Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.14/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6F_14/2008/bri

Arrêt du 7 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président,

Ferrari et Favre.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
requérante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050,
1950 Sion 2,
opposant.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2008 (6F_12/2008),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de
plainte, du 28 mars 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 30 mai 2008 (arrêt 6B_345/2008), le Président de la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________
contre une décision de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan du
28 mars 2008, qui confirmait le refus de donner suite à une plainte pénale que
la recourante avait déposée contre d'anciens collègues de travail pour fausse
déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307
CP).

B.
Contre cet arrêt, X.________ a présenté une (première) demande de révision, que
le Tribunal fédéral a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par un
arrêt du 7 août 2008 (arrêt 6F_12/2008) notifié à la requérante le 13 août
2008.

C.
Par actes des 31 août et 8 septembre 2008, X.________ présente une nouvelle
demande de révision, dirigée contre l'arrêt 6B_343/2008 du 30 mai 2008 et
contre l'arrêt 6F_12/2008 du 7 août 2008. Elle invoque des inadvertances
manifestes, au sens de l'art. 121 let. d LTF.

Elle demande à être dispensée des frais de justice.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision pour les
violations de règles de procédure autres que celles qui régissent la
composition ou la récusation, soit en particulier pour inadvertance au sens de
l'art. 121 let. d LTF, doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.

Dans la mesure où elle vise l'arrêt 6B_345/2008 du 30 mai 2008, notifié à la
requérante le 17 juin 2008, la présente demande, déposée les 31 août et 8
septembre 2008, est tardive et, comme telle, irrecevable.

2.
C'est en vain que la requérante invoque diverses pièces du dossier cantonal,
qui prouveraient, selon elle, qu'elle avait qualité pour recourir. Ces pièces
sont sans pertinence pour statuer sur une demande de révision dirigée contre
l'arrêt 6F_12/2008 du 7 août 2008.

En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté la précédente demande de
révision, dans la mesure où celle-ci était recevable, aux motifs que la
requérante ne soutenait pas qu'au moment de rendre l'arrêt 6B_345/2008 du 30
mai 2008, le président s'était trompé sur la teneur des pièces qu'il avait
citées au considérant 3 de l'arrêt du 30 mai 2008, ni qu'il avait nié par
erreur la présence de pièces qui se trouvaient au dossier (cf. arrêt 6F_12/2008
du 7 août 2008, consid. 2). La requérante ne soutient pas, dans la présente
demande, que ces dernières constatations résulteraient d'une inadvertance du
Tribunal fédéral, en ce sens que celui-ci aurait mal lu les motifs qu'elle
avait soulevés dans sa précédente demande de révision. Dès lors, dans la mesure
où elle est recevable, la présente demande de révision ne peut qu'être rejetée.

3.
Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, la
requérante doit être déboutée de sa demande de dispense de frais (art. 62 al. 1
et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800
fr. pour tenir compte de sa situation financière.

4.
Le Tribunal fédéral se réserve de déclarer irrecevable, comme étant abusive au
sens de l'art. 42 al. 7 LTF, toute nouvelle demande de révision que la
requérante présenterait en relation avec les arrêts 6B_345/2008, 6F_12/2008 et
6F_14/2008, pour les mêmes motifs que ceux déjà traités dans ceux-ci.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire (dispense de frais) de la requérante est
rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.

Lausanne, le 7 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey