Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.115/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_115/2008

Arrêt du 8 mai 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage Service juridique, Place du
Midi 40, 1950 Sion 1,
recourante,

contre

S.________,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de
chômage du canton du Valais du 18 décembre 2007.

Faits:

A.
S.________ a travaillé au service de l'entreprise X.________ du 1er avril 1996
au 8 février 2006, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Le
lendemain, le prénommé s'est annoncé auprès de la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage (ci-après : la caisse), qui lui a versé des indemnités de
chômage.

Par décision du 2 juillet 2007, la caisse a informé S.________ qu'elle ne lui
reconnaissait pas le droit aux prestations à partir du 9 février 2006 et
qu'elle lui réclamait par conséquent la restitution de 27'058 fr. 80, montant
représentant les indemnités qui lui avaient été allouées à tort jusqu'au 31
mars 2007. La caisse a considéré que l'adresse de domicile indiqué par l'assuré
dans sa demande d'indemnité (CH) ne correspondait pas à la réalité. En effet,
il ressortait de l'attestation de naissance de sa deuxième fille du 13 avril
2007 et de l'enquête qu'elle avait menée par la suite que S.________ était
domicilié en France où résidait sa famille et où il se trouvait tous les jours
depuis qu'il avait perdu son emploi. Saisie d'une opposition, la caisse l'a
écartée dans une nouvelle décision du 19 juillet 2007.

B.
L'intéressé a recouru contre cette dernière décision devant la Commission
cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (ci-après : la
commission), qui a partiellement admis son recours, annulé les décisions des 2
et 19 juillet 2007 et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle instruction et
nouvelle décision au sens des considérants (jugement du 18 décembre 2007).

C.
La caisse interjette un recours en matière de droit public dans lequel elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et
à la confirmation de sa décision du 19 juillet 2007.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Aux art. 90 à 93, la LTF opère une distinction entre décisions finales,
décisions partielles, ainsi que décisions préjudicielles et incidentes, et
établit ainsi une terminologie unifiée pour toutes les procédures. Dans un
arrêt récent publié aux ATF 133 V 477, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser la portée de ces notions dans le domaine du droit des assurances
sociales. Il a jugé qu'un jugement cantonal qui renvoie la cause pour nouvelle
décision, dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure ou qu'il ne statue pas
sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste litigieux, ne
constitue ni une décision finale ni une décision partielle selon la
réglementation de la LTF, mais doit être qualifié de décision incidente. Une
telle décision ne peut être attaquée qu'aux conditions alternatives de l'art.
93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.
Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est un dommage de nature
juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou
une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647;
arrêt du 9 janvier 2008, 4A_453/2007 consid. 2.1, prévu pour la publication).
En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou
un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable
(ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les arrêts cités). Un jugement
cantonal de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne
cause un dommage irréparable à l'administration que dans la mesure où il
comporte des instructions sur la manière dont celle-ci devra trancher certains
aspects du rapport litigieux, restreignant ainsi de manière importante sa
latitude de jugement, si bien qu'elle ne peut plus s'en écarter (ATF 133 V 477
consid. 5.2 p. 483).

3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que les éléments nouveaux mis à jour par
la caisse ne permettaient pas, sous l'angle du droit suisse, de retenir que
S.________ avait sa résidence habituelle en Suisse au moment de son inscription
au chômage, condition nécessaire pour prétendre aux indemnités journalières en
vertu de l'art. 8 al. 1er let. c LACI. Ils ont examiné ensuite si le prénommé
pouvait néanmoins déduire un droit aux prestations du règlement (CEE) n° 1408/
71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ils se sont
référés, en particulier, à un arrêt publié aux ATF 133 V 169 ss où le Tribunal
fédéral a eu l'occasion d'expliquer la portée du règlement n° 1408/71 sur le
droit aux prestations de l'assurance-chômage suisse s'agissant de personnes qui
perdent leur emploi en Suisse et qui sont domiciliées dans un autre Etat
membre. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur frontalier
au chômage complet qui conservait exceptionnellement dans l'Etat du dernier
emploi (la Suisse) des liens personnels et professionnels propres à lui donner
les meilleures chances de réinsertion entrait dans le champ d'application de
l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, et pouvait par conséquent
faire valoir son droit à l'indemnité de chômage suisse, sous réserve de réunir
les autres conditions légales. Estimant cette jurisprudence applicable au cas
de S.________, la commission a renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle
détermine si celui-ci avait conservé - nonobstant son domicile en France - de
tels liens en Suisse. Le jugement entrepris constitue donc une décision
incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.

3.2 La caisse n'invoque aucun préjudice irréparable. Pour elle, l'arrêt ATF 133
V 169 ss, qui concerne un citoyen Suisse au chômage complet résidant en Italie,
n'est pas pertinent pour statuer sur le cas de S.________, dont elle soutient
que la situation se distingue à tous points de vue. Ce dernier, de nationalité
française, avait eu son domicile en Suisse jusqu'à la date de son licenciement,
moment à partir duquel il avait choisi de retourner vivre en France avec sa
famille. La commission l'avait admis. Il était dès lors contradictoire et
relevait d'un formalisme excessif que de lui demander encore d'instruire la
question de savoir si l'intimé pouvait se prévaloir de liens personnels et
professionnels suffisamment étroits avec la Suisse. Les accords bilatéraux
entre l'Union Européenne et la Suisse ne donnaient pas à S.________ le droit de
choisir le système d'assurance-chômage le plus favorable pour lui.

3.3 En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision attaquée causerait un
préjudice irréparable à la recourante. Le renvoi décidé par les premiers juges
ne limite pas son pouvoir de décision puisque ceux-ci ne lui ont donné aucune
indication quant au résultat de la nouvelle décision à prendre. La recourante
ne conteste d'ailleurs pas l'applicabilité même du droit européen si ce n'est
pour soutenir qu'elle possède déjà suffisamment d'éléments de réponse
permettant de nier le droit aux prestations de l'intimé à la lumière de ce
droit également. Or, comme on l'a déjà dit (consid. 2 supra), la prolongation
de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré
comme irréparable par la jurisprudence. En règle générale, les décisions
relatives à l'administration des preuves ne sont pas de nature à causer aux
intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p.
483). On ne saurait pas non plus admettre que le complément d'instruction
ordonné par la commission, consistant essentiellement à vérifier les
allégations de l'intimé au sujet des liens qu'il entretien avec la Suisse,
entraînerait une procédure longue et coûteuse. La recourante, dont les
arguments concernent pour l'essentiel le litige sur le fond, ne soutient au
demeurant pas que tel serait le cas.

Aucune des deux hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'étant réalisée, le recours
doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de
recours en matière de chômage du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 8 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Pour le Président: La Greffière:

Leuzinger von Zwehl