Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.53/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_53/2008

Arrêt du 13 mars 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,

Centre social régional de X.________.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17
décembre 2007.

Vu:
le recours du 18 janvier 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 17 décembre 2007,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels
cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens
ainsi que sur les élections et votations populaires (d), ainsi que du droit
intercantonal (e),
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger
désigné par le droit international privé suisse, ou pour application erronée du
droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant
qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF),
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi
que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal que s'ils ont été
invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'en l'occurrence, le recours porte sur le droit à un revenu minimum de
réinsertion selon la législation cantonale vaudoise,
que le recourant ne cite aucune disposition légale et n'expose pas en quoi les
premiers juges auraient violé le droit fédéral,
qu'il ne soutient pas davantage qu'une disposition de droit international ou
intercantonal, ni qu'une norme constitutionnelle cantonale seraient violées,
qu'il se limite à alléguer ou contester des faits sans rapport avec les motifs
pour lesquels les premiers juges ont rejeté son recours en instance cantonale,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF,
qu'il convient de le déclarer irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de mettre les frais judiciaires à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Vaud.

Lucerne, le 13 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral