Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.284/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_284/2008

Arrêt du 3 juillet 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Métral.

Parties
G.________,
V.________,
recourantes, représentées par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, 1206
Genève,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du Canton de
Genève du 26 février 2008.

Faits:

A.
L.________, née en 1942, épouse de F.________, né en 1933, était titulaire
d'une rente de l'assurance-invalidité. Des prestations complémentaires s'y
ajoutaient depuis le mois de mars 1997. Par décision du 9 février 2001, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a
alloué à F.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité et une rente
d'invalidité, avec effet rétroactif dès le 1er mai 1994. F.________ s'est
opposé à cette décision en contestant le taux d'invalidité fixé par la CNA.
Après avoir eu connaissance de la décision du 9 février 2001, l'Office cantonal
genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) a procédé à la révision du droit
aux prestations complémentaires allouées précédemment, pour tenir compte du
droit à la rente versée rétroactivement par la CNA à F.________. Par décision
du 19 juin 2001, il a exigé de L.________ la restitution d'un montant de 2271
fr. pour la période du 1er mai 1998 au 31 mars 2001.

F.________ et L.________ sont décédés respectivement les 21 et 30 août 2001,
laissant pour héritières V.________ et G.________. Par décision du 21 octobre
2002, faisant suite à un accord avec ces dernières en vue de liquider
l'opposition à la décision du 9 février 2001, la CNA a alloué à feu F.________,
avec effet rétroactif, un montant de 137 928 fr. pour la période du 1er mai
1994 jusqu'à son décès. Ce montant complétait celui déjà alloué en 2001. L'OCPA
a procédé à une nouvelle révision du droit aux prestations complémentaires; il
a également réexaminé le droit à des subsides pour le paiement des primes
d'assurance-maladie. Par décision du 2 février 2004, il a exigé des héritières
V.________ et G.________ la restitution d'un montant de 145 348 fr. Il a
maintenu cette prétention par décision sur opposition du 9 août 2007, en
précisant qu'il avait pris en considération les deux versements de rentes
rétroactives de la CNA.

B.
V.________ et G.________ ont déféré la cause au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève. Par jugement du 26 février 2008, ce dernier a
admis partiellement le recours, constaté que le droit de l'OCPA d'exiger la
restitution de prestations pour une période antérieure au mois de décembre 1997
était périmé et renvoyé la cause à l'OCPA pour qu'elle fixe à nouveau le
montant des prestations dont la restitution était exigée, pour la période
courant dès le mois de décembre 1997; il lui appartiendrait de veiller à ce que
le montant réclamé n'excède pas l'actif net de la succession de feu les époux
L.________ et F.________.

C.
V.________ et G.________ interjettent un recours en matière de droit public
contre ce jugement. Elles concluent, en substance, à l'annulation du jugement
entrepris et de la décision sur opposition du 9 août 2007, et à la constatation
de l'inexistence, subsidiairement de la prescription, de la créance en
restitution de prestations dont se prévaut l'OCPA. Elles demandent l'octroi de
l'effet suspensif au recours. L'intimé conclut au rejet des conclusions des
recourantes.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) et contre toute décision qui
statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou
qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision
partielle; art. 91 LTF). Il est également recevable contre les décisions
préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur
la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire
l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2 Un jugement par lequel un tribunal cantonal statue matériellement sur
certains aspects du rapport juridique litigieux et renvoie la cause à
l'autorité administrative pour qu'elle rende une nouvelle décision ne met pas
fin à la procédure et constitue en principe un jugement préjudiciel ou
incident, qui n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux
conditions des art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 sv. p.
481 ; 132 III 785 consid. 3.2 p. 790 ; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Il n'en
va différemment que si l'autorité administrative à laquelle la cause est
renvoyée ne dispose plus, pratiquement, d'aucune latitude pour statuer, de
sorte que le renvoi ne sert finalement qu'à concrétiser le jugement de
l'autorité de recours; un tel jugement constitue alors, en réalité, un jugement
final nonobstant le renvoi de la cause à l'autorité administrative. Tel est par
exemple le cas si un tribunal cantonal constate le droit d'un assuré à une
rente entière de l'assurance-invalidité et en fixe le début, mais renvoie la
cause à l'Office de l'assurance-invalidité compétent pour qu'il en fixe le
montant exact (arrêt 9C_684/2007 du 27 décembre 2007, consid. 1.1 et les
références).

1.3 En l'occurrence, les premiers juges ont statué sur plusieurs aspects
matériels du litige. Ils ont constaté que la créance en restitution de l'intimé
n'était périmée que pour la part correspondant aux prestations versées jusqu'au
30 novembre 1997. Ils ont également constaté que la décision de restitution du
19 juin 2001 était manifestement erronée et pouvait faire l'objet d'une
reconsidération par l'intimé, de sorte que les recourantes ne pouvaient opposer
à cette dernière l'autorité de la chose décidée pour tout ou partie de la
créance en restitution. Enfin, ils ont précisé que les recourantes pouvaient
être tenues à restitution jusqu'à concurrence de l'actif net de la succession
au maximum. Bien que ces constatations fixent relativement étroitement le cadre
de la nouvelle décision à rendre par l'OCPA, elles ne le privent pas de toute
latitude de jugement. Ce dernier devra en particulier fixer le montant de
l'actif net de la succession et le montant des prestations soumises à
restitution pour la période courant dès le 1er décembre 1997, ce qui ne
constitue pas une simple formalité en vue de permettre l'exécution du jugement
entrepris. Ce dernier constitue par conséquent une décision incidente, contre
laquelle un recours n'est admis qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
(l'art. 92 al. 1 LTF n'entrant pas en considération en l'espèce).

2.
2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139
consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait,
comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).
Il appartient au recourant d'exposer en quoi la décision préjudicielle ou
incidente litigieuse est de nature à entraîner un préjudice irréparable au sens
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou en quoi l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. A défaut,
et à moins que l'une ou l'autre de ces conditions soit manifestement remplie,
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours (cf. ATF 133 III 629
consid. 2.3.1 p. 632).

2.2 Les recourantes n'exposent pas en quoi le jugement entrepris entraînerait
pour elles un préjudice irréparable, ni en quoi l'admission du recours
éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui ne ressort par
ailleurs pas clairement du dossier. Par conséquent, il n'y pas lieu d'entrer en
matière sur leurs conclusions; le présent arrêt rend par ailleurs sans objet
leur demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. Les recourantes
supporteront les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des
recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral