Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.252/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_252/2008

Arrêt du 1er juillet 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.

Parties
V.________,
recourante,

contre

Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004
Zurich,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
13 février 2008.

Considérant:
que par jugement du 13 février 2008, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a déclaré irrecevable un recours de V.________ contre une décision
sur opposition rendue le 25 octobre 2007 par la Caisse de chômage Unia;
que par acte du 1er avril 2008 (timbre postal), V.________ interjette un
recours en matière de droit public contre ce jugement, qui lui a été notifié le
14 février 2008;
qu'elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,
sous la forme d'une dispense d'avancer les frais de justice;
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète;
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le
lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF);
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas,
notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus
(art. 46 al. 1 let. a LTF);
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (art. 45 al. 1 LTF);
que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF);
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la
notification du jugement entrepris à la recourante, soit le 15 février 2008,
pour échoir le lundi 31 mars 2008, compte tenu des féries de Pâques;
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 1er avril 2008 est
en principe tardif;

qu'invitée à se déterminer sur ce point, la recourante ne conteste pas avoir
déposé son recours en dehors du délai fixé par l'art. 100 LTF, mais soutient
que les premiers juges ont omis, à tort, de se prononcer sur la nullité de la
décision sur opposition du 25 octobre 2007 de la Caisse de chômage Unia;
qu'ils ont ainsi, toujours d'après la recourante, commis un déni de justice
formel pouvant faire l'objet d'un recours en tout temps;
que ce grief n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, de
sorte que le recours n'est pas recevable en tant qu'il constitue un recours
pour déni de justice;
qu'au demeurant, on relèvera que la recourante n'a pas demandé aux premiers
juges de constater la nullité de la décision sur opposition du 25 octobre 2007,
de sorte qu'elle ne peut leur reprocher un déni de justice pour n'avoir pas
formellement statué sur ce point;
que le recours est également irrecevable, pour cause de tardiveté, dans la
mesure où la recourante soulève d'autres griefs;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice - ce qui rend sans
objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourante - et de
procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 1er juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral