Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Revision 6F.12/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6F_12/2008 /rod

Arrêt du 7 août 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
opposant.

Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2008 (6B_345/2008),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 30 mai 2008, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une
décision du Juge unique du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008, statuant
en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 166 ss CPP/VS, qui confirmait
le refus de donner suite à une plainte pénale que la recourante avait déposée
contre d'anciens collègues de travail pour fausse déclaration d'une partie en
justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307 CP).

Cet arrêt a été notifié à X.________ le 17 juin 2008.

B.
Le 30 juin 2008, X.________ a adressé une lettre au Tribunal fédéral, dans
laquelle elle sollicitait "la bienveillante attention" de la cour de céans dans
son affaire. Le président de la cour de céans lui a répondu le 3 juillet 2008
que, puisqu'elle n'avait pas pris de conclusions expresses et qu'elle ne
soulevait aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, il partait de
l'idée que cette lettre ne valait pas demande de révision.

Par acte du 22 juillet 2008, X.________ a demandé à la cour de céans de
considérer sa lettre du 30 juin 2008 comme une demande de révision de l'arrêt
du 30 mai 2008, fondée sur l'art. 121 let. d LTF. Dans cet acte, elle a pris
des conclusions expresses, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 30 mai 2008 et de la décision du Juge unique du Tribunal cantonal
valaisan du 28 mars 2008. Elle a invoqué diverses pièces qu'elle avait jointes
à sa lettre du 30 juin et un certificat médical annexé à son acte du 22
juillet.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision fondée sur
une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 121 let. d LTF, doit être déposée
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de
l'arrêt. Le Tribunal fédéral ne peut annuler son arrêt que s'il admet le motif
de révision invoqué (cf. art. 128 al. 1 LTF), ce qui implique que la demande de
révision, qui doit être déposée dans le délai de trente jours, doit énoncer les
motifs sur lesquels elle se fonde. La partie requérante qui a déposé une
demande de révision sans invoquer une inadvertance manifeste ne peut dès lors
plus se prévaloir de celle-ci, dans une écriture complémentaire, plus de trente
jours après la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Il
s'ensuit, dans le cas présent, que les motifs invoqués par la recourante pour
la première fois dans son acte du 22 juillet 2008 sont tardifs et, comme tels,
irrecevables.

2.
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral
peut être demandée "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". Cette
disposition correspond à l'art. 136 let. d OJ (cf. Message du 28 février 2001
relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001,
4000 ss, 4149). Le texte légal n'a subi que des modifications de forme,
notamment pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le verbe
"apprécier" utilisé dans le texte français de l'art. 136 let. d OJ doit être
compris dans le sens de "prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18). La jurisprudence relative à ce motif de révision conserve donc sa
valeur.

Selon cette jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de
prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il
l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se
rapporte au contenu même de la pièce, à sa perception par le tribunal, non à
son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399).

En l'espèce, si l'on peut comprendre qu'elle tendait, implicitement, à
l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2008 et de la décision du 28 mars 2008, et si
elle peut dès lors être qualifiée de demande de révision, la lettre que la
requérante a adressée au Tribunal fédéral le 30 juin 2008 ne comportait, en
revanche, l'indication d'aucun motif prévu aux art. 121 ss LTF. En effet, la
recourante n'y soutient pas que le président se serait trompé sur la teneur des
pièces citées au considérant 3 de l'arrêt du 30 mai 2008, ou qu'il aurait nié
par erreur la présence de pièces qui se trouvaient au dossier, mais seulement
qu'il aurait tiré de fausses conclusions de diverses pièces, ce qui ne
constitue pas une inadvertance manifeste au sens rappelé ci-dessus. Aussi les
motifs invoqués en temps utile par la requérante sont-ils sans pertinence.

La demande de révision doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est
recevable.

3.
La requérante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 7 août 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey