Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.378/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

8C_378/2008{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Parties
B._________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
27 février 2008.

Considérant en fait et en droit:
que B._________ est au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de
10% allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents
(CNA) depuis le 1er octobre 2003;
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août 2007,
la CNA a rejeté la demande de l'assuré tendant au rachat de la rente
d'invalidité;
que saisi d'un recours de B._________ contre la décision sur opposition de la
CNA, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement
du 27 février 2008;
que par lettre du 24 mars 2008 (parvenue au Tribunal fédéral le 1er avril
suivant), B._________ a interjeté un recours en matière de droit public contre
ce jugement;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit
fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux
(c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger
désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit
étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il
s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à
cette exigence;
qu'en effet, dans son écriture succinte, le recourant n'explique d'aucune
manière en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que
l'intimée était fondée à refuser le rachat de sa rente d'invalidité;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset