Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.982/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_982/2008 /rod

Arrêt du 3 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la
République et canton de Genève, av. Trembley 16, 1209 Genève,
intimé.

Objet
Régime de sécurité renforcée,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 24 novembre 2008.

Faits:

A.
X.________ purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion, qui lui a
été infligée par un arrêt de la Cour d'assises du canton de Genève du 9 février
2001.

Par décision du 23 août 2008, en raison d'un risque d'évasion et de menaces
proférées à l'endroit du personnel pénitentiaire, le Directeur général de
l'Office pénitentiaire du canton de Genève a ordonné son placement en régime de
sécurité renforcée du 4 septembre 2008 au 4 février 2009.

B.
Par arrêt du 24 novembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé cette décision.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
implicitement l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les
faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al.
2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid.
1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Le recourant qui entend remettre en cause
les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF
seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286
consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant se borne à alléguer sa version des faits sans
expliquer en quoi la cour cantonale aurait, selon lui, commis l'arbitraire en
constatant les faits. Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey