Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.565/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_565/2008

Arrêt du 27 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950
Sion,

contre

Mutuel Assurances, Administration, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 25 juin 2008.

Faits:

A.
S.________, né en 1963, a travaillé en qualité d'employé agricole au service de
l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le
risque d'accident auprès de Mutuel Assurances.

Le 21 août 2006, l'employeur de S.________ a informé Mutuel Assurances que ce
dernier s'était blessé au poignet droit, le 18 août précédent, alors qu'il
chargeait des bagages dans sa voiture; il avait reçu un bagage sur le bras en
voulant le retenir.

Consulté le lendemain de l'accident, le docteur C.________, médecin-chef du
département d'orthopédie de l'Hôpital Y.________, a diagnostiqué une
décompensation traumatique de pseudarthrose du scaphoïde droit avec arthrose
péri-scaphoïdienne. Par ailleurs, l'événement du 18 août 2006 devait être à
l'origine des problèmes mais était seulement une acutisation des problèmes de
fond, dans la mesure où S.________ avait subi une fracture du scaphoïde 23 ans
plus tôt. Le docteur C.________ a préconisé une intervention chirurgicale
(résection du scaphoïde ulnaire et des quatre os cubitaux du carpe; rapport du
13 octobre 2006).

L'assuré n'a pas repris son activité auprès de son employeur. La doctoresse
J.________, médecin traitant, a attesté une incapacité de travail totale du 18
août 2006 au 1er septembre 2006. Celle-ci a été prolongée par le docteur
C.________, également médecin traitant, jusqu'à fin septembre 2006. Dès le 25
septembre 2006, le docteur C.________ a fixé l'incapacité de travail de
l'assuré à 50 % pour une durée indéterminée.

Dans un rapport du 9 novembre 2006, le docteur W.________, spécialiste en
chirurgie plastique, a fait état d'une pseudarthrose scaphoïdienne qu'il a mise
en relation avec le traumatisme subi par l'assuré 23 ans plus tôt. Cette
non-union (absence de consolidation de la fracture) a entraîné un processus
dégénératif du poignet, par nature lentement progressif, déterminant la
condition pathologique définie sous l'acronyme SNAC (« scaphoid non-union
advanced collapse »). Il s'agit d'un tableau arthrosique évolué entraînant un
conflit radioscaphoïdien douloureux ainsi qu'une dégénérescence au niveau des
articulations capito-lunaires et hamato-lunaires. Le docteur W.________ en a
conclu que l'assuré présentait une dégénérescence de nature arthrosique liée à
une pseudarthorse ancienne de son scaphoïde. Le traumatisme du 18 août 2006
avait simplement « mis de l'huile sur le feu » au niveau d'un poignet déjà bien
abîmé. Le docteur W.________ a procédé le 23 novembre 2006 à l'intervention
chirurgicale préconisée par le docteur C.________. L'assuré a été mis au
bénéfice d'une incapacité de travail dès cette date jusqu'au 14 janvier 2007.

Après avoir requis l'avis du docteur G.________, spécialiste en orthopédie et
traumatologie (rapport du 18 décembre 2006), Mutuel Assurances a refusé la
prise en charge des prestations LAA dès le 11 septembre 2006, par décision du
24 octobre 2006, confirmée sur opposition le 29 janvier 2007.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 25 juin 2008.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi des indemnités journalières « dues à raison de l'accident du 18 août
2006 ».

Mutuel assurances conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 29 janvier 2007, à supprimer le droit du recourant à
des prestations d'assurance à partir du 11 septembre 2006.

2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la
santé et d'un rapport de causalité entre celle-ci et un accident assuré pour
que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations (cf. ATF 129 V 177
consid. 3.1 p. 181 et les références).

3.
3.1 Pour nier l'existence de séquelles invalidantes postérieurement au 10
septembre 2006, les premiers juges, suivant en cela l'avis de l'intimée, se
sont fondés sur l'avis du 18 décembre 2006 du docteur G.________, selon lequel
le statu quo sine avait été rétabli dans les trois semaines qui ont suivi
l'événement.

3.2 Selon le docteur G.________, l'assuré présente une probable entorse du
poignet droit à la suite de l'événement du 18 août 2006, une pseudarthrose du
scaphoïde carpien droit à la suite d'un traumatisme datant vraisemblablement de
23 ans et une arthrose péri-scaphoïdienne secondaire. La relation de causalité
entre l'entorse du poignet droit et l'accident est probable (supérieure à 50
%). Il existe, cependant, un état antérieur, sous forme d'une fracture du
scaphoïde carpien droit, datant vraisemblablement de 23 ans, négligée et qui a
évolué vers une pseudarthrose du scaphoïde et arthrose péri-scaphoïdienne.
L'état actuel est à mettre sur le compte de cet état antérieur. En ce qui
concerne l'accident du 18 août 2006, le statu quo sine a été rétabli dans les
trois semaines qui ont suivi cet événement.
3.3
3.3.1 Le recourant remet en question les conclusions de ce médecin en procédure
fédérale. Il fait valoir, notamment, que les éléments contenus dans le rapport
du docteur G.________ ne suffisent pas à établir la causalité au degré de
vraisemblance prépondérante entre l'état antérieur et les lésions subies.
3.3.2 D'après la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux
rapports et expertises établis par les médecins de l'assurance-accidents aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur
bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 353 sv.).
3.3.3 On ne voit en l'occurrence pas de motif justifiant que l'on s'écarte des
conclusions du docteur G.________. A cet égard, le fait que ce médecin s'est
prononcé sans avoir personnellement examiné l'assuré n'est, contrairement à
l'opinion du recourant, pas de nature à discréditer son appréciation. En effet,
ce qui est décisif pour juger de la valeur probante d'un tel rapport, c'est que
le dossier qui a servi de base à son établissement contienne suffisamment
d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré (cf.
arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001 consid 3 in RAMA 2001 no U 438 p. 346; arrêt
U 194/00 du 15 mars 2001 consid. 3c/ee, non publié in ATF 127 V 106). Or, tel
est le cas en l'occurrence, puisque le dossier renferme également le rapport du
docteur C.________ du 13 octobre 2006 et celui du docteur W.________ du 6
novembre 2006 (lequel s'appuie sur des clichés radiographiques), qui sont
autant de pièces médicales établies sur la base d'examens personnels de
l'assuré. On ajoutera qu'en sus du docteur G.________, ces deux spécialistes en
chirurgie orthopédique sont arrivés à la conclusion que la pseudarthorse du
scaphoïde et l'arthrose péri-scaphoïdienne résultent de l'évolution de la
fracture du scaphoïde carpien droit survenue il y a plus de vingt ans et
qu'elles ont uniquement été décompensées par l'événement accidentel du 18 août
2006. Certes, les docteurs C.________ et W.________ n'ont pas fixé de manière
précise la durée de cette décompensation. Seul le docteur G.________ a indiqué
que le statu quo sine avait été atteint après trois semaines. Cependant le
recourant n'a pas apporté d'éléments médicaux susceptibles de mettre en cause
sur ce point les conclusions du docteur G.________. Le dossier n'en contient
pas davantage.

4.
4.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 36 al. 1 LAA, d'après
lequel en cas de concours de diverses causes du dommage, les prestations pour
soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et
les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la
santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a
souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de
manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas
lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu
tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu
quo sine) (cf. arrêt U 180/93 du 18 juillet 1994 consid. 3b in RAMA 1994 no U
206 p. 328; arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b in RAMA 1992 no U 142
p. 75 sv.). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est
pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de
l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l'accident (arrêt 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).

4.2 Le moyen tiré d'une violation de l'art. 36 al. 1 LAA n'est pas fondé. En
effet, ainsi qu'il a été retenu supra, il est établi que le rapport de
causalité naturelle entre l'accident du 18 août 2006 et les troubles présentés
par l'assuré au poignet droit postérieurement au 10 septembre 2006 a disparu au
degré de vraisemblance prépondérante requis. En l'absence d'un tel rapport de
causalité, les premiers juges ont nié, à juste titre, le droit aux prestations
sans violer l'art. 36 al. 1 LAA. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend
le recourant, il n'appartient pas à l'intimée d'établir que l'accident survenu
il y a 23 ans est responsable des troubles actuels, mais bien de démontrer que
l'accident du 18 août 2006 n'a plus d'effets sur l'état de santé actuel de
l'intéressé

5.
5.1 Le recourant fait également valoir que la question du statu quo sine ne se
posait pas, dès lors que le rapport de causalité entre l'accident du 18 août
2006 et les lésions diagnostiquées (entorse au poignet) avait été admis et que
celles-ci sont assimilables à un déboîtement des articulations au sens de
l'art. 9 al. 2 let. b OLAA. A l'appui de cette argumentation, il invoque
l'arrêt U 378/06 du 24 septembre 2007.
5.1.1 Ce moyen n'est pas fondé. Le recourant a souffert d'une (simple) entorse
(au poignet) à la suite de l'accident du 18 août 2006. Or, une entorse ne
saurait être assimilée à un déboîtement d'articulation au sens de l'art. 9 al.
2 let. b OLAA. Aucun médecin ne s'est d'ailleurs prononcé dans ce sens.

6.
Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les
troubles persistant après le 10 septembre 2006 et l'accident du 18 août 2006
doit être niée. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset