I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.462/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8C_462/2008 Arrêt du 22 septembre 2008 Ire Cour de droit social Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties A.________, recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, contre AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne. Objet Assurance-accidents, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008. Considérant en fait et en droit: que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après : la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé; qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après : l'assureur); qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier 2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de son choix, sans restriction; que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les services proposés par la société; que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005; qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006; que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin 2006; que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte; que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents, motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident; que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 août 2007; que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation; qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure; que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec; que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.; que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile; que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF); que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas; qu'il suffit donc d'y renvoyer; que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et 20 juin 2006; que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges; qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément permettant de conclure à une relation de travail; qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de subordination entre la société et l'intéressé (art. 2); qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de la part d'un salarié; que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 22 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: p. le Greffier: Ursprung Moser-Szeless