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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.48/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_48/2008

Arrêt du 16 mai 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, Etude Stampfli & Gal, route
de Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.

Faits:

A.
B.________, né en 1969, ne bénéficie d'aucune formation professionnelle
particulière. Il a exercé diverses activités avant d'être engagé, le 1er août
2001, en qualité de chauffeur de limousines et de minibus auprès de la société
X.________ SA; ce dernier emploi a pris fin le 31 mai 2006. Le prénommé a
requis l'octroi d'une indemnité de chômage en indiquant rechercher un emploi de
chauffeur d'automobile et de minibus. Un délai-cadre d'indemnisation a été
ouvert en sa faveur du 1er juin 2006 au 31 mai 2008.
Le 6 septembre 2006, l'assuré a présenté à l'Office régional de placement
(ci-après: l'ORP) une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours,
tendant à la prise en charge par l'assurance-chômage d'une formation -
dispensée par une école professionnelle durant une période approximative de
cinq mois - de chauffeur de taxi. A l'appui de sa demande, B.________ faisait
valoir que ce cours était en relation avec son expérience professionnelle et
qu'il s'agissait de la meilleure opportunité de retrouver un travail, au regard
de ses investigations. Par courrier du 7 septembre 2006 adressé à sa
conseillère en placement, l'intéressé a notamment précisé qu'il était au
bénéfice d'un permis de conduire professionnel de sous-catégorie D1 et qu'un
garage lui avait promis un emploi dès la fin dudit cours; en outre, il a
mentionné l'identité de deux connaissances dont la formation de chauffeur de
taxi avait été prise en charge par l'assurance-chômage.
Par ailleurs, l'assuré a présenté à l'ORP une confirmation d'inscription au
cours débutant le 13 octobre 2006. A l'appui de sa demande, il a aussi produit,
le 16 octobre 2006, une confirmation d'engagement au service de la société
Y.________ SA, laquelle lui assurait, dans la mesure de ses disponibilités, un
emploi au sein de l'une de ses entreprises dès l'obtention du permis en
question.
Par décision du 17 octobre 2006, l'ORP a refusé la prise en charge de ladite
formation. Saisi d'une opposition, l'Office cantonal de l'emploi du canton de
Genève (ci-après: l'OCE) l'a rejetée par décision du 23 mars 2007. Il a
considéré que la formation sollicitée n'était pas susceptible d'augmenter de
manière substantielle l'aptitude au placement du recourant, que sa grande
difficulté ou son impossibilité de placement n'était pas établie dès lors qu'il
existait des possibilités d'emploi dans son domaine d'activité habituelle et
que la formation en question constituait une formation de base n'incombant pas
à l'assurance-chômage.

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève, lequel a rejeté le
recours par jugement du 21 novembre 2007.
En cours d'instance, l'intéressé a informé la juridiction cantonale qu'il avait
accompli avec succès la formation de chauffeur de taxi au mois de mai 2007,
mais qu'il n'avait pas été engagé par la société Y.________ SA. Toutefois, il
avait fait l'acquisition d'un véhicule destiné au transport de clients, et
obtenu l'autorisation d'exploiter à titre d'indépendant un taxi de service
privé (arrêté du Département de l'économie et de la santé du ...).

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, à la prise en charge, par l'assurance-chômage, de la formation de
chauffeur de taxi qu'il a accomplie.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) a renoncé à présenter des déterminations sur le celui-ci.

Considérant en droit:
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement
de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant,
il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la
cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
Selon l'art 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office et
n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente. En outre, il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la prise en
charge, par l'assurance-chômage, de sa formation de chauffeur de taxi.

3.
3.1 Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) vise à prévenir le chômage imminent,
à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable
des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au
marché du travail régies aux art. 59 ss LACI.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages
de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères
auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De
manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude
au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés
en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).

3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être
mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274
et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts
cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures
relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin
2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la
formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une
part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163
consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant
à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule
et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines,
et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également
l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les
aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas
particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V
163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris
en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est
indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c
p. 401 s.).

4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que le placement du recourant n'était
pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi et que la
mesure sollicitée n'était pas de nature à augmenter de manière significative
son aptitude au placement. Elle a nié l'existence d'une difficulté de placement
de l'intéressé dans des activités de chauffeur de limousine ou de minibus,
compte tenu notamment de son âge, de son expérience professionnelle et de ses
connaissances professionnelles et linguistiques. En effet, l'assuré est
titulaire de permis de conduire professionnels des sous-catégories C1 et D1.
Par ailleurs, selon le tribunal cantonal, le marché de l'emploi dans ces
domaines n'apparaissait pas défavorable au regard du nombre restreint des
recherches d'emploi restées infructueuses et de la durée relativement brève du
chômage au moment du dépôt de la demande. A ce moment-là, en effet, le
recourant était au chômage depuis trois mois seulement, période durant laquelle
il avait subi d'ailleurs une incapacité de travail d'un mois environ (du 7 août
au 5 septembre 2006). En l'absence d'une difficulté de placement, la
juridiction cantonale a laissé indécis le point de savoir si la mesure requise
était de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé, au regard
de la situation du marché dans le secteur des taxis à Z.________.
De son côté, le recourant allègue que s'il a souhaité effectivement très tôt la
prise en charge du cours de formation, il est finalement resté au chômage
pendant près d'une année, sans trouver une seule possibilité d'emploi, en
particulier, dans la profession de chauffeur de limousines et de minibus. Selon
lui, la formation en cause était dictée par les exigences du marché du travail,
la mesure sollicitée ayant été manifestement de nature à augmenter de manière
significative son aptitude au placement. Au sujet de l'éventuelle saturation
dans le secteur des taxis à Z.________, il relève que le simple fait qu'il
puisse exercer depuis le mois de juillet 2007 l'activité de chauffeur de taxi
indépendant démontre précisément l'absence d'une telle saturation.

4.2 Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue
des premiers juges, selon lequel son placement n'était pas difficile pour des
raisons inhérentes au marché de l'emploi. En particulier, la durée du chômage
ne laisse pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l'intéressé
dans des activités de chauffeur de limousines ou de minibus, du moment que
l'intéressé n'indique pas quelles ont été ses démarches pour retrouver un tel
emploi. Or, il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit
d'apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193
consid. 2 p. 195 et les références). Sur le vu des constatations de fait de la
juridiction cantonale, qui lient la Cour de céans (cf. consid. 1), il apparaît
bien plutôt que l'assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses
connaissances professionnelles dans l'activité exercée avant le chômage.
Au demeurant, quand bien même l'assuré a obtenu la promesse d'engagement de la
société Y.________ SA, celle-ci ne lui assurait un emploi que dans la mesure de
ses disponibilités. Or, en ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au
placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il
faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit
effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration
potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de
l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987 n°12 p. 111 consid. 2c, et
les références).
Cela étant, il n'y a pas de raison d'admettre que la mesure requise était
susceptible d'améliorer l'aptitude au placement.
Vu ce qui précède, les conditions du droit à la prise en charge de la formation
requise ne sont pas réalisées.

5.
Le recourant invoque le cas d'un autre assuré, âgé de 35 ans, sans formation
particulière et au chômage depuis six mois lors du dépôt de sa demande, qui a
obtenu de l'assurance-chômage la prise en charge d'une formation comparable à
la sienne. Ce faisant, il se plaint d'une inégalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.,
commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de
manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p.
114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de
traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer
une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause.
Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans
l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer
soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116
V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références
citées).
Les possibilités de placement d'un assuré peuvent être influencées par de
nombreux facteurs personnels ou professionnels et rien n'indique, en l'espèce,
que la situation de l'assuré qui a obtenu la mesure requise est comparable à
celle du recourant, en dépit de certaines ressemblances. Au demeurant, rien ne
permet d'admettre que l'autorité administrative en question entend persévérer
dans une pratique qui serait éventuellement contraire à la loi. Cela étant, le
recourant ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement.

6.
Vu ce qui précède, l'OCE était fondé, par sa décision sur opposition du 23 mars
2007, à nier le droit de l'intéressé à la prise en charge de la mesure requise.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd