout droit à des prestations.

B.
L'intéressée a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal
administratif du canton de Berne, qui a rejeté le recours par jugement du 24
juin 2008.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de F.________ à des prestations complémentaires,
singulièrement sur le montant retenu à titre de dessaisissement de fortune en
raison de la vente de ses immeubles.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. g LPC en vigueur - et applicable en
l'occurrence - jusqu'au 31 décembre 2007, les revenus déterminants comprennent
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par
dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des
éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation
équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 p. 37; 121 V 204 consid. 4a p. 205). Pour
vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un
éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la
contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement
(ATF 120 V 182 consid. 4b p. 184).

3.2 En vertu de l'art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI, édicté sur la base de la délégation
de compétence prévue à l'art. 3a al. 7 let. b aLPC, en cas de dessaisissement
d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale
pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 3c
al. 1 let. g LPC; la valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il
existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure. En lieu et place
de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de
répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6
OPC/AVS-AI). Selon la jurisprudence, lorsque le canton a fait usage de cette
faculté, on ne peut en principe s'en écarter que si cette estimation se révèle
abusive ou aboutit à un résultat choquant (arrêt P 55/01 du Tribunal fédéral
des assurances du 8 avril 2002).

4.
4.1 Pour examiner s'il y avait eu dessaisissement de fortune, le premier juge a
procédé à une estimation des deux immeubles concernés fondée sur la valeur de
répartition intercantonale (correspondant, dans le canton de Berne, à 100% de
la valeur officielle des immeubles), ce qui donnait le montant de 390'500 fr.,
compte tenu de la dernière évaluation de l'autorité fiscale à la suite de la
demande de contrôle de la caisse. Le prix de vente effectif s'étant élevé à
210'000 fr., il a ainsi constaté une différence entre les deux valeurs de
42,66%. Cette différence ne constituait toutefois pas un motif de ne pas faire
application de la valeur de répartition intercantonale. En particulier, il a
écarté les objections de F.________ selon lesquelles était déterminant le prix
de vente obtenu, celui-ci représentant la valeur vénale effective des immeubles
eu égard à leur état et à la situation du marché immobilier du Jura bernois,
elle-même n'ayant eu aucune volonté de renoncer à un élément de sa fortune.
Toujours selon le premier juge, il était néanmoins justifié de soustraire de la
valeur officielle de 390'500 fr. le coût, à hauteur de 90'000 fr., des travaux
de réfection du mur de soutènement (les immeubles avaient été vendus sans que
les réparations nécessaires aient été effectuées), ainsi que la somme de 7'569
fr. représentant l'économie de loyer que F.________ avait pu faire en restant,
avec l'accord de l'acheteur, encore une année supplémentaire dans son immeuble.
La part de fortune dessaisie était donc de 82'931 fr. pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2006, respectivement de 72'931 fr. pour l'année 2007 (y
compris la réduction annuelle de 10'000 fr. selon l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI).
Le calcul des prestations complémentaires présentait cependant toujours un
excédent de recettes respectif de 3'195 fr. pour 2006 et de 983 fr. pour 2007.

4.2 La recourante se plaint d'une mauvaise application des règles sur le
dessaisissement. L'estimation de ses anciens immeubles au moyen de la valeur de
répartition cantonale donnait un résultat choquant dans son cas. La solution de
la juridiction cantonale revenait en définitive à lui imputer une fortune
virtuelle et fictive alors qu'elle n'avait jamais eu de volonté de faire une
donation ou de renoncer à une contre-prestation.

5.
Comme l'a relevé le premier juge, il existe en l'occurrence une différence
importante entre la valeur de répartition intercantonale, soit la valeur
officielle, et le prix auquel la recourante a effectivement aliéné ses
immeubles. D'un autre côté, il ressort également du dossier, notamment des
déclarations du notaire chargé d'instrumenter la vente (voir la rubrique "Impôt
sur les donations" de l'acte authentique), que la venderesse n'a pas eu de
volonté de libéralité, qu'elle n'a d'ailleurs aucun lien de parenté ou de liens
commerciaux avec l'acquéreur, que le courtier en immeubles auquel elle avait
fait appel n'avait trouvé aucune personne intéressée au prix de la valeur
officielle des immeubles et que ce n'est qu'une fois le prix abaissé en dessous
de 300'00 fr. que des offres sérieuses avaient été formulées, à la condition
encore que la venderesse se charge des travaux de réfection du mur de
soutènement du jardin. Finalement, la vente des immeubles s'est concrétisée au
prix de 210'000 fr., en l'état, c'est-à-dire sans qu'il ait été procédé aux
travaux de réparation, devisés entre 80'000 et 120'000 fr. Ces éléments, dont
on a a priori aucun motif de mettre en doute la crédibilité, tendent à
démontrer que la recourante n'a pas voulu aliéner ses propriétés sans
contre-prestation équivalente et que la valeur officielle attribuée à ceux-ci
est vraisemblablement trop élevée, comme l'a aussi fait remarquer le notaire
précité. A cela s'ajoute qu'il n'y a apparemment aucune estimation officielle
de la valeur vénale de ces biens. A la suite d'une demande de contrôle de la
valeur officielle par la caisse, un expert de l'intendance des impôts du canton
de Berne s'est certes rendu sur les lieux. Dans une simple lettre, ledit expert
a confirmé le montant de la valeur officielle de l'immeuble Y.________ (375'000
fr.) et diminué de peu celle de l'immeuble Z.________ (de 21'000 fr. à 15'500
fr.), mais sans que l'on puisse juger de la méthode d'évaluation employée
(aucune expertise n'est jointe à cette lettre). Contrairement à ce qu'a retenu
le premier juge, l'ensemble de ces circonstances justifient que l'on s'écarte
dans le cas d'espèce de la valeur officielle et que l'on se réfère à la valeur
vénale des immeubles qui, il faut le rappeler, constitue le critère en principe
déterminant pour examiner s'il y a eu renonciation à des éléments de fortune
(cf. art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI; voir également à titre de comparaison l'arrêt P
23/02 du Tribunal fédéral des assurances du 20 septembre 2002). Il convient par
conséquent de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle fasse procéder à une
estimation des deux immeubles par un service officiel (en tenant compte des
travaux de réfection rendus nécessaires pour maintenir la valeur des biens) et
statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires prétendues. On
précisera encore que cette estimation devra correspondre aux valeurs concrètes
du marché immobilier à X.________ à la date à laquelle les biens ont été vendus
(2005).

Le recours est bien fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont à la charge de l'intimée (art.
66 al. 1 LTF). La recourante, qui n'est plus représentée par un avocat devant
le Tribunal fédéral, n'a pas droit à des dépens pour l'instance fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Berne du 24 juin 2008 ainsi que la décision de la caisse du 23 mai 2007 sont
annulés, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le Tribunal administratif du canton de Berne est invité à statuer sur les
dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du litige.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl