Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.470/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_470/2008

Arrêt du 29 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Niquille.
Greffier: M. Métral.

Parties
Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208
Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes
14, 1205 Genève.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève du 6 mai 2008.

Faits:

A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 1991. Ils ont trois enfants, nés
respectivement en 1991, 1994 et 1997. Le mari est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires cantonales et
fédérales. L'épouse n'exerce pas d'activité lucrative.

Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a informé
A.________ qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations
complémentaires et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique
que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et
de gain. Le 7 octobre 2002, B.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a pris en compte,
dans le calcul des prestations complémentaires cantonales et fédérales allouées
à A.________, un montant de 36'400 fr. au titre de revenu potentiel que son
épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par
décision du 23 juillet 2004, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a
rejeté la demande de prestations que cette dernière avait déposée le 7 octobre
2002.

Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu
compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul
de la prestation complémentaire revenant au mari. Après déduction de la
franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde à raison des deux tiers, le
montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait à
23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée par une nouvelle décision
du 31 octobre 2006.

A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève. Statuant le 17 avril 2007, le tribunal cantonal a
admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 29 juillet 2004
et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse, et il a renvoyé la
cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des motifs. En bref, il a retenu
qu'il était exigible de l'épouse qu'elle mette à profit sa capacité de travail
dans une mesure de 25 pour cent et que, à ce titre, elle serait à même de
réaliser un revenu annuel de 12'000 fr. Après déduction de 1'500 fr. et prise
en compte du solde aux deux tiers, il en résultait un montant de 7'000 fr. par
an qui devait être retenu au titre de gain potentiel de l'épouse.
L'OCPA a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Le
Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, en tant qu'il
portait sur le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit
cantonal. En revanche, il a admis le recours et annulé le jugement entrepris en
tant qu'il portait sur des prestations complémentaires de droit fédéral, par
arrêt du 8 janvier 2008; il a renvoyé la cause au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève pour nouveau jugement au sens des motifs. En
substance, la juridiction cantonale était invitée soit à prendre en
considération une pleine capacité de travail de l'intéressée dans l'activité
habituelle (ménagère) ou dans une autre activité adaptée, comme l'attestait un
rapport du Service médical régional AI (SMR) figurant au dossier, soit à
exposer pour quels motifs elle s'écartait de ces constatations médicales; en
outre, il appartenait à la juridiction cantonale de vérifier dans quelle mesure
B.________ pouvait compter sur le soutien et la collaboration de son époux dans
l'éducation et la surveillance de ses enfants, dès lors que celui-ci n'exerçait
lui-même pas d'activité professionnelle en raison de son invalidité.

B.
A réception de cet arrêt, l'OCPA a demandé la révision du jugement du Tribunal
des assurances sociales du canton de Genève du 17 avril 2007, en tant qu'il
porte sur le droit aux prestations complémentaires de droit cantonal.

La juridiction cantonale a complété l'instruction de la cause en entendant,
notamment, A.________ ainsi que le médecin traitant de l'épouse, le docteur
S.________. Par jugement du 6 mai 2008, elle a annulé les décisions des 29
juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et
renvoyé le dossier à l'OCPA (depuis le 1er janvier 2008 : Service des
prestations complémentaires du canton de Genève) pour nouveau calcul du droit
aux prestations complémentaires; elle a par ailleurs déclaré sans objet la
demande de révision du jugement du 17 avril 2007.

C.
Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève interjette un
recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande
l'annulation. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au
recours.

L'intimé a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Par ordonnance du 19 septembre 2008, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet
suspensif au recours.
Considérant en droit:

1.
Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris dans son intégralité.
Le chiffre 4 du dispositif de ce jugement porte toutefois sur la question de la
révision du jugement cantonal du 17 avril 2007 concernant le droit aux
prestations complémentaires de droit cantonal. Il ne peut donc pas faire
l'objet d'un recours en matière de droit public de la part du Service des
prestations complémentaires du canton de Genève, de sorte que le recours est
irrecevable sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2008 rendu
sur recours contre le jugement du 17 avril 2007 [ATF 134 V 53 consid. 2 p. 55
ss]). Le recours est recevable pour le surplus.

2.
La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6
octobre 2006 (Loi sur les prestations complémentaires; LPC), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est applicable en l'espèce, puisque la
présente procédure porte sur les conséquences d'un éventuel dessaisissement de
revenu sur le droit aux prestations complémentaires pour une période antérieure
à l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467).

3.
Le litige porte sur le point de savoir dans quelle mesure il est
raisonnablement exigible de l'épouse de l'intimé qu'elle reprenne une activité
lucrative, et quel revenu elle pourrait tirer d'une telle activité. Cette
question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille,
c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne
concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation
professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le
cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée
de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3 p. 290; arrêts du Tribunal
fédéral des assurances P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p.
126 et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL no 1 p. 1). A cet égard, les
premiers juges ont posé plusieurs constatations de fait que conteste le
recourant.

4.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique
sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (cf. Art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient réalisées. A défaut, un état de fait divergent de celui de la décision
attaquée ne peut être pris en compte (cf. arrêt 6B_2/2007 du 14 mars 2007,
consid. 3). La faculté que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral de
rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si
les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF ne dispense pas le recourant de son obligation
d'allégation et de motivation. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de
rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement
contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité
précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve application lorsque le Tribunal
fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste
dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée
aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).

5.
5.1 La juridiction cantonale a constaté, en fait, que l'épouse de l'intimé est
née en 1969 et qu'elle parle le français et l'italien. La langue écrite est
l'italien. Ces constatations ne sont pas contestées. Elles ne portent pas sur
des circonstances qui justifieraient de limiter le gain raisonnablement
exigible de B.________, mais permettent au contraire de considérer que son âge
(34 ans en 2003) et ses connaissances linguistiques ne constituent pas un
obstacle pour exercer une activité lucrative.
5.2
5.2.1 La juridiction cantonale a constaté, en outre, que les époux sont parents
de trois enfants né respectivement en 1991, 1994 et 1997. L'épouse s'occupe
elle-même des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, l'intimé ne
pouvant plus l'aider en raison de son propre état de santé. En outre,
B.________ souffre de fibromyalgie, d'un léger trouble de la statique
rachidienne, d'une neuropathie bilatérale des nerfs médians et d'un
déconditionnement global. Les premiers juges en ont conclu qu'elle ne peut pas
exercer une activité lucrative à plus de 25 %, en raison de sa santé
déficiente. Les activités de nettoyage sont exclues, parce qu'elles supposent
le port de charges, l'utilisation de la force, des positions inconfortables, la
position à genoux, la position bras en l'air, ce qui n'est pas compatible avec
les troubles physiques diagnostiqués.
5.2.2
5.2.2.1 Les médecins du SMR ont posé les diagnostics de fibromyalgie, léger
trouble de la statique rachidienne avec insuffisance posturale,
déconditionnement global, neuropathie bilatérale des nerfs médians aux carpes
d'intensité modérée et insuffisance de poids (BMI 17). Ils ont toutefois
précisé que ces atteintes à la santé sont sans répercussion sur la capacité de
travail de l'intéressée; ils ont nié l'existence de limitations fonctionnelles
significatives, que ce soit en raison d'une atteinte à la santé psychique ou
d'une atteinte à la santé physique. Pour résumer leurs constatations, ils ont
indiqué que B.________ présente des douleurs au niveau de plusieurs
articulations et de tout le rachis, accompagnées de quelques troubles du
sommeil et d'une fatigue subjectivement immense, mais sans limitation
fonctionnelle objective. On ne saurait donc considérer, sans procéder à une
interprétation insoutenable du rapport établi par ces médecins, qu'ils n'ont
attesté une pleine capacité de travail résiduelle que sous l'angle des
activités habituelles de l'intéressée dans le ménage, ni que leurs
constatations seraient compatibles avec celles d'autres médecins attestant une
incapacité de travail de 75 %, voire plus, dans une autre activité.

Le docteur S.________, spécialiste en médecine interne, et le docteur
L.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, tous deux médecins
traitants de B.________, attestent une incapacité de travail de 75 %, pour le
premier, et de 100 % pour le second, dans toute activité lucrative. Ces deux
médecins font état de nombreuses limitations fonctionnelles, mais ne donnent
quasiment pas d'explication sur les motifs pour lesquelles ils considèrent que
les atteintes à la santé constatées ont une répercussion aussi importante.
Entendu par les premiers juges, le docteur S.________ se limite pour
l'essentiel à confirmer le contenu de ses rapports écrits. Les constatations de
ces deux médecins ne revêtent ainsi qu'une faible valeur probante. En outre, on
rappellera que la jurisprudence a posé la présomption qu'une personne atteinte
de fibromyalgie n'était pas empêchée de travailler à moins que différents
critères soient remplis (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70). En l'occurrence, on
cherche en vain, de quoi le vérifier, que ce soit dans les constatations de
fait des premiers juges ou, même, directement dans les rapports des docteurs
S.________ ou L.________. En revanche, la lecture du rapport établi par les
médecins du SMR permet de considérer que ces critères ne sont pas remplis;
B.________ ne souffre notamment d'aucune commorbidité psychiatrique et n'est
pas entravée de manière particulièrement lourde dans ses activités quotidiennes
ou sa vie sociale, eu égard à l'anamnèse figurant dans ce rapport médical.

Vu ce qui précède, en considérant que l'épouse de l'intimé ne pouvait exercer
une activité lucrative qu'à raison de 25 %, les premiers juges se sont écartés
de manière insoutenable des constatations de faits des médecins du SMR
relatives à une pleine capacité de travail résiduelle. Il convient de
rectifier, sur ce point, leurs constatations de fait et de tenir pour établie
une pleine capacité de travail, à tout le moins dans une activité ne
nécessitant pas d'efforts physiques intenses.
5.2.2.2 En ce qui concerne, l'incapacité de l'intimé d'aider son épouse dans le
ménage et l'éducation des enfants, les premiers juges se sont uniquement fondés
sur ses déclarations en procédure. Invité à préciser s'il pouvait s'occuper des
enfants, il a simplement répondu, sans autres précisions, qu'il lui était
arrivé, par le passé, de s'occuper des enfants lorsque son épouse avait trop de
douleurs et restait alitée. Pour le ménage, c'était la même chose. En revanche,
ce n'était plus le cas «à l'heure actuelle», car il souffrait d'une nouvelle
affection de la peau, se rendait deux à trois fois par semaine à l'hôpital et
ne supportait ni savon, ni shampoing, ni autre nettoyant.

Ces allégations ne suffisent pas à démontrer l'incapacité de l'intimé non pas à
assumer toutes les tâches ménagères et d'éducation de ses enfants, mais à y
participer de manière à décharger son épouse et à lui permettre de consacrer
plus de temps et de ressources à l'exercice d'une activité lucrative. Sur ce
point également, les premiers juges se sont fondés sur des moyens de preuve
insuffisants pour considérer que B.________ devait assumer seule les tâches
ménagères et l'éducation de ses enfants.

5.3 Compte tenu de l'âge de B.________, des tâches ménagères et éducatives dont
elle a la charge, avec des enfants de 6, 9 et 12 ans en 2003, mais également de
l'aide que doit lui apporter l'intimé dans ce contexte, il est raisonnablement
exigible qu'elle exerce une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du
moins à mi-temps (pour comparaison : arrêt 8C_589/2007 du 14 avril 2008). Les
premiers juges ont considéré qu'elle pourrait réaliser un revenu de 11'670 fr.
brut par an pour une activité exercée à un taux de 25 %, ce qui correspond à un
revenu brut de 23'340 fr. pour une activité à mi-temps. Il n'y a pas lieu de
s'écarter de ce montant. Il convient toutefois de prendre en compte les charges
qui devraient être déduites de ce revenu brut s'il était effectivement réalisé
(cf. art. 11a OPC-AVS/AI), ce qui porte le gain hypothétique de l'épouse à
22'000 fr. net (montant arrondi). Les 2/3 de ce montant, après déduction de
1'500 fr. (cf. art. 3c al. 1 let. aLPC), constituent un revenu qu'il appartient
au recourant de prendre en considération dans le calcul du droit aux
prestations complémentaires. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce
sens et la cause retournée au recourant pour qu'il statue à nouveau
conformément à ce qui précède.

6.
Le recours n'est que partiellement admis, dans la mesure où il est recevable,
de sorte que l'intimé peut prétendre une indemnité de dépens réduite à la
charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). Les frais de justice seront supportés
à parts égales par le recourant et l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le
jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 6 mai 2008
est réformé, en ce sens que la décision sur opposition du 31 octobre 2006 est
annulée - dans la mesure où elle porte sur des prestations complémentaires de
droit fédéral - et la cause retournée au Service des prestations
complémentaires du canton de Genève pour nouvelle décision au sens du
considérant 5.3 ci-avant.

2.
Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour
moitié à la charge de l'intimé, à raison de 250 fr. chacun.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de dépens de 800 fr. (y compris
la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Leuzinger Métral