Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.259/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_259/2008

Arrêt du 11 août 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Buerki Moreni, Juge suppléante.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
F.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er
février 2008.

Considérant:
que F.________ est rentier AVS et perçoit des prestations complémentaires de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse);
qu'à l'issue d'une procédure de révision périodique pour l'année 2007, la
caisse a, par décision du 20 juillet 2007, réduit à 872 fr. le montant mensuel
de ces prestations à partir du 1er août 2007;
que l'assuré a formé opposition contre cette décision, en contestant les
montants pris en compte par la caisse pour le loyer et les frais accessoires de
son appartement (7'200 fr. par an au lieu de 10'200 fr. comme il l'avait
requis), ainsi que pour ses dettes;
que dans une nouvelle décision du 2 octobre 2007, la caisse a partiellement
admis l'opposition, en établissant à 8'320 fr. par an la somme reconnue au
titre du loyer (y compris un forfait de chauffage s'élevant à 840 fr.);
que le 25 octobre 2007, F.________ a recouru devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud contre cette dernière décision, en concluant à ce que les
prestations qui lui sont dues soient calculées en considération d'un loyer
annuel de 10'200 fr. (charges comprises);
que le 2 novembre suivant, la caisse a encore rendu, en exécution de sa
décision sur opposition (du 2 octobre 2007), deux autres décisions fixant le
droit aux prestations complémentaires du prénommé pour les périodes du 1er mai
au 31 juillet 2007 et dès le 1er août 2007, décisions contre lesquelles
celui-ci a également formé opposition;
que par jugement du 1er février 2008, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a partiellement admis le recours de l'assuré en ce sens qu'il a fixé le
montant du loyer annuel déterminant à 8'780 fr. (charges comprises) et renvoyé
la cause à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision en conséquence;
que F.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il
y a repris ses conclusions formulées en instance cantonale;

que dans son mémoire de réponse, la caisse propose de retenir la somme de 8'880
fr. par année pour le loyer avec les frais accessoires;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF;
qu'en outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF);
que le litige porte en instance fédérale uniquement sur l'étendue de la
déduction pour loyer qui doit être prise en compte dans le calcul de la
prestation complémentaire du recourant à compter du 1er août 2007, les autres
questions n'étant plus litigieuses;
que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue
période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font
partie des dépenses reconnues selon l'ancien art. 3b al. 1 let. b LPC le loyer
d'un appartement et les frais accessoires y relatifs;
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que F.________ occupe un
appartement sis à S.________ dont le propriétaire est la commune de S.________,
laquelle a loué cet appartement pour 665 fr. par mois à la société X.________
SA, qui l'a à son tour sous-loué pour 775 fr. (plus 75 fr. de charges) par mois
au prénommé, par ailleurs directeur de cette société avec signature
individuelle;
qu'elle a considéré que le montant du loyer déductible dans le calcul des
prestations complémentaires en vertu de l'art. 3b al. 1 let. b LPC était celui
fixé par la commune de S.________, à savoir 665 fr., et non pas celui que
l'assuré payait à la société X.________ SA;

que selon les premiers juges, en effet, la différence de 110 fr. entre les deux
loyers (775 fr. - 665 fr.), qui s'expliquait selon les dires de F.________
notamment par les frais annuels de déchetterie (100 fr.), la cotisation à
l'Association suisse des locataires [ASLOCA] (60 fr.), la prime
d'assurance-incendie (100 fr. 65) et la facture de téléphone (370 fr. 60),
correspondait à des frais accessoires qui ne ressortaient pas des conditions du
contrat de bail du 14 mai 1993, ni du contrat de sous-location du 23 août 1993
ou de ses avenants subséquents des 28 janvier 2004 et 24 février 2006, si bien
qu'ils n'étaient pas à charge du locataire (art. 257a al. 2 CO);
qu'il en résultait un montant déductible au titre du loyer et des frais
accessoires de 8'780 fr. ([665 fr. x 12] + [75 fr. x 12] - 100 fr. [frais de
déchetterie]);
que le recourant soutient, pour sa part, qu'il faut s'en tenir au montant du
loyer qu'il paye effectivement à la société X.________ SA, qui est son bailleur
(non pas la commune de S.________);
qu'à titre de déduction du loyer selon l'art. 3b al. 1 let. b LPC, il y a en
principe lieu de prendre en compte le montant du loyer effectivement payé (cf.
Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 97 p. 1702);
qu'au regard du sens et du but de cette disposition, la déduction ne peut
toutefois porter que sur le prix de location stricto sensu de l'appartement
servant d'habitation à la personne assurée (voir aussi l'arrêt P 15/03 du 26
mars 2004);

que la partie du sous-loyer dépassant le loyer principal payée par le recourant
à X.________ SA ne répond manifestement pas à cette définition;
qu'elle comprend d'autres dépenses qui, pour certaines, n'ont même rien à voir
avec des frais liés à l'usage de la chose louée (par exemple les frais de
téléphone ou la cotisation annuelle à l'ASLOCA);
que cela reviendrait au surplus à faire supporter, par l'assurance de
prestations complémentaires à l'AVS/AI, des charges d'exploitation de
X.________ SA sous le couvert du contrat de sous-location que cette société a
conclu avec le recourant, ce qui n'est pas admissible et équivaudrait à un
détournement de la loi;
que les premiers juges étaient ainsi fondés à refuser de prendre en
considération la totalité du loyer demandé par X.________ SA;
qu'en revanche, comme l'a fait remarquer à juste titre l'intimée, on ne
comprend pas pourquoi ils ont encore retranché du loyer et des frais
accessoires reconnus un montant de 100 fr. pour les frais de déchetterie;
qu'en définitive, le montant de la déduction permise dans le cadre de l'art. 3b
al. 1 let. b LPC doit être établi à 8'880 fr.;
que F.________ obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie
de répartir les frais judiciaires (500 fr.) à raison de 200 fr. à la charge de
la caisse et de 300 fr. à la charge du prénommé (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Le jugement entrepris est réformé en ce sens que le montant du loyer et des
frais accessoires déductible est fixé à 8'880 fr.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge du
recourant et pour 200 fr. à la charge de la caisse.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl