Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.1023/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_1023/2008

Arrêt du 1er décembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Métral.

Parties
C.________, représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate,
recourante,

contre

Helsana Accidents SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline
12, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (Indemnité journalière, gain assuré),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève du 10 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a C.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de coiffeuse,
obtenu en juin 1984. Elle travaillait à l'époque pour l'Ecole de coiffure
X.________ et était assurée au titre de la LAA par « La Suisse », Société
d'assurances contre les accidents (ci-après : « La Suisse »). Le 6 août 1984,
elle a été victime d'un accident de la circulation, lors duquel elle a
notamment subi une fracture multifragmentaire du pilon tibial gauche. « La
Suisse » a pris en charge les suites de l'accident.

Le 28 février 1986, C.________ s'est soumise à une opération d'ablation du
matériel d'ostéosynthèse, ainsi qu'à une toilette articulaire et un allongement
de l'extenseur propre du gros orteil. Le 9 juin 1987, le docteur M.________,
chirurgien-orthopédiste, a constaté un blocage de la sous-astragalienne en
position neutre. Dans un rapport du 6 avril 1988, il a également précisé que
l'articulation de la cheville gauche présentait une importante arthrose
post-traumatique, avec destruction de la partie antérieure du pilon.

C.________ n'a pas repris son activité de coiffeuse après l'accident. Dans un
premier temps, elle a présenté une longue période d'incapacité de travail. Elle
a ensuite repris une activité salariée à 50 %, comme vendeuse, pour Y.________
SA. Elle a également suivi un cours de dactylographie, qui lui a permis de
trouver un emploi au service de Z.________, dès le 1er septembre 1985. Par la
suite, elle a suivi une formation de secrétaire, profession qu'elle a exercée
auprès de plusieurs employeurs. Elle a notamment travaillé pour W.________, de
septembre 1994 à décembre 1999, pour un salaire brut de 69'651 fr. la dernière
année. Licenciée à la fin de l'année 1999, elle a perçu des indemnités
journalières de chômage de janvier 2000 à mai 2001.

Dans son activité de secrétaire, C.________ a présenté plusieurs périodes
d'incapacité de travail, notamment du 26 février au 31 mars 1986, puis du 22
septembre 1986 au 20 octobre 1986. Le docteur U.________ a également attesté
une incapacité de travail totale en raison d'une recrudescence des douleurs et
d'une tuméfaction de la cheville, pour la période du 8 mars au 31 mai 1989.
Dans un rapport d'expertise du 19 décembre 1990, réalisé sur mandat de « La
Suisse », le docteur O.________ a attesté une incapacité de travail de 67 % (2/
3) dans l'activité de coiffeuse, et une pleine capacité de travail dans
l'activité de secrétaire qu'elle avait exercée depuis l'accident. Il précisait
qu'une arthrodèse de la cheville devait être envisagée en raison d'une arthrose
post-traumatique et des douleurs qu'elle entraînait. Cette intervention
n'aurait quasiment pas d'effet sur la mobilité de la cheville, qui était déjà
très réduite. Le docteur O.________ estimait à 25 % le taux d'atteinte à
l'intégrité subi par C.________. « La Suisse » a alloué des indemnités
journalières pour ces différentes périodes d'incapacité de travail et a pris en
charge les traitements médicaux. Par décision du 11 février 1991, elle a
également alloué à C.________ une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de
25 %; elle a en revanche nié le droit à une rente d'invalidité.
A.b Parallèlement à ses activités professionnelles, C.________ a suivi une
formation de masseuse-réflexologue. Dès le mois d'avril 2001, elle a exercé
cette profession à titre indépendant. Elle l'a toutefois interrompue le 10 mai
suivant, en raison d'une nouvelle hospitalisation. Le 11 mai 2001, le docteur
H.________ lui a posé une prothèse totale de la cheville. Il a attesté une
incapacité de travail totale pour une durée de six semaines au minimum. Par la
suite, le docteur M.________ a attesté une incapacité de travail de 75 % du 2
août au 30 septembre 2001, puis de 50 % du 1er octobre au 2 décembre 2001 et de
25 % du 3 décembre 2001 au 6 janvier 2002. Il a attesté une pleine capacité de
travail dès le 7 janvier 2002. Lors d'une consultation du 11 mars 2002, il a
constaté que C.________ présentait un discret oedème résiduel, mais qu'elle
marchait sans difficulté ni douleurs. Le pronostic semblait excellent, mais
l'évolution à long terme des prothèses de cheville était encore mal connue
(rapport du 9 avril 2002).

« La Suisse » a considéré qu'il s'agissait d'une rechute ou de séquelles
tardives de l'accident du 6 août 1984. Elle a pris en charge le traitement
médical et alloué des indemnités journalières. Le 23 janvier 2002, elle a
convenu avec l'assurance de protection juridique de C.________ d'attendre
quelques mois avant de se prononcer sur l'atteinte à l'intégrité compte tenu de
la pose d'une prothèse totale de la cheville. Le 8 mars 2002, toutefois,
l'assurance de protection juridique a demandé à « La Suisse » de fixer le taux
d'atteinte à l'intégrité, en précisant que l'état médical de la jambe était
stable. Par lettres des 6 et 21 juin 2002, l'assurance-accidents a répondu
qu'elle refusait de compléter l'atteinte à l'intégrité allouée en 1991; d'après
les renseignements médicaux qu'elle avait obtenus, la prothèse totale de la
cheville n'entraînait pas d'atteinte supplémentaire à l'intégrité. Le 25
octobre 2002, l'assurance de protection juridique a indiqué à « La Suisse »
qu'elle classait le dossier; elle se référait à l'avis du docteur M.________,
qui avait estimé à 20 % le taux d'atteinte à l'intégrité présenté par
l'assurée.
A.c Dans les années qui ont suivi, C.________ a réalisé, comme
masseuse-réflexologue indépendante, un chiffre d'affaire de 40'075 fr. en 2002
(pour un bénéfice d'exploitation de 22'103 fr. 75), 36'920 fr. en 2003
(bénéfice de 25'657 fr. 45), 36'370 fr. en 2004 (bénéfice de 22'197 fr. 55) et
44'118 fr. 10 en 2005 (bénéfice de 27'594 fr. 60). Dans le courant de l'année
2005, elle a toutefois souffert de douleurs dorsales qui ont entraîné une
longue période d'incapacité de travail. Elle était au bénéfice d'une assurance
d'indemnités journalières pour perte de gain auprès de CSS Assurances SA, qui
lui a alloué les prestations convenues. L'assurée les a comptabilisées comme
des produits de son activité indépendante.

En ce qui concerne la cheville, le docteur M.________ a constaté un épisode
d'inflammation - qui s'est finalement résorbée spontanément - à la fin de
l'année 2002 (rapport du 21 janvier 2003). L'assurée ne l'a plus consulté
pendant l'année 2003 (rapport du 18 novembre 2003 du docteur D.________). Des
radiographies de contrôle ont été réalisées les 23 août 2004 et 13 septembre
2005. Le 14 novembre 2005, C.________ s'est également rendue à l'Hôpital
V.________, où elle avait été opérée pour la pose d'une prothèse totale de la
cheville. Dans un rapport du 15 novembre 2005, le docteur H.________ a
notamment posé le diagnostic de syndrome algique latéral dans l'articulation
tibio-tarsienne gauche. Il précisait que le processus de guérison avait d'abord
été très favorable après la pose de la prothèse, mais qu'au cours des dernières
années, un raidissement progressif avait été observé, avec récemment
l'apparition de douleurs dans la partie extérieure et, dans une moindre mesure,
dans la partie intérieure de la cheville. Le docteur H.________ attribuait ces
douleurs à des ossifications dans la zone des ligaments latéraux et proposait
une nouvelle intervention chirurgicale. L'assurée y a provisoirement renoncé,
au profit d'une tentative de décharge partielle par le port d'une orthèse. Le
13 mars 2006, toutefois, elle a consulté le docteur R.________ en raison de
douleurs et de blocages de la prothèse de la cheville. Le 10 août 2006, elle
s'est finalement soumise à une intervention chirurgicale pratiquée par le
docteur H.________ (changement de prothèse de la cheville et ostéotomie de
translation du calcaneum).
Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana), qui avait entre-temps repris « La
Suisse », a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités
journalières. Elle a pris en considération une incapacité de travail totale dès
le 26 juillet 2006, puis une incapacité de travail de 90 % dès le 16 avril 2007
et de 80 % à partir du 1er mai 2008. Dans un premier temps, elle a calculé le
montant des indemnités journalières sur la base d'un gain assuré correspondant
aux indemnités journalières de chômage perçues jusqu'à la rechute survenue en
mai 2001 (soit un gain assuré de 48'457 fr. 40). Par décision du 13 septembre
2007, elle a toutefois revu ce calcul en se référant à un gain assuré de 36'920
fr. 80. Ce montant correspond au bénéfice d'exploitation réalisé par l'assurée
en 2005 (27'594 fr. 60), auquel l'assurance-accidents a ajouté divers frais
fixes résultant du compte d'exploitation et qu'elle acceptait de prendre
également en considération. Sur la base de ce nouveau gain assuré, Helsana a
réduit de 106 fr. 20 à 80 fr. 90 le montant de l'indemnité journalière pour une
incapacité de travail totale. Elle a renoncé à exiger la restitution
d'indemnités déjà versées.

C.________ s'est opposée à cette décision, en demandant à Helsana de lui
allouer une indemnité journalière de 160 fr. 90. Selon elle,
l'assurance-accidents devait prendre en considération un gain assuré
correspondant au dernier salaire AVS qu'elle avait réalisé avant la rechute
survenue en 2001 (69'651 fr.), indexé à l'évolution du coût de la vie jusqu'en
2007, soit un revenu annuel de 73'412 fr. Les indemnités journalières arriérées
dues par l'assurance-accidents, selon ce calcul, étaient de 19'492 fr. 30 au
total.

Helsana a partiellement admis l'opposition et fixé à 90 fr. 40 le montant de
l'indemnité journalière due à l'assurée, pour une incapacité de travail totale.
Pour l'essentiel, elle maintenait les bases de calcul retenues dans la décision
du 13 septembre 2007, en prenant toutefois en considération quelques frais
fixes supplémentaires (décision sur opposition du 7 avril 2008).

B.
C.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève, en concluant à la condamnation de l'assurance-accidents au paiement
d'un montant de 19'492 fr. 30. Elle a également demandé à la juridiction
cantonale de « constater que le gain mensuel que l'assurée pourrait réaliser
sans invalidité est de Fr. 9'300.- » et de « réserver ses droits quant à la
rectification des prestations perçues depuis 2001 ».

Par jugement du 10 novembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton
de Genève a rejeté le recours.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour « nouvelle instruction et établissement exact des
faits », sous suite dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de
l'assurance-accidents pour la période courant dès le 26 juillet 2006. Il porte
plus précisément sur le gain assuré à prendre en considération pour fixer le
montant des indemnités journalières.

2.
2.1 La juridiction cantonale, se fondant sur l'art. 23 al. 8 OLAA, a confirmé
le calcul effectué par l'intimée dans la décision sur opposition du 7 avril
2008, sur la base du compte d'exploitation établi par la recourante pour son
activité indépendante en 2005.

2.2 La recourante soutient pour sa part qu'elle n'a jamais été guérie à la
suite de la rechute annoncée en mai 2001. Il s'ensuit, selon elle, que
l'incapacité de travail attestée dès le 26 juillet 2006 et l'intervention
chirurgicale pratiquée le 10 août 2006 ne constituent pas une nouvelle rechute.
Le gain assuré à prendre en considération correspondrait par conséquent au
dernier salaire AVS perçu avant l'opération du 11 mai 2001.

La recourante ajoute que son revenu d'indépendante entre 2002 et 2005 était
réduit, en raison de la persistance d'une incapacité de travail due à
l'accident. Dans ce contexte, elle reproche aux premiers juges une constatation
incomplète, voire inexacte, des faits. En raison de leur refus d'entendre
divers témoins, elle soulève également le grief de violation du droit d'être
entendue. Selon elle, ces témoins auraient pu attester la persistance d'une
incapacité de travail d'origine accidentelle, entre 2002 et 2005. A l'appui de
cette allégation, elle produit des attestations de divers thérapeutes qu'elle a
consultés et dont elle souhaitait l'audition par les premiers juges
(attestations de A.________, thérapeute en drainage lymphatique manuel,
B.________, ostéopathe, E.________, physiothérapeute, F.________, thérapeute en
techniques du toucher, et du docteur S.________, spécialiste en médecine
interne et maladies rhumatismales).

3.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend celui pour
les parties de produire des preuves quant aux faits de nature à influer la
décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431
consid. 3a p. 436). En revanche, une partie n'a pas droit à l'administration
d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle porte sur une circonstance
sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà
recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction
de la juridiction saisie (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135). Dans la mesure où il porte sur le résultat de
cette appréciation anticipée des preuves, le grief de violation du droit d'être
entendu se confond avec celui de constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, également soulevé par la recourante. Il sera examiné avec le fond
du litige.

4.
Lorsque la décision qui fait l'objet du recours en matière de droit public
concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par l'autorité précédente, de sorte que le recours peut porter sur toute
constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3
LTF). Néanmoins, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
dans le recours au Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur l'application de cette
disposition dans les procédures régies par les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF:
ATF 135 V 194).

En l'occurrence, il est douteux que les conditions posées par l'art. 99 al. 1
LTF à l'admission d'un nouveau moyen de preuve soient remplies. Il convient
toutefois de laisser la question ouverte, le recours étant mal fondé, pour les
motifs exposés ci-après, même si l'on prend en considération les attestations
produites par la recourante à l'appui de son recours devant le Tribunal
fédéral.

5.
5.1 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident,
il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance
le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que
l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10 % au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il
n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1,
1ère phrase, LAA). Il faut en principe que l'état de l'assuré puisse être
considéré comme stable d'un point de vue médical (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT
MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : SBVR, 2ème éd., no 153
p. 895; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274
et 372).

5.2 Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la
naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1,
2ème phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé
de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité
n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré
présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18
al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 113 sv.; 133 V 57 consid. 6.6.2 p.
64).

5.3 En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre
la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, le
paiement d'indemnités journalières (art. 11 OLAA; pour les titulaires d'une
rente de l'assurance-accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de
séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais
non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à
nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138; 118 V 293 consid. 2c
p. 296).

5.4 Le montant des indemnités journalières est calculé d'après le gain assuré
(art. 15 al. 1 LAA), c'est-à-dire, en principe, le dernier salaire que l'assuré
a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Dans des cas spéciaux, il dépend
des dispositions de l'OLAA édictées par le Conseil fédéral (art. 15 al. 3 LAA).
L'art. 23 al. 8 OLAA prévoit ainsi que le salaire déterminant en cas de rechute
est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; toutefois, il ne saurait
être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour
les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. Dans le même sens, l'art.
21 al. 1 et 3 LAA prévoit qu'en cas de rechute et de séquelles tardives après
que la rente a été fixée, le bénéficiaire de la rente dont le gain diminue a
droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du
dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Cette disposition
permet au titulaire d'une rente partielle de l'assurance-accidents qui a mis en
valeur sa capacité résiduelle de gain de percevoir, outre la rente allouée
initialement, une indemnité journalière calculée sur la base de son dernier
revenu avant la rechute ou la séquelle tardive.

6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que l'incapacité de travail de la recourante
dès le 26 juillet 2006 doit être considérée comme une nouvelle rechute,
indépendante de celle survenue en 2001, si, dans l'intervalle, le traitement
médical a permis d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé, au
point qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de ce traitement une amélioration
sensible de cet état de santé. Si tel est bien le cas, comme l'ont admis les
premiers juges, l'art. 23 al. 8 OLAA implique en principe de fixer le gain
assuré par rapport au revenu de l'assurée dans l'année qui a précédé cette
nouvelle rechute, et non par rapport à celui qui a précédé la rechute survenue
en 2001.
6.2
6.2.1 D'après les certificats médicaux au dossier, le docteur M.________ n'a
plus attesté d'incapacité de travail à partir de la mi-janvier 2002. A
l'époque, « La Suisse » a donc cessé le paiement des indemnités journalières,
sans que l'assurée le conteste. Par ailleurs, le 11 mars 2002, le docteur
M.________ a constaté que C.________ présentait un discret oedème résiduel,
mais qu'elle marchait sans difficulté. Dans un rapport du 1er octobre 2002, il
a précisé que le traitement était terminé depuis le 6 mai 2002. Sur la base de
ces renseignements, « La Suisse » était en droit de considérer que l'état de
santé de l'assurée était stabilisé et qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de
la poursuite du traitement médical une sensible amélioration de cet état de
santé. Cela vaut d'autant plus que l'assurance de protection juridique de
l'assurée elle-même précisait, dans une lettre du 8 mars 2002 à
l'assurance-accidents, que l'état de santé était stable et qu'il convenait de
passer à l'examen du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
6.2.2 C.________ conteste, certes, la stabilisation de son état de santé en mai
2002, au motif que dans des rapports des 2 novembre 2004 et 15 novembre 2005,
les docteurs G.________ et H.________ ont utilisé les termes « processus de
guérison » (« Heilverlauf ») pour décrire l'évolution de son état de santé
depuis l'opération; il n'ont pas expressément constaté une stabilisation ni
précisé que la guérison était acquise. Toutefois, le docteur G.________ s'est
limité à répondre à une question de l'assurance-accidents relative au «
processus de guérison » (« Heilverlauf ») en précisant que celui-ci se
déroulait très bien. Le questionnaire lui avait été envoyé à la suite d'un
simple contrôle médical en novembre 2004. Le docteur G.________ n'a pas
constaté de problème particulier et a proposé, pour seule mesure médicale, un
contrôle et des radiographies dans un délai d'une année à deux ans. Le rapport
de ce médecin confirme donc plutôt qu'il n'y avait plus lieu d'attendre du
traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de l'assurée.
Dans ces conditions, la seule utilisation des termes « processus de guérison »
(« Heilverlauf) par le docteur H.________, dans son rapport du 15 novembre
2005, ne permet pas de nier une stabilisation de l'état de santé de l'assurée
dans les années qui ont précédé.
6.2.3 La recourante conteste également une stabilisation de son état de santé
en alléguant une incapacité de travail persistante depuis l'année 2002. C'est
dans le but d'établir une telle incapacité qu'elle avait demandé l'audition de
plusieurs témoins par les premiers juges et qu'elle a produit, en instance
fédérale, des attestations écrites établies par ces témoins. La persistance
d'une incapacité de travail entre 2002 et 2005, à supposer qu'elle soit
établie, ne signifie toutefois pas qu'il y avait lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical, pendant ce laps de temps, une amélioration
sensible de l'état de santé de l'assurée.

Au demeurant, la recourante attribue notamment à des douleurs dorsales
l'incapacité de travail alléguée. Or, selon un rapport d'expertise établi le 13
avril 2006 par le docteur N.________, sur mandat de CSS Assurances SA, les
douleurs décrites par l'assurée remontaient à « plus ou moins un an ». Le
docteur N.________ a précisé qu'« afin de réaliser les massages ou les
drainages lymphatiques [...], Madame C.________ prend des positions
anti-physiologiques pendant des durées assez longues, qui la fatiguent et se
répercutent par des douleurs. Ceci est d'autant plus important que Madame
C.________ n'a pas une musculature très développée, en particulier au niveau de
la colonne cervicale et la colonne dorsale ». Les certificats médicaux établis
à l'époque par le docteur L.________ attestent par ailleurs une incapacité de
travail pour cause de maladie, à partir du 8 avril 2005 seulement. Compte tenu
de ces documents médicaux, force est de constater que les douleurs dorsales
dont souffre la recourante - qu'elles soient d'origine accidentelle ou, comme
c'est plus probable, d'origine maladive - ne l'ont pas empêchée d'exercer son
activité lucrative indépendante avant le 8 avril 2005. Les moyens de preuve
produits à l'appui du recours n'établissent pas le contraire et l'on voit mal
que les témoins dont la recourante a proposé l'audition soient en mesure
d'apporter un éclairage déterminant sur ce point.
6.2.4 Il s'ensuit que les premiers juges ont considéré à juste titre que les
indemnités journalières litigieuses n'étaient pas dues au titre de la rechute
survenue en 2001 déjà, contrairement à ce que soutient la recourante, mais au
titre d'une nouvelle rechute.

7.
7.1 En réalité, par son argumentation relative à la persistance d'une
incapacité de travail entre 2002 et 2005, la recourante semble surtout remettre
en cause l'application de l'art. 23 al. 8 OLAA pour le calcul des indemnités
journalières litigieuses, au motif qu'elle conduirait à une indemnisation
insuffisante de sa perte de gain. Selon son raisonnement, prendre en
considération le revenu réalisé immédiatement avant la rechute survenue en 2006
la pénaliserait, puisqu'elle ne disposait pas, à l'époque déjà, d'une pleine
capacité de travail et de gain en raison de séquelles accidentelles. Par
conséquent, il conviendrait de prendre en considération le gain qu'elle aurait
pu réaliser dans son activité sans atteinte à la santé, plutôt que celui -
réduit - qu'elle a effectivement obtenu.

7.2 Si la recourante estimait subir, entre 2002 et 2005, une incapacité de
travail et de gain notable en raison des suites de l'accident assuré, il lui
appartenait de demander à l'intimée d'examiner son droit à une rente de
l'assurance-accidents. En cas d'admission de sa demande, l'assurance-accidents
lui aurait alloué une rente, à laquelle se seraient ajoutées les indemnités
journalières pour la rechute survenue en 2006 (cf. consid. 5.4 supra). En
revanche, elle ne saurait prétendre aujourd'hui que la perte de gain alléguée
soit compensée par la prise en considération d'un gain assuré supérieur au
revenu qui a précédé immédiatement la rechute.
On observera, par ailleurs, que l'incapacité de travail subie en 2005 par la
recourante en raison de douleurs dorsales n'a pas eu de répercussion négative
sur le gain assuré pris en considération par l'intimée. Les premiers juges ont
considéré que ces douleurs dorsales étaient d'origine maladive. Ils ont
constaté que CSS Assurances SA avait alloué des indemnités journalières en
raison de l'incapacité de travail. Compte tenu du montant de ces indemnités
journalières - elles correspondaient au 80 % d'un salaire conventionnel de
45'000 fr., soit un montant supérieur au chiffre d'affaire de la recourante,
dans son activité indépendante, lors de chacun des exercices comptables 2002,
2003 et 2004 - celles-ci couvraient totalement la perte de gain effectivement
subie. La recourante ayant comptabilisé les indemnités versées par CSS
Assurances SA comme un revenu de son activité indépendante, l'intimée les a
intégrées dans le calcul du gain assuré. Celui-ci n'aurait donc pas été
supérieur, selon toute vraisemblance, sans l'incapacité de travail attestée en
2005 en raison de douleurs dorsales.

Enfin, s'il fallait considérer, comme l'allègue la recourante, que ses maux de
dos sont d'origine accidentelle, ceux-ci constitueraient des séquelles tardives
de l'accident. Ils pourraient justifier la prise en charge d'un traitement
médical et l'allocation d'indemnités journalières dès le mois d'avril 2005
déjà. Vu les résultats d'exploitation de la recourante pour son activité
indépendante en 2004, ces indemnités seraient calculées sur la base d'un gain
assuré inférieur à celui pris en considération par l'intimée. Cela étant, une
reformatio in pejus du jugement entrepris, dans le sens d'une réduction du gain
assuré pour le calcul des indemnités journalières litigieuses n'entre pas en
considération (cf. art. 107 al. 1 LTF). Il n'y a pas davantage lieu de se
prononcer, dans la présente procédure, sur le droit de la recourante à des
indemnités journalières pour la période antérieure au 26 juillet 2006,
l'intimée n'ayant pas statué sur ce point dans la décision sur opposition du 7
avril 2008 (sur la notion de décision déterminant l'objet de la contestation
pouvant être déféré en justice par voie de recours, cf. ATF 125 V 413 consid.
1a p. 414; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005 no 8 p. 439). La
recourante n'a d'ailleurs conclu, ni en instance cantonale, ni en instance
fédérale, à l'octroi d'indemnités journalières avant cette date. Elle s'est
limitée à demander aux premiers juges de « réserver ses droits quant à la
rectification des prestations perçues 2001 ». Dès lors qu'une telle réserve
aurait été dépourvue de tout portée matérielle, les premiers juges n'avaient
pas à entrer en matière sur cette conclusion, contrairement à ce qu'elle
soutient.

8.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La recourante supportera les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que ses propres dépens (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 1er décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

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