Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.498/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_498/2008

Arrêt du 5 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi Service juridique, rue des Glacis de Rive 6, 1211
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 5 mai 2008.

Faits:

A.
P.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage. Un délai-cadre
d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er novembre 2006
au 31 octobre 2008.

L'assuré a été convoqué par l'Office régional de placement de Genève (ORP) à un
entretien de conseil le 16 août 2007 à 15 heures 30.

Par décision du 23 août 2007, l'ORP a suspendu le droit de P.________ à
l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien du 16 août 2007 sans excuse valable.

P.________ s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il s'était
présenté avec quelques minutes de retard. La réceptionniste, A.________,
l'avait accueilli et avait tenté, sans succès, de joindre le conseiller de
l'assuré, J.________.

Le 14 septembre 2007, le conseiller en personnel a décrit la pratique de
l'administration en matière d'arrivée tardive à un entretien de conseil. En
substance, lorsqu'un assuré se présente avec moins de 15 minutes de retard,
l'Accueil du bâtiment enregistre l'arrivée dans le système informatique et
dirige l'assuré vers les étages. Lorsque 15 minutes sont dépassées, la
réception peut contacter le conseiller qui peut ou non accueillir l'assuré
selon ses disponibilités. Si l'assuré arrive avec plus de 20 minutes de retard,
il est réputé absent et le conseiller en personnel vaque à ses occupations, ce
qui peut impliquer un déplacement hors de son bureau. La décision de sanction
mentionne une absence à l'entretien, sans indication de l'origine du manquement
(arrivée trop tardive pour être suivie d'effets ou absence effective). Par
ailleurs, J.________ a confirmé qu'il ne s'était pas déplacé pour accueillir
l'assuré au cours des 20 minutes suivant l'heure du rendez-vous (soit de 15 h
30 à 15 h 50).

Par décision du 11 décembre 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, au
motif qu'au regard de la pratique de l'administration, l'assuré avait dû
arriver avec plus de 20 minutes de retard. Par ailleurs, l'OCE a précisé que
l'assuré avait précédemment manqué un entretien de conseil le 27 juillet 2007,
en raison d'un oubli, sans avoir fait l'objet d'une sanction.

B.
P.________ a déféré la décision sur opposition de l'OCE au Tribunal cantonal
des assurances sociales de la République et canton de Genève.

Statuant le 5 mai 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
Par acte du 17 juin 2008, P.________ interjette un recours en matière de droit
public contre le jugement cantonal du 5 mai 2008, dont il demande l'annulation
en concluant implicitement à la levée de la sanction. Par ailleurs, il requiert
le versement de dommages et intérêts de 50'000 fr. pour « tort moral et faute
grave ». En outre, il a déposé deux écritures complémentaires les 25 juillet
2008 et 16 septembre 2008, avec annexes. Dans l'intervalle, soit le 12 août
2008, P.________ a soumis une requête en remboursement des frais de justice
qu'il a avancés.

L'OCE et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou
compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des
lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée
comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de
faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Déposées après l'échéance du délai de recours (art. 100 al.1 LTF) et sans qu'un
deuxième échange d'écritures n'ait été ordonné, les lettres du recourant des 25
juillet 2008 et 16 septembre 2008 ainsi que leurs annexes ne peuvent d'emblée
être prises en considération (art. 42 al. 2 et 3 LTF).

3.
Le litige porte sur la point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision
sur opposition du 11 décembre 2007, à suspendre le droit du recourant à
l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne
s'était pas présenté à l'heure fixée à l'entretien de conseil du 16 août 2007.
La conclusion tendant au versement de dommages et intérêts de 50'000 fr. et qui
sort manifestement de l'objet du litige est irrecevable.

4.
4.1 La juridiction cantonale a retenu que le recourant s'était bien présenté à
l'ORP le 16 août 2007, mais en retard, comme il l'avait lui même admis. Prenant
acte du fait qu'en cas d'arrivée tardive de plus de 15 minutes, le conseiller
en personnel n'est plus tenu de recevoir l'assuré, elle a constaté, au degré de
vraisemblance prépondérante, qu'une telle situation avait dû se produire en
l'occurrence. La réceptionniste, présente ce jour-là selon les dires du
recourant, avait en effet tenté en vain de joindre le conseiller en personnel.
Considérant que le retard de l'assuré dépassait 15 minutes, la juridiction
cantonale en a déduit que l'office intimé avait, à juste titre, assimilé cette
circonstance à une absence à l'entretien de conseil du 16 août 2007.

4.2 Comme en procédure cantonale, le recourant soutient que dans la mesure où
il connaissait le nom de la réceptionniste présente le 16 août 2007 entre 15 h
30 et 16 heures, il était évident qu'il se trouvait à l'ORP ce jour là. Or,
selon lui, la loi sanctionne l'absence mais non l'arrivée tardive. Il fait dès
lors valoir que la procédure en matière d'arrivée tardive instituée par
l'administration viole les articles 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. e LACI.
4.3
4.3.1 Les moyens du recourant ne sont pas fondés. Tout d'abord, personne ne
conteste que l'intéressé s'est rendu à l'ORP le 16 août 2007, dans
l'après-midi. De plus, ainsi que l'admet le recourant, il était en retard au
rendez-vous en question. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le
retard de l'assuré dépassait 15 minutes et que la réceptionniste n'a plus pu
atteindre le conseiller en personnel de l'assuré.

Sur la base de ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral, il y a lieu
d'admettre que le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer
l'entretien de conseil du 16 août 2007. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en
liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de
conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et
à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI).

Quant à l'art. 30 al. 1 let. e LACI, invoqué par le recourant, il prévoit que
le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière,
l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et
d'aviser. Cette disposition n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'il
n'est pas reproché au recourant d'avoir violé son devoir de renseigner les
autorités administratives.
4.3.2 On ajoutera que la situation du recourant n'est pas comparable à celle de
l'assuré qui a fait l'objet de l'arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 (DTA 2005 p.
273). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que
l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse
spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances,
qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas,
notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel
manquement antérieur ne doit plus être pris en considération.

Le fait - mentionné dans la décision sur opposition et non contesté par le
recourant - que celui-ci ne s'est pas présenté à un entretien de conseil fixé
au 27 juillet 2007 en raison d'un oubli (sans être sanctionné) tend à démontrer
que l'assuré ne remplit pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard
de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc
justifiée.

4.4 En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère,
l'administration a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé.

5.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui
succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant
déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais
judiciaires, plus précisément au remboursement des frais judiciaires de 500 fr.
qu'il a avancés. Dans la mesure où son recours apparaissait d'emblée voué à
l'échec, Il y a lieu de rejeter cette demande.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset