Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.497/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_497/2008

Arrêt du 4 août 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2,
1951 Sion,

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du
Midi 7, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de
chômage du 8 novembre 2007.

Considérant:
qu'à la suite notamment d'un accident survenu en avril 2003 et ayant entraîné
une rupture des tendons de l'épaule droite, G.________ s'est trouvé incapable
de travailler dans sa profession de serrurier aide-monteur électricien;
que son employeur l'a licencié avec effet au 31 août 2005;
que par communication du 11 juillet 2006, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, l'a
informé qu'au vu de l'instruction médicale, elle le considérait désormais apte
à mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée;
que dans le but de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail,
l'assureur-accidents s'est néanmoins montré d'accord de lui verser encore des
indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100%
jusqu'au 31 juillet 2006, puis de 50% jusqu'au 30 septembre 2006;
que de son côté, l'Office AI du canton du Valais a octroyé à G.________ une
rente d'invalidité entière du 1er avril 2004 au 30 juin 2006, ainsi qu'une aide
au placement (projet d'acceptation de rente du 2 août 2007 et décision sur
opposition du 12 juillet 2007);
que dans l'intervalle, soit le 2 août 2006, le prénommé s'est annoncé comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office communal du travail de X.________;
que le 19 octobre 2006, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes
sociales du canton du Valais a soumis le cas de l'assuré pour examen de
l'aptitude au placement, en indiquant que l'attitude de celui-ci ne lui
permettait pas de déterminer si cette condition légale était réunie;
que par décision du 3 novembre 2006, le Service de l'industrie, du commerce et
du travail du canton du Valais (ci-après : le service) a reconnu l'aptitude au
placement de G.________ à partir du 1er septembre 2006 pour une perte de
travail de 100%;

que dans cette décision, le service suggérait également à l'Office régional de
placement de Sierre (ci-après : l'ORP) de prévoir "une mesure adéquate afin de
vérifier la capacité de travail [de l'intéressé] et déterminer dans quelle
activité il pourrait se réorienter";
qu'au regard des déclarations faites par l'assuré dans le cadre de
l'organisation à son intention d'un programme d'emploi temporaire, l'ORP a
demandé, le 20 novembre 2006, à ce que l'aptitude au placement de celui-ci soit
à nouveau examinée;
que par décision du 7 décembre 2006, confirmée sur opposition le 6 février
2007, le service a nié l'aptitude au placement de G.________ dès le 17 novembre
2006;
que ce dernier a recouru contre la décision sur opposition (du 6 février 2007)
devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage
(ci-après : la commission), qui a rejeté son recours par jugement du 8 novembre
2007;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et
à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 17 novembre 2006;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF;
qu'en outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF);
que le litige porte uniquement sur le point de savoir si le service était fondé
à déclarer le recourant inapte au placement depuis le 17 novembre 2006;
que le jugement entrepris expose correctement le contenu des art. 8 al. 1 let.
f LACI et 15 al. 1 LACI concernant l'exigence de l'aptitude d'un assuré à être
placé, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58,
123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 p. 186, C 101/03, consid. 2.2, et p. 278,
C 255/02, consid. 1.2);
que par ailleurs, selon l'art. 15 al. 3 OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une
situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas
manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à
l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé
apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance, étant précisé que
cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres
assureurs, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative;
qu'en substance, la commission a constaté que G.________ avait déclaré à
plusieurs reprises ne pas être capable de travailler pour des motifs de santé
(par exemple au cours d'un entretien avec son conseiller ORP le 20 novembre
2006; cf. procès-verbal daté du même jour);
qu'en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2007 (C 73/06),
elle en a déduit que le prénommé ne remplissait pas la condition de l'aptitude
au placement;
que le recourant soutient, en se référant au même arrêt, que l'aptitude au
placement ne peut être niée que si les conditions cumulatives suivantes sont
réunies : la personne assurée ne se considère pas apte au placement et elle ne
recherche pas un travail acceptable ou ne l'accepte pas;
que dans la mesure où il avait toujours effectué les démarches nécessaires pour
trouver un emploi, il ne pouvait donc être déclaré inapte au placement, même
s'il avait par ailleurs affirmé ne pas se sentir en état de travailler;
que l'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail -
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -, d'une part, et la disposition
à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre part, ce
deuxième aspect de l'aptitude au placement impliquant la volonté de prendre un
tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid.
3 p. 216);
qu'en l'occurrence, dès lors qu'il est établi (art. 105 al. 1 LTF) et non
contesté que le recourant ne s'estime pas en mesure d'exercer un travail, il y
a lieu de constater que la condition subjective de l'aptitude au placement fait
défaut, ce qui suffit à justifier qu'il soit déclaré inapte à être placé;
que l'arrêt auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours et n'a pas
le sens que celui-ci veut lui donner;
que cet arrêt dit que la seule disposition passive à être placé d'un chômeur
(in casu en attente d'une décision AI) n'est pas suffisante pour que son
aptitude au placement soit admise, celui-ci devant faire valoir sa capacité de
travail restante en accomplissant ses obligations de chômeur (recherches
d'emploi, acceptation d'un travail convenable);
qu'il n'est en revanche nullement question qu'un assuré qui ne se considère pas
capable de mettre en valeur sa capacité de travail et dont les recherches
d'emploi ne sont donc effectuées que pour la forme, se voie néanmoins réputé
apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé, si bien qu'il convient de
statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y
ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage, au Secrétariat d'Etat à
l'économie, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais et à l'Office régional de placement de Sierre.
Lucerne, le 4 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl