Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.35/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_35/2008

Arrêt du 30 octobre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la
Colline 12, 1001 Lausanne,
recourante,

contre

Caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de
la Gare 18, 1820 Montreux,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003
Lausanne,

A.________

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30
octobre 2007.

Faits:

A.
A.________ né en 1973, travaille en qualité de portier d'étages à l'Hôtel
M.________. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de Hotela, Caisse-maladie et accidents de la Société suisse
des hôteliers (ci-après: Hotela). Il est assuré auprès de Helsana Assurances SA
(ci-après: Helsana) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Par une déclaration d'accident remplie le 17 mars 2003, l'employeur de l'assuré
a informé Hotela que celui-ci s'était bloqué le genou gauche en courant dans
les escaliers le 16 octobre 2002. Le 21 janvier 2003, l'intéressé a subi une
intervention chirurgicale consistant en une reconstruction du ligament croisé
antérieur au tendon rotulien et une réduction sub-totale du ménisque interne.
Le diagnostic posé était celui d'instabilité du genou gauche sur rupture du
ligament croisé antérieur et de déchirure complexe du ménisque interne. Dans un
rapport médical initial du 28 mai 2003, le docteur P.________, médecin traitant
de l'assuré, a fait état d'un genou gauche très sensible à la mobilisation et
attesté une incapacité de travail de 100% dès le 18 octobre 2002.

Hotela a requis l'avis de son médecin consultant, le docteur V.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans un rapport du 4 septembre 2003, ce
médecin a indiqué que la rupture du ligament croisé antérieur et la déchirure
du ménisque interne constituaient des lésions corporelles assimilées à un
accident; toutefois, il existait une lésion méniscale préexistante et le
blocage d'un genou en courant n'apparaissait pas comme un facteur de nature à
entraîner de telles lésions. Dans un rapport du 31 octobre 2003, le docteur
P.________ a indiqué une reprise du travail à 50% à partir du 15 octobre
précédent et prévu une reprise à 100% dès le 1er novembre 2003.

Par décision du 9 mars 2004, Hotela a refusé de prendre en charge le cas.
Saisie d'une opposition d'Helsana, Hotela l'a rejetée par décision du 5 juillet
2004. Elle a considéré, en bref, que l'événement du 16 octobre 2002 ne
constituait pas un accident étant donné l'absence d'un facteur extérieur
extraordinaire; par ailleurs, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à
un accident devait être niée en l'absence d'un facteur extérieur, voire d'un
facteur déclenchant; au demeurant, même si le blocage du genou devait être
considéré comme un tel facteur, la présence d'un lien de causalité naturelle
avec la lésion ligamentaire et méniscale devrait être exclue.

B.
Statuant le 30 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par Helsana contre la décision sur opposition.

C.
Helsana interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande la réformation en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que Hotela soit condamnée à allouer ses prestations pour les suites de
l'événement du 16 octobre 2002 et à rembourser à Helsana les prestations
qu'elle a avancées.

Hotela conclut au rejet du recours, tandis que l'assuré et l'Office fédéral de
la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'assuré à la prise en charge par
l'intimée des suites de l'événement du 16 octobre 2002 au titre des prestations
en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al.
2 let. c et g OLAA.

Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en
espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF).

2.
2.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. c et g OLAA, les déchirures du ménisque et les
lésions de ligaments sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs.
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère «extraordinaire» de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie.

L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec
l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les
symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois
après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en
s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que
le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier
des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et
dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La
notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque
de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un
mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs;
ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

La jurisprudence a encore précisé que lorsque la lésion d'un organe ne peut pas
être attribuée à une cause extérieure concrète, mais qu'elle est due à la
répétition, durant la vie quotidienne, de microtraumatismes qui provoquent
l'usure de l'organe et finalement la lésion de celui-ci, cette dernière doit
être considérée comme l'effet d'une maladie et non d'un accident. Ainsi, le
diagnostic de déchirure du ménisque ne permet pas, à lui seul, d'admettre la
soudaineté de l'atteinte, dans la mesure où la charge quotidienne supportée par
l'articulation du genou et les microtraumatismes qui en résultent peuvent
conduire à la formation d'une déchirure (arrêts du Tribunal fédéral des
assurances U 198/00 du 30 août 2001 consid. 2b et U 63/96 du 28 novembre 1996).

2.2 Par sa décision sur opposition du 5 juillet 2004, l'intimée a nié
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, motif pris que le
fait de courir dans les escaliers est un geste de la vie courante, à savoir un
geste qui ne requiert pas une sollicitation du corps plus élevée que la normale
du point de vue physiologique. Au surplus, même si l'existence d'un facteur
extérieur était admise, l'assureur-accidents considère que la relation de
causalité naturelle entre le blocage du genou et les lésions survenues devrait
être niée en raison d'une atteinte préexistante au ménisque.

La juridiction cantonale a confirmé cette décision sur opposition en reprenant
la motivation d'Hotela, soit en invoquant l'inexistence d'une sollicitation du
corps plus élevée que la normale, ainsi que l'absence de relation de causalité
naturelle. En ce qui concerne ce dernier point, les premiers juges se réfèrent
aux conclusions du docteur V.________ (rapports des 4 septembre 2003, 24
février et 17 juin 2004), selon lesquelles un blocage du genou n'est pas de
nature à entraîner une lésion du ligament croisé antérieur ni une déchirure du
ménisque interne, lesquelles ne peuvent donc être dues qu'à une lésion
préexistante.

De son côté, la recourante soutient que le fait de courir dans les escaliers
est un geste qui requiert une sollicitation du corps plus élevée que la normale
du point de vue physiologique. Elle se réfère pour cela aux recommandations
pour l'application de la LAA et de l'OLAA, établies par la Commision ad hoc des
sinistres LAA, au sujet des lésions corporelles assimilées à un accident (no 2/
86, révisé le 8 novembre 2002; ci-après: les recommandations LAA/OLAA). Selon
ces recommandations, il y a lieu d'admettre l'existence d'une lésion corporelle
assimilée à un accident lorsqu'un assuré subit des douleurs en montant des
escaliers en « prenant » plus d'une marche à la fois. Par ailleurs, la
recourante allègue que l'existence d'une relation de causalité naturelle ne
peut être niée motif pris d'une atteinte préexistante, du moment que l'assuré
n'a jamais souffert de son genou auparavant et que l'ostéochondrose constatée
est une affection des os sans incidence sur les ligaments ou le ménisque.

2.3 En l'espèce, il est constant que l'assuré a été victime d'un blocage du
genou gauche en courant dans les escaliers. On doit ainsi nier la survenance
d'un événement particulier comme une chute, un coup sur le genou ou encore une
torsion. Par ailleurs, on ne saurait admettre que le mouvement en question
requiert une sollicitation du corps plus élevée que la normale du point de vue
physiologique, du moment qu'il ne génère pas un risque accru de provoquer des
lésions du genre de celles qui se sont produites. A cet égard, la recourante ne
peut tirer aucun argument des recommandations LAA/OLAA, selon lesquelles
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit être admise
lorsqu'un assuré subit des douleurs en montant des escaliers en « prenant »
plus d'une marche à la fois. La jurisprudence considère, en effet, que de
telles recommandations ne constituent ni des ordonnances administratives ni des
directives de l'autorité de surveillance, bien qu'elles aient une portée sur le
plan de l'égalité de traitement (ATF 120 V 224 consid. 4c p. 231; 114 V 315
consid. 5c p. 318 et la référence; RAMA 1995 no U 208 p. 23, U 26/94 consid.
3a). En l'occurrence, toutefois, la recommandation invoquée par la recourante
ne vise pas le fait de courir dans un escalier et il n'y a pas lieu d'en
étendre la portée à l'événement du 16 octobre 2002. Au demeurant, la
jurisprudence considère que l'ascension d'un escalier est un geste de la vie
courante permettant d'exclure un facteur dommageable extérieur (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances U 233/05 du 3 janvier 2006 et U 159/03 du 11
décembre 2003).
Quoi qu'il en soit, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
blocage du genou et les lésions doit être niée. En effet, le docteur
V.________, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la
recourante, est d'avis qu'un tel blocage n'est pas de nature à entraîner une
lésion du ligament croisé antérieur ou une déchirure du ménisque interne. Selon
ce médecin, ces lésions ne peuvent apparaître qu'à la suite d'un coup ou d'une
torsion, à moins qu'il existe une lésion isolée des ligaments croisés
antérieurs entraînant une instabilité du genou. Or, il est constant que
l'assuré souffrait d'une atteinte dégénérative sous la forme d'une
ostéochondrose dans le compartiment fémoro-tibial interne et les objections de
la recourante ne sont pas de nature à mettre en cause l'avis du docteur
V.________, selon lequel cette atteinte dégénérative entraînait une instabilité
du genou.

Cela étant, il apparaît qu'en l'occurrence, le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. c
et g OLAA, de sorte que l'existence de lésions corporelles assimilées à un
accident doit être niée.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à A.________ et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 30 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Leuzinger Beauverd