Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.433/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_433/2008

Arrêt du 11 mars 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Métral.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Charles Poupon, avocat,

contre

Mobilière Suisse Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne,
intimée, représentée par Me Pierre Heinis, avocat,

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 23 avril 2008.

Faits:

A.
Feu B.________, né en 1934, travaillait comme sacristain pour la Commune
ecclésiastique catholique romaine de X.________. A ce titre, il était assuré
par son employeur contre le risque d'accidents professionnels et non
professionnels, auprès de la Mobilière suisse société d'assurances (ci-après :
la Mobilière).

Le 13 juillet 2006, B.________ est tombé d'une échelle alors qu'il cueillait
des cerises. Il a été transporté par hélicoptère à l'Hôpital Y.________, avant
d'être transféré au Service de chirurgie de l'Hôpital Z.________. Les médecins
ont notamment constaté qu'il avait été victime d'une commotion cérébrale (perte
de connaissance pendant vingt minutes environ sur les lieux de l'accident) et
d'une fracture multifragmentaire de l'os pubien droit; ils ont également fait
état d'une suspicion de fracture de l'os temporal droit avec hématotympan droit
(rapport du 14 juillet 2006 des docteurs S.________ et L.________; rapport du
17 juillet 2006 établi à l'Hôpital Z.________).

Dans un rapport daté du 26 juillet 2006, mais en réalité établi à une date
ultérieure inconnue, le docteur M.________, médecin à l'Hôpital Z.________, a
exposé que B.________ avait été hospitalisé dans le Service de chirurgie de cet
établissement, du 14 au 31 juillet 2006, date de son transfert au Service de
médecine physique et rééducation. Le docteur M.________ a fait état des
diagnostics suivants, à titre principal : «1) contusion cérébrale avec shearing
injuries et confusion post-traumatique et agitation nocturne, 2) fracture du
rocher non déplacée à droite avec hématotympan et paralysie faciale retardée à
droite, 3) fracture avec plusieurs fragments légèrement déplacée de l'os pubien
à droite, 4) cholécystite sur cholécystolithiase». A titre secondaire, il a
mentionné les diagnostics de presbyacousie des deux côtés, d'adénocarcinome de
la prostate (premier diagnostic en novembre 2005) traité notamment par
radiothérapie percutanée du 8 mai au 29 juin 2006, de diverticulose
sigmoïdienne et d'hypertension artérielle. Le patient présentait une
désorientation et une agitation, surtout nocturne, depuis son accident, de
sorte qu'un scanner cérébral avait été réalisé. Le diagnostic de confusion
post-traumatique avec agitation nocturne avait été posé et un traitement
médicamenteux instauré. Au cours du séjour à l'hôpital, le patient était de
plus en plus orienté, mais avait encore des épisodes agités la nuit. Il s'était
par ailleurs plaint d'un déficit auditif à droite et avait développé une
paralysie faciale à droite. Le 23 juillet 2006, il avait fait état de douleurs
à l'hypocondre droit, avec douleurs à la palpation, sans signe de péritonisme.
Au cours du séjour, les douleurs et les signes inflammatoires avaient diminué.
La réalimentation avait été bien tolérée. A l'époque du transfert dans le
Service de médecine physique et réadaptation, B.________ pouvait marcher avec
de l'aide. En raison d'une cholécystite sur cholécystolithiase légère,
l'indication pour une cholécystectomie était donnée. Un rendez-vous était prévu
le 30 août 2006 au cabinet du docteur P.________ pour planifier l'opération.

Par la suite, l'évolution s'est caractérisée par une accentuation des
détériorations sur le plan cérébral, avec confusion, désorientation et
agitation nocturne. La persistance d'une abdominalgie associée à une
accentuation de la leucocytose et d'une insuffisance rénale a nécessité le
transfert de l'assuré dans le Service de médecine interne de l'Hôpital
Z.________ le 18 août 2006. Un iléus abdominal sur bride probable a été
diagnostiqué. Le 20 août 2006, B.________ est décédé d'un choc septique sur
iléus abdominal (rapport du 17 janvier 2007 du docteur E.________, chef du
Service de médecine physique et rééducation de l'Hôpital Z.________).

La Mobilière a adressé à l'Hôpital Z.________ un questionnaire relatif aux
circonstances et à la cause du décès. Les docteurs R.________ et H.________ ont
répondu négativement à la question de savoir si le décès était dû uniquement à
l'accident et à celle de savoir si les suites de l'accident avaient été
déterminantes comme cause du décès. Ils ont précisé que B.________ était décédé
d'un choc septique sur iléus (rapport du 1er septembre 2006).

Par décision du 17 novembre 2006, la Mobilière a refusé d'allouer une rente à
A.________, veuve de B.________, et de prendre en charge les frais funéraires
et de transport du défunt. Elle a considéré que le décès de l'assuré n'était
pas d'origine accidentelle, mais maladive. A.________ s'est opposée à cette
décision en exposant qu'une intervention chirurgicale n'avait pas pu être
pratiquée pour soigner son époux, en raison de son état général trop faible.
Elle s'est également référée, notamment, à un rapport du 22 décembre 2006 du
docteur H.________, médecin généraliste dont B.________ était le patient depuis
1982. Le docteur H.________ y précise que si le choc septique survenu à la
suite d'une cholécystite aiguë avait été la cause du décès, la décision de ne
pas pratiquer une intervention chirurgicale et une anesthésie avait été prise
en raison de l'état cérébral de l'assuré, qui ne permettait pas une telle
intervention. Or, cet état cérébral résultait bien de l'accident du 13 juillet
2006.

La Mobilière a demandé à son médecin-conseil, le docteur O.________, de prendre
position sur la question du rapport de causalité entre l'accident et le décès
de l'assuré. Ce médecin a exposé que l'assuré était décédé des suite d'une
cholécystite aiguë non traitée ayant entraîné un choc septique. Si une
intervention chirurgicale avait dû avoir lieu, elle aurait dû être pratiquée
aux alentours du 23 juillet 2007 et non au mois d'août, alors que le patient se
trouvait dans un état général dégradé non pas en raison du problème cérébral
d'origine accidentel, mais en raison du problème septique abdominal non traité.
L'état confusionnel, en particulier, provenait du problème septique et non du
traumatisme crânien. Une intervention aux alentours du 23 juillet 2006 aurait
probablement permis d'éviter le décès (rapport du 12 janvier 2007).

A.________ a encore produit un rapport établi le 19 février 2007 par le docteur
C.________, médecin-chef et spécialiste en médecine interne à l'Hôpital
Z.________. Ce dernier expose qu'à cause notamment des suites des traumatismes
subis lors de l'accident du 13 juillet 2006, une intervention chirurgicale
n'avait pas pu être pratiquée en vue de traiter un iléus abdominal dont
souffrait B.________.

Par une nouvelle décision du 28 février 2007, puis une décision sur opposition
du 15 mai 2007, la Mobilière a maintenu son refus d'allouer une rente de veuve
et de prendre en charge les frais funéraire et de transport du défunt.

B.
Par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal jurassien a rejeté le
recours interjeté contre la décision sur opposition du 15 mai 2007.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle en demande la réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée, en
substance, au paiement d'une rente de veuve et à la prise en charge des frais
funéraires et de transport du défunt, sous suite de frais et dépens. A titre
subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et statue
à nouveau.

La Mobilière conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors
que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de A.________ aux prestations prévues par les art.
14 LAA (frais de transport du corps et frais funéraires) et 29 LAA (rente ou
indemnité en capital en faveur du conjoint survivant).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions spéciales
de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En
relation avec les art. 14 et 29 LAA, cette disposition implique, pour
l'ouverture du droit aux prestations, l'existence d'un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre l'accident ou la maladie professionnelle et le
décès de l'assuré.

2.2 L'art. 6 al. 3 LAA prévoit, par ailleurs, que l'assurance-accidents alloue
ses prestations à l'assuré victime d'un accident pour les lésions causées lors
du traitement médical pris en charge au titre de l'art. 10 LAA. Les prestations
pour soins sont des prestations en nature fournies par l'assurance-accidents,
qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48 LAA). Le corollaire en est
que l'assurance-accidents supporte les conséquences d'une lésion survenue lors
du traitement en question, indépendamment du point de savoir si cette lésion
constitue elle-même un accident ou résulte d'une violation des règles de l'art
par le médecin traitant. L'ouverture du droit aux prestations implique
toutefois un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la lésion
constatée et le traitement médical des suites de l'accident. Une atteinte à la
santé résultant d'un acte médical ou d'une omission de poser un tel acte, dans
le cadre du traitement d'une maladie sans rapport avec les prestations pour
soins allouées conformément à l'art.10 LAA, n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 6 al. 3 LAA. L'assurance-accidents ne répond donc pas,
par exemple, d'un décès ensuite d'un cancer sans rapport de causalité avec
l'accident assuré et qui n'a pas été découvert (à temps) à l'occasion de soins
médicaux pris en charge au titre de l'art. 10 LAA (ATF 128 V 169 consid. 1c p.
171 ss; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd.,
2007, no 140 sv.).

3.
3.1 Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans
l'événement assuré. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration
ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

3.2 Il ressort de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier que
B.________ est décédé d'un choc septique sur iléus abdominal. Ce fait n'est pas
contesté par les parties. La recourante ne soutient par ailleurs pas, à juste
titre, que cette atteinte à la santé aurait été provoquée par le traitement
médical des suites de l'accident. L'application de l'art. 6 al. 3 LAA peut donc
être écartée d'emblée. Cela étant, il reste à déterminer, d'une part, si
l'iléus abdominal à l'origine du décès a été directement causé par l'accident,
et d'autre part, si les médecins de l'Hôpital Z.________ ont renoncé à
intervenir chirurgicalement pour traiter cette affection en raison de l'état de
santé dans lequel se trouvait l'assuré par suite de l'accident subi. En cas de
réponse positive à l'une de ces deux questions, il faudrait admettre que
l'accident a contribué au moins partiellement à la survenance du décès. Dans ce
contexte, on précisera qu'aucun des médecins consultés n'a mis en doute d'une
manière ou d'une autre le pronostic favorable qu'aurait eu une intervention
chirurgicale pratiquée dans de bonnes conditions.

4.
Les premiers juges ont considéré que l'accident n'avait pas joué de rôle dans
la survenance de l'iléus abdominal à l'origine du décès. Ils se sont fondés,
sur ce point, sur les constatations du docteur O.________. Celui-ci a d'abord
envisagé la survenance d'un iléus paralytique en raison du choc lors de la
chute accidentelle de l'assuré. Il a toutefois considéré que cette hypothèse
était peu vraisemblable, compte tenu notamment de l'absence de constatations
dans ce sens par les médecins de l'Hôpital Y.________, puis lors de l'admission
à l'Hôpital Z.________. Le docteur O.________ a également précisé que les
douleurs de l'hypocondre droit sur lithiase vésiculaire rendaient plus
vraisemblable un iléus sur cholécystite aiguë. A cet égard, ses explications
sont convaincantes et ne sont d'ailleurs pas mises en doute par les autres
médecins consultés, dont aucun ne soutient que l'iléus abdominal dont souffrait
l'assuré a été directement causé par l'accident. Certes, cela ne peut être
exclu, comme le soutient la recourante, mais les pièces au dossier ne
permettent pas de l'établir au degré de la vraisemblance prépondérante. Par
ailleurs, une mesure d'instruction complémentaire ne permettrait pas d'apporter
un éclairage nouveau et décisif sur cette question. Sur ce point, les
constatations de faits des premiers juges et leur refus de mettre en oeuvre un
complément d'instruction ne sont donc pas critiquables.

5.
5.1 La juridiction cantonale ne s'est pas exprimée, ou très succinctement, sur
le point de savoir si l'état dans lequel se trouvait l'assuré en raison de
l'accident avait conduit les médecins à renoncer à pratiquer une intervention
chirurgicale. La juridiction cantonale a considéré que la cause primaire du
décès était un choc septique sur iléus provoqué par une cholécystite, de sorte
que ce décès ne pouvait être imputé, de manière directe et prépondérante, à
l'accident du 13 juillet 2006; partant, le droit aux prestations litigieuses
était exclu. Ce raisonnement repose sur une notion erronée de la causalité
naturelle. L'admission d'un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à
la santé et un accident assuré n'implique pas, en effet, que cet accident soit
une cause prépondérante ou exclusive de l'atteinte à la santé, ni qu'il en soit
une cause directe; il suffit que l'accident ait contribué, avec d'autres
facteurs, à la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 3.1 supra; voir
également arrêt 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3 [JdT 2005 I 472; SJ
2004 I 407]). Le cas échéant, le fait que l'accident n'a constitué que l'une
des causes de l'atteinte à la santé peut cependant entraîner une réduction
équitable des rentes d'invalidité, des indemnités pour atteinte à l'intégrité
et des rentes de survivants, aux conditions de l'art. 36 al. 2 LAA.
5.2
5.2.1 Les docteurs R.________ et H.________ ont indiqué que les suites de
l'accident n'avaient pas constitué une cause déterminante du décès de l'assuré.
Ces médecins se sont toutefois limités à des réponses laconiques au
questionnaire que leur a adressé l'intimée. Aucune question n'a porté sur
l'éventualité d'une intervention chirurgicale pour traiter l'iléus abdominal
dont souffrait l'assuré et sur les raisons pour lesquelles une telle
intervention chirurgicale n'a pas été pratiquée, de sorte que les docteurs
R.________ et H.________ ne se sont pas prononcé sur ce point.

Pour sa part, le docteur H.________ atteste que la décision de ne pas
intervenir chirurgicalement a été prise en raison de l'état cérébral dans
lequel se trouvait l'assuré, qui ne permettait pas une intervention
chirurgicale et une anesthésie. Il ajoute que cet état cérébral était la
conséquence de l'accident du 13 juillet 2006, mais précise que cette
constatation est posée sur la base des renseignements à sa disposition. Il
recommande, pour plus de renseignements, de s'adresser au médecin chef du
Service de chirurgie de l'Hôpital Z.________, le docteur P.________. En
d'autres termes, le docteur H.________ se limite à donner une première
appréciation, mais prend la précaution de souligner qu'il ne dispose pas
forcément de toutes les informations nécessaires pour se prononcer
définitivement. Son rapport ne revêt donc pas une valeur probante suffisante
pour statuer sur la question du rapport de causalité entre le décès de l'assuré
et l'accident.
5.2.2 Les rapports établis par les docteurs O.________, d'une part, et
E.________ et C.________, d'autre part, reflètent des avis diamétralement
opposés sur le rôle joué par les atteintes à la santé d'origine accidentelle
dans la décision de renoncer à opérer l'assuré, ou du moins de ne pas l'opérer
à bref délai. Mais aucun n'emporte pleinement la conviction.
5.2.2.1 Le docteur O.________ expose qu'une intervention chirurgicale pratiquée
en temps utile, soit aux alentours du 23 juillet 2006, aurait permis d'éviter
la survenance d'un choc septique et le décès de l'assuré; par la suite,
celui-ci s'est trouvé dans un état confusionnel dû au problème septique (et non
à l'accident), ce qui a empêché une intervention chirurgicale. Le docteur
O.________ semble partir du principe que l'intervention chirurgicale n'a été
envisagée que dans le courant du mois d'août 2006, lorsque qu'une détérioration
de l'état de santé de l'assuré, avec confusion, désorientation et agitation
nocturne, persistance d'une abdominalgie avec accentuation de la leucocytose et
insuffisance rénale a été constatée par les médecins du Service de médecine
physique et rééducation de l'Hôpital Z.________; cette détérioration a motivé
le transfert de l'assuré dans le Service de médecine interne le 18 août 2006,
où un CT-abdominal a été réalisé. Cela étant, le docteur O.________ ne semble
pas avoir pris en considération le fait que selon le rapport du docteur
M.________ daté du 26 juillet 2006, les médecins du Service de chirurgie de
l'Hôpital Z.________ avaient déjà posé une indication opératoire en juillet
2006; ils n'ont toutefois pas pratiqué l'intervention à bref délai, mais ont
ordonné le transfert du patient dans le Service de médecine physique et
réhabilitation de l'Hôpital Z.________, pour le 31 juillet 2006. Le rapport ne
précise pas pourquoi l'intervention chirurgicale n'a pas eu lieu avant le
transfert, mais il est plausible que la décision ait été prise, en juillet 2006
déjà, de reporter l'opération à une date ultérieure en raison de l'état général
dans lequel se trouvait le patient à la suite de l'accident.
5.2.2.2 Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il faudrait disposer de
constatations médicales claires de la part des médecins de l'Hôpital
Z.________. Mais on cherche en vain de telles constatations au dossier : le
docteur E.________ expose que les suites de l'accident ont certainement eu un
caractère déterminant sur la cause du décès. Il précise que les évaluations
complémentaires pratiquées par les médecins du Service de médecine interne de
l'Hôpital Z.________, en particulier un CT-abdominal, ont conduit au diagnostic
d'iléus abdominal sur bride probable; immédiatement après, il ajoute qu'une
intervention chirurgicale a été différée en raison de l'importance des
commorbidités chez le patient, connu pour une néoplasie prostatique. Le docteur
E.________ semble donc partir du principe qu'une intervention chirurgicale n'a
été différée en raison de l'état de santé du patient qu'après son transfert
dans le Service de médecine interne le 18 août 2006. En outre, la seule
commorbidité qu'il mentionne expressément n'est pas d'origine accidentelle.
Quant au docteur C.________, il se limite à attester que lors de
l'hospitalisation, le patient a développé un iléus qui en principe aurait
nécessité une intervention chirurgicale, laquelle n'a pas été pratiquée en
raison du mauvais état général du patient, des suites de l'accident et des
commorbidités. Ce rapport reste donc très vague sur les atteintes à la santé
qui ont, précisément, empêché l'opération, et sur la date à laquelle ces
atteintes ont conduit à prendre la décision de reporter l'intervention ou d'y
renoncer.

6.
Compte tenu de ce qui précède, plusieurs faits doivent encore être établis au
moyen d'une instruction complémentaire. Il s'agit, d'abord, de déterminer si
les médecins de l'Hôpital Z.________ ont décidé, en juillet 2006, de différer
une cholécystectomie en raison de l'état de santé de l'assuré et, le cas
échéant, de déterminer quelles atteintes à la santé ont motivé cette décision
ainsi que l'origine accidentelle ou non de ces atteintes. Si la décision a été
prise de reporter la cholécystectomie en raison, notamment, d'atteintes à la
santé d'origine accidentelle, le décès de B.________ est en rapport de
causalité naturelle avec l'accident assuré. Si cette décision résulte d'autres
motifs, il s'agira de déterminer quelles atteintes à la santé exactement ont
conduit les médecins de l'Hôpital Z.________ à renoncer à opérer l'assuré dans
le courant du mois d'août 2006 et si ces atteintes étaient d'origine
accidentelle ou non. La cause sera donc retournée à l'intimée pour qu'elle
complète l'instruction par une expertise médicale et statue à nouveau. En cas
d'admission d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le décès,
l'intimée vérifiera que les autres conditions du droit aux prestations,
notamment la nécessité d'un rapport de causalité adéquate (sur cette notion :
ATF 125 V 156 consid. 5a p. 461), sont remplies.

Vu le sort du litige, l'intimée supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF) et allouera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal jurassien
du 23 avril 2008 ainsi que la décision sur opposition de la Mobilière suisse
société d'assurances du 15 mai 2007 sont annulés. La cause est renvoyée à
l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal jurassien pour nouvelle décision sur
les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien et
à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral