Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.535/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_535/2008

Arrêt du 2 février 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, Rue de l'Hôpital 11, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
30 mai 2008.

Faits:

A.
A.a Le 8 octobre 2003, D.________, né en 1973, maçon, a été victime d'une chute
sur un chantier. Il se trouvait sur un échafaudage en train d'élever un mur,
quand il a senti celui-ci bouger. Ayant pris peur, il a sauté. Il s'est
réceptionné sur les deux pieds puis est tombé sur la fesse droite. Le
lendemain, se plaignant de douleurs à la hanche, au genou et à la cheville
gauches, il s'est rendu à l'hôpital Y.________ où l'on a posé le diagnostic de
contusions. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de
laquelle le prénommé était assuré - a pris en charge cet événement. Le
traitement médical s'est terminé le 29 octobre 2003 et l'assuré a repris son
travail le 3 novembre suivant.
A.b Le 31 août 2004, l'employeur de D.________, X.________ Sàrl, a annoncé une
rechute de l'accident du 8 octobre 2003. Un examen par IRM du genou gauche
s'est révélé normal, hormis la présence d'une discrète chondropathie
rotulienne. L'assuré a été incapable de travailler à 100% du 23 août au 12
septembre 2004, à 50% du 13 septembre 2004 au 27 février 2005, puis à nouveau à
100% du 28 février 2005 jusqu'au mois de juillet 2005. La CNA a versé ses
prestations.
A.c Le 8 mars 2006, X.________ Sàrl a signalé une deuxième rechute (aggravation
des douleurs au genou gauche). Un nouvel examen IRM est effectué, dont le
résultat a montré, en sus de la chondropathie, une réaction oedémateuse du
tissu sous-cutané et une image compatible avec une insertionite discrète du
tendon rotulien. Le docteur L.________ a pratiqué une arthroscopie mais n'a
retenu aucun diagnostic particulier. Après avoir requis l'avis de son médecin
d'arrondissement, la CNA a confié au docteur M.________, chirurgien
orthopédiste, le soin de réaliser une expertise médicale (rapport du 9 juillet
2007). L'expert a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique antérieur
du genou gauche avec chondropathie rotulienne interne modérée et discrète
insertionite proximale du tendon rotulien. A ses yeux, le statu quo ante avait
été retrouvé dès la première reprise du travail de l'assuré. Comme il était
néanmoins possible que l'accident ait décompensé un état latent, un retour au
statu quo sine pouvait être admis au plus tard le 31 décembre 2006.

Sur la base de ce rapport, la CNA a mis un terme à ses prestations au 31
décembre 2006, considérant que D.________ ne présentait plus, dès cette date,
de séquelles de l'accident assuré (décision du 22 novembre 2007). Saisie d'une
opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 5 mars 2008.

B.
Par jugement du 30 mai 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la
CNA (du 5 mars 2008).

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et
à l'octroi, par la CNA, des prestations de l'assurance-accidents;
subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire à
l'Hôpital Z.________.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-accidents, notamment des indemnités journalières voire une rente,
au-delà du 31 décembre 2006 au titre de rechute de l'accident du 8 octobre
2003. Le Tribunal fédéral n'est donc pas lié par les faits établis par
l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

2.
2.1 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes
les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont
donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11
OLAA). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre
l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid.1c,
arrêt U 93/96 du 5 février 1997).

2.2 La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des
preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid.
4.3.1 p. 406).

2.3 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être
nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait
avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution
qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 no U 142 p.
75, consid. 4b, arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991).

3.
Le recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport du
docteur M.________ dont il estime les considérations contradictoires en
elles-mêmes et avec le dossier. En particulier, l'explication de l'expert d'une
pathologie latente liée à son activité professionnelle ne convainquait pas vu
son âge au moment de l'expertise (34 ans) et l'absence de tout antécédent
douloureux au niveau de ses genoux avant la survenance de l'événement
accidentel. Il était par ailleurs difficilement concevable que le docteur
M.________ pût, d'un côté, fixer le retour au statu quo sine au 31 décembre
2006 et, de l'autre, attester d'une incapacité de travail. Enfin, le refus des
prestations par la CNA était d'autant moins justifiable que celle-ci avait
toujours reconnu les gonalgies comme étant des rechutes de l'accident jusqu'au
mois de décembre 2006 et que durant toute cette période, il n'y avait eu aucun
changement dans la situation.

4.
4.1 On doit admettre avec le recourant que le rapport d'expertise du docteur
M.________ contient certains développements qui manquent de clarté. De
l'ensemble des considérations médicales de l'expert, il se laisse néanmoins
déduire les points essentiels suivants. Premièrement : que la seule atteinte
objectivable (visible sur les deux IRM) que D.________ présente à son genou
gauche est une lésion de chondropathie des facettes internes de la rotule.
Deuxièmement : qu'une telle atteinte - dont un examen IRM pourrait aussi bien
montrer qu'elle affecte le genou droit - n'entraîne pas forcément des symptômes
et n'explique pas les douleurs de l'intéressé (le docteur M.________ reconnaît
certes une incapacité de travail de 50% mais uniquement en raison de ces
plaintes douloureuses car il déclare, à vrai dire, ne constater aucune
limitation fonctionnelle objective). Troisièmement : que dans la mesure où
aucune lésion somatique n'a pu être constatée immédiatement après l'accident et
que D.________ a été capable de reprendre son activité de maçon sans
restriction particulière durant 9 mois, le traumatisme initial a tout au plus
pu provoquer une décompensation passagère du compartiment fémoro-patellaire.
Quatrièmement : que cette hypothèse d'une pathologie latente mais non déclarée,
liée avant tout à l'activité professionnelle de l'assuré, permet de fixer le
statu quo sine au plus tard au 31 décembre 2006.

4.2 Ces explications sont convaincantes et on peut s'y rallier. D'une part,
l'absence d'une anomalie significative au genou gauche avait déjà été mise en
évidence par le résultat de l'arthroscopie diagnostique réalisée par le docteur
L.________ (cf. son rapport du 30 mai 2006) et n'est remise en cause par aucun
avis médical au dossier. En particulier, il ne se trouve rien, dans les
rapports respectifs des docteurs H.________, médecin traitant, O.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, et U.________, spécialiste en orthopédie,
qui permettrait de retenir que ces médecins attribuent d'une manière ou d'une
autre une cause accidentelle à la chondropathie constatée chez l'assuré; il
s'en dégage par ailleurs un point de vue similaire à celui de l'expert quant
aux faibles répercussions que cette atteinte est de nature à entraîner. D'autre
part, quoique le recourant affirme ressentir depuis l'accident des douleurs au
genou gauche exacerbées par périodes, il ressort bien plus du dossier que
l'intervalle entre la reprise du travail (le 3 novembre 2003) et l'annonce de
la première rechute (en août 2004) a été asymptomatique (voir notamment le
compte-rendu du docteur L.________ du 24 février 2005); il n'existe au
demeurant aucun document attestant d'une consultation ou d'un examen pour des
douleurs au genou gauche entre ces dates. Finalement, le seul élément sur
lequel le recourant peut s'appuyer en faveur d'un rapport de causalité entre
son état douloureux et l'accident est celui fondé sur l'adage post hoc ergo
propter hoc qui n'est à lui seul pas suffisant, selon la jurisprudence (ATF 119
V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.), pour établir un tel lien de cause à effet.
Quant au fait que la CNA a pris en charge les rechutes jusqu'au 31 décembre
2006, il ne préjuge en rien du droit du recourant à obtenir des prestations
au-delà de cette date.

Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'état de
santé du recourant et l'accident assuré doit être nié au-delà du 31 décembre
2006. L'intimée était ainsi fondée à mettre fin à ses prestations après cette
date et le jugement entrepris n'est pas critiquable.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl