I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.566/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_566/2008 Arrêt du 4 septembre 2008 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Berset. Parties R.________, recourant, contre Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion, intimé. Objet Assurance-chômage, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 8 novembre 2007. Considérant: que par jugement du 8 novembre 2007, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (aujourd'hui: le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par R.________ contre une décision sur opposition rendue le 13 juillet 2006 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais; que par écriture remise à la poste le 4 juillet 2008, l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en prenant différentes conclusions; que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci; que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 8 novembre 2007 a été remis à l'intéressé le 2 juin 2008; que le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 juillet 2008; que l'écriture du 4 juillet 2008 est dès lors tardive; qu'invité à se déterminer sur ce point, le recourant fait valoir qu'il a confié son écriture à un tiers afin que celui-ci la remette à la poste « le jour dit » et qu'il n'a pas vérifié si le courrier avait été posté « le jour dit » (lettre du 18 août 2008); que cette circonstance ne permet pas de qualifier le retard de non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF; qu'en effet, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle des ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; consid. 3.1 de l'arrêt ATF 133 V 147 publié dans SVR BVG no 28 p. 100 [arrêt du 9 janvier 2007, B 142/05]; que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; qu'il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'Office régional de placement et à l'UNIA caisse de chômage. Lucerne, le 4 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffière: Frésard Berset