Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.403/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_403/2008

Arrêt du 23 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges Leuzinger, Juge présidant,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, Rue des Vergers 4, 1950
Sion,

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du
Midi 7, 1951 Sion,
intimé,

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, Rue
Centrale 4, 3960 Sierre,
Office régional de placement, Route de la Bonne-Eau 20, 3960 Sierre.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 31 mars 2008.

Faits:

A.
A.________, s'est présenté le 25 novembre 1996 à l'Office communal du travail
de Z.________ pour s'inscrire comme demandeur d'emploi. A cette occasion, il a
rempli un document intitulé "demande d'emploi" et indiqué que son dernier
employeur avait été la société X.________. Sur le formulaire de sa demande
d'indemnité de chômage du 1er décembre 1996, figurait comme dernier employeur
l'Entreprise Y.________ (France) chez laquelle il aurait travaillé du 1er
novembre 1989 au 31 octobre 1996. Sur la base d'une attestation de cet
employeur du 12 décembre 1996, qui confirmait la durée des rapports de travail
et qui faisait mention d'un salaire brut de 8'500 fr. durant les six derniers
mois avant la fin du contrat de travail, A.________ a bénéficié, du 1er
novembre 1996 au 28 février 1998, des prestations de chômage correspondantes
allouées par la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales
(ci-après : la caisse).

Lors d'un contrôle subséquent par l'Office fédéral du développement économique
(actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie [seco]), il s'est révélé que
les salaires déclarés par l'Entreprise Y.________ n'avaient pas été versés à
l'assuré. Une rémunération avait bien été convenue entre les parties mais
celle-ci avait été soumise à la condition que A.________ obtienne des contrats
pour développer un procédé dans le traitement des métaux qu'il avait inventé,
ce qui ne s'était pas réalisé durant son engagement. Par ailleurs, le prénommé
était administrateur de sa propre société X.________ dont il avait reçu, au
cours de l'année 1996, un émolument de 3'000 fr. Enfin, l'assuré avait été
engagé par l'entreprise française le 1er janvier 1996 et non pas le 1er
novembre 1989. L'assuré a été entendu par la caisse sur ces faits.

Par décision du 16 octobre 1998, la caisse a réclamé à l'assuré la restitution
d'un montant de 90'829 fr. 75 représentant les indemnités journalières indûment
perçues en raison de l'absence d'un salaire effectivement versé durant la
période de cotisation. Cette décision ayant été annulée par la Commission de
recours en matière de chômage du canton du Valais (jugement du 9 novembre
2000), la caisse a rendu une nouvelle décision de même teneur le 22 juin 2001.
Celle-ci est entrée en force (cf. jugement du 18 février 2003 de la Commission
de recours en matière de chômage du canton du Valais).

Saisi en juillet 2003 d'une demande de remise de l'obligation de restituer, le
Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT) l'a
rejetée par décision du 22 octobre 2003, confirmée sur opposition le 22 janvier
2004, motif pris que l'assuré n'était pas de bonne foi.

B.
Par jugement du 31 mars 2008, le Tribunal cantonal valaisan des assurances a
rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du
SICT (du 22 janvier 2004).

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à la remise de l'obligation de restituer le
montant des prestations qui lui est réclamé.

Le SICT, le Secrétariat d'Etat à l'économie ainsi que la juridiction cantonale
ont tous renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
2.1 En vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux
conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour
que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid.
3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5).

2.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
relative à l'art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; DTA 1998
n. 14 p. 70, consid. 4a), applicable par analogie en matière
d'assurance-chômage (ATF 126 V 48 consid. 1b p. 50), l'ignorance, par le
bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l'assuré ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180;
DTA 2003 p. 258, C 295/02, consid. 1.2, 2002 p. 257, C 368/01, consid. 2a).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d
p. 181). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne
foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V
221 consid. 3 p. 223, 102 V 245 consid. b p. 246).

3.
3.1 La juridiction cantonale a nié la bonne foi de A.________. Indépendamment
des imprécisions contenues dans les documents remis à l'assurance-chômage sur
les derniers rapports de travail de l'intéressé, elle a constaté que celui-ci
n'avait conclu aucun contrat, dans le délai-cadre de cotisation, qui aurait pu
justifier le versement par l'Entreprise Y.________ de la rémunération convenue
entre les parties à titre de salaire. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne
permettait d'établir que les autorités de chômage avaient été au courant de ce
fait avant le rapport de contrôle du seco. En omettant de signaler le caractère
conditionnel de son salaire, A.________ avait commis une négligence grave car
il pouvait et devait se rendre compte que cette information constituait un
élément essentiel dans la détermination de son droit au chômage.

3.2 Le recourant fait valoir qu'il avait clairement expliqué sa situation
professionnelle à un fonctionnaire de la caisse qui avait rempli pour lui le
formulaire de demande d'indemnité de chômage et auquel il s'était fié de bonne
foi. Ce fonctionnaire avait pris l'initiative d'inscrire uniquement
l'Entreprise Y.________ sous la rubrique du dernier employeur. Lui-même avait
satisfait à son obligation d'information dès lors qu'il avait réellement exercé
une activité salariée pour le compte de cette entreprise même s'il est apparu
par la suite qu'il ne récupérerait plus son salaire. Quant à la question du
versement effectif de ce salaire, elle ne lui avait jamais été posée et il ne
pouvait se rendre compte que c'était une condition du droit au chômage. Enfin,
le fait que l'attestation de l'employeur ne précisait pas que le salaire
convenu n'avait pas été versé ne saurait lui être reproché dès lors qu'il
n'avait pas été consulté à ce sujet.

4.
Les arguments du recourant ne permettent pas de s'écarter de la solution
retenue par la juridiction cantonale. La mention de deux employeurs différents
lors de la constitution de son dossier de chômage n'est pas, en l'occurrence,
un fait déterminant pour l'examen de sa bonne foi. On peut même admettre que
A.________ ait informé la caisse qu'il avait deux employeurs (X.________ en
Suisse et l'Entreprise Y.________ en France). Quoi qu'il en fût, le recourant
ne pouvait pas manquer de constater, en recevant le premier décompte
d'indemnité journalière, que son gain assuré avait été fixé à 8'100 fr. et que
les prestations allouées par la caisse l'étaient donc sur la base de son
activité auprès de l'entreprise française. Il savait aussi que pour cette
activité, il n'avait pas perçu ni ne percevrait jamais un salaire. Son
affirmation selon laquelle il avait, au moment de son inscription au chômage,
de sérieuses raisons de penser qu'il pouvait encore compter sur le versement
d'une rémunération en raison de la conclusion imminente d'un contrat n'est pas
de nature à remettre en cause cette constatation de l'autorité cantonale. Il
s'agit là d'une simple allégation que le recourant n'étaye par aucune preuve
concrète. Cela étant, il ne pouvait lui échapper, tout profane qu'il était en
matière d'assurances sociales, que l'assurance-chômage n'indemnise la perte
d'un travail que si celle-ci est liée à un manque à gagner. Du moins le
recourant devait-il se douter que le fait qu'il n'avait reçu aucun salaire
pendant toute la durée de son engagement était de nature à influer sur un droit
à des prestations calculées sur un revenu fictif - et très élevé - de 8'500 fr.
Dès lors, en s'abstenant d'informer spontanément les autorités de chômage de
cette circonstance particulière, le recourant ne s'est pas conformé à ce qui
pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique. Ce faisant, il a commis une négligence grave et sa
bonne foi doit être niée lorsqu'il a perçu les indemnités de chômage. Le
jugement attaqué n'est par conséquent pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 23 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Leuzinger von Zwehl