Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.462/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_462/2008

Arrêt du 22 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
A.________,
recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert
19, 1227 Carouge,

contre

AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003
Lausanne.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 23 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:
que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après :
la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé;
qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après :
l'assureur);
qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier
2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous
les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de
son choix, sans restriction;
que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles
d'être intéressés par les services proposés par la société;
que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005;
qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006;
que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin
2006;
que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte;
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août
suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents,
motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait
été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident;
que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision
sur opposition du 22 août 2007;
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure;

que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours
apparaissait voué à l'échec;
que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social
a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une
avance de frais d'un montant de 750 fr.;
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3
LTF);
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le
recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et
20 juin 2006;
que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont
pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges;
qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément
permettant de conclure à une relation de travail;
qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de
subordination entre la société et l'intéressé (art. 2);
qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs
au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de
la part d'un salarié;
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
de la santé publique.

Lucerne, le 22 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:

Ursprung Moser-Szeless