Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.197/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_197/2008

Arrêt du 8 avril 2008
Ie Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
N.________,
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700
Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 26 novembre 2007.

Considérant:
que par décision sur opposition du 21 septembre 2007, rédigée en allemand, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé
d'augmenter le droit à la rente d'invalidité de N.________ qu'elle avait fixé
dès le 1er février 1999 sur la base d'une incapacité de gain de 51%;
que celui-ci a recouru, en français, contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
requérant notamment que la procédure se déroulât non pas dans la langue de la
décision attaquée, mais en langue française, en dérogation à la règle posée par
l'art. 37 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton
de Fribourg (CPJA);
que par ordonnance du 26 novembre 2007, ladite Cour a rejeté cette requête et
informé les parties que la suite de la procédure se tiendrait en allemand;
que par lettre du 18 décembre 2007 adressée à la juridiction cantonale,
N.________ a expliqué, par le biais de son avocat, qu'il était de langue
maternelle française et que la CNA avait traité le dossier accident en allemand
uniquement parce que son employeur avait rempli le formulaire "déclaration
d'accident LAA" dans cette langue, alors que lui-même n'avait pas été consulté
à ce sujet, tout en ajoutant qu'il trouvait particulièrement choquant que son
cas soit examiné dans une langue officielle qui n'était pas la sienne;
que le 29 février 2008, la juridiction cantonale a transmis cette "demande de
reconsidération" au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que le 4 mars 2008, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité N.________ à
lui dire expressément si sa demande du 18 décembre 2007 devait être traitée
comme un recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2007, en l'informant que
sans réponse écrite de sa part jusqu'au 14 mars 2008, une procédure - onéreuse
- serait ouverte;
que le 10 mars 2008, en réponse à cette communication, l'intéressé a déclaré
que "[sa] demande du 18 décembre 2007 devait être considérée comme recours
contre l'ordonnance rendue le 26 no-vembre 2007 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg" et que dans le cadre de ce
recours, il prenait les conclusions suivantes : "1. La décision rendue le 26
novembre 2007 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg est annulée; 2. La procédure 5S 2007-423 est traitée en
langue française; 3. Une équitable indemnité de dépens est accordée à
N.________, à charge de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents.";
qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent
pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les
recours manifestement irrecevables et peut le cas échéant, comme en l'espèce,
confier cette tâche à un autre juge;
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète;
que par ailleurs, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF);
qu'en l'espèce, on doit constater que N.________ n'entendait pas recourir
devant le Tribunal fédéral dans le délai légal dès lors que, représenté par un
avocat, il a délibérément saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg d'une demande de reconsidération de
l'ordonnance du 26 novembre 2007;
qu'il n'a véritablement manifesté sa volonté de recourir que dans sa lettre du
10 mars 2008 au Tribunal fédéral, soit après l'expiration du délai de recours;
qu'il est donc douteux que l'on puisse considérer son écriture du 18 décembre
2007 comme un recours en matière de droit public;
qu'en tout état de cause, même si tel devait être le cas, cette écriture ne
satisferait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi;
que par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière;
que succombant, N.________ doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), qu'il convient d'arrêter à 400 fr.;

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 18 décembre 2007.

2.
Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
N.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la
santé publique.
Lucerne, le 8 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl