Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.553/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_553/2008

Arrêt du 12 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
C.________,
recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse
10, 3007 Berne,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 13 juin 2008.

Faits:

A.
C.________ bénéficie d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI. Il a subi une
cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) en septembre 2006. Le
docteur B.________, médecin traitant, lui a prescrit un régime alimentaire
spécifique (rapport du 31 août 2007).

En juillet et septembre 2007, C.________ a demandé le remboursement, par le
biais de la prestation complémentaire, des frais supplémentaires (2'100 fr. par
an) occasionnés par son régime alimentaire.

Par décision du 16 octobre 2007, confirmée sur opposition le 14 février 2008,
la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé le droit de
C.________ à la prestation complémentaire à partir du 1er septembre 2007 (à 773
fr.), sans tenir compte des frais supplémentaires invoqués par l'intéressé.

B.
Par jugement du 13 juin 2008, le juge unique de la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours
formé par C.________ contre la décision sur opposition de la CCB, dans la
mesure où il était recevable.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant au remboursement des frais
supplémentaires de 2'100 fr. (par an) liés au régime alimentaire prescrit par
son médecin traitant. A l'appui de ses conclusions, il produit, notamment, un
rapport du 30 juin 2008 du docteur Brogle.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF; aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral ne peut dès lors pas prendre en considération le rapport du
docteur B.________du 30 juin 2008. Au demeurant, ce document reprend pour
l'essentiel le contenu de l'avis du médecin traitant du 31 août 2007.

3.
Le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des frais
supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit.

4.
4.1 Selon l'art. 3d al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, applicable en l'espèce, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire
annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des frais de l'année
civile en cours liés à un régime alimentaire particulier s'ils sont dûment
établis (let. c). Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4
aLPC, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur
(ci-après : le département) de déterminer les frais liés à un régime
alimentaire particulier qui doivent être remboursés (ancien art. 19 al. 1 let.
c OPC-AVS/AI). Le département a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997
relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de
l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), laquelle a été
abrogée le 31 décembre 2007. Aux termes de l'art. 9 aOMPC, les frais
supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit
par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée, sont
considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni
dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. est remboursé. Les
conditions de l'art. 9 aOMPC sont cumulatives. (Pour la réglementation à partir
du 1er janvier 2008, voir les art. 3 al. 1 let. b et 14 ss de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) du 6 octobre 2006).

4.2 La jurisprudence considère que l'art. 9 aOMPC ne concerne pas n'importe
quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme
régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d aLPC).
Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette
disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le
département a précisé par les termes « indispensable à la survie de la personne
assurée » (arrêt P 16/03 du 30 novembre 2004 (du Tribunal fédéral des
assurances) consid. 4.4. Dans un arrêt P 47/05 du 6 avril 2006, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'un régime ou une diète n'est pas
nécessairement lié à des frais plus élevés. Dans le cas d'un certain nombre de
maladies, seuls quelques aliments doivent être évités. D'autres maladies
nécessitent, en comparaison avec une « nourriture variée normale » (régime
complet) une alimentation différente, sans pour autant que cela engendre des
frais supplémentaires. Seules quelques rares maladies nécessitent une diète
plus onéreuse qu'un régime complet. Tel n'est par exemple pas le cas du diabète
selon la jurisprudence la plus récente (consid. 3.2 de l'arrêt précité). En
revanche, le Tribunal fédéral des assurances a admis que la condition de
surcroît de coûts était remplie dans le cas d'un assuré qui présentait une
intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la
rétine, devait consommer une nourriture sans levure (arrêt P 29/91 du 27 août
1991).

5.
La juridiction cantonale a constaté que le régime alimentaire prescrit par le
docteur B.________se limite à exclure quelques denrées et certains modes de
préparation des repas (aliments frits et riches en graisse, produits contenant
du jaune d'oeuf ainsi que certaines sortes de fromage) et à recommander la
prise de petits repas réguliers. Hormis le jaune d'oeuf et certains fromages,
une très grande diversité d'aliments restait accessible au recourant. Le fait
de devoir éviter ces produits n'était pas de nature à entraîner des coûts
supplémentaires en dépit des déclarations contraires du médecin traitant. En
outre, la scission des repas n'entraînait pas non plus de frais
supplémentaires. Par ailleurs, la juridiction cantonale a laissé ouverte la
question de savoir si le régime alimentaire était indispensable à la survie du
recourant.
Sur la base de ces constatations, qui lient le Tribunal, fédéral (cf. consid.
1), il y a lieu d'admettre que le recourant ne remplit pas une des conditions
d'application - cumulatives - de l'art. 9 aOMPC (frais supplémentaires).
Partant, il n'a pas droit au remboursement du montant forfaitaire annuel de
2'100 fr.

6.
Manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset