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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.958/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_958/2008 /hum

Arrêt du 20 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges Favre, Président,
Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Giorgio Campá, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Viol,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16
octobre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 4 mars 2008, la Cour correctionnelle avec jury du canton de
Genève a reconnu X.________ coupable de viol et l'a condamné à une peine
privative de liberté de trois ans avec sursis pendant dix-huit mois et délai
d'épreuve de cinq ans. La condamnation repose en substance sur les faits
suivants.
A.a Le 28 décembre 2005, X.________ et A.________ se sont retrouvés dans un
café de Genève, avant de passer une partie de la nuit en discothèque jusqu'aux
environs de 4h30 du matin suivant. A.________ a alors exprimé le désir de
rentrer chez elle. Se trouvant à cours d'argent, elle a partagé un taxi avec
X.________ qui a spontanément indiqué son adresse personnelle au chauffeur.
Arrivé à destination, le couple est monté à l'appartement pour un dernier
verre. X.________ a conduit A.________ jusqu'à une pièce meublée d'un simple
matelas où il lui a proposé de s'asseoir avant de fermer la porte. Il lui a
alors demandé de se dénuder, ce qu'elle a refusé. Anéantissant la résistance de
la jeune femme, X.________ l'a dévêtue de force et giflée avant de lui imposer
deux rapports sexuels complets ainsi qu'une fellation. A.________ a regagné
ensuite son domicile avant de se rendre chez son beau-frère plus tard dans la
journée.
A.b Le 4 janvier 2006, A.________ s'est rendue à l'hôpital cantonal pour une
visite médicale. Selon le rapport établi consécutivement le 13 janvier suivant,
elle avait souffert de diverses douleurs dans les jours suivant son agression
et présentait une ecchymose sur la face interne de la cuisse droite. L'examen
gynécologique n'avait en revanche mis en évidence aucune lésion. Au cours de la
consultation, A.________ avait signalé qu'au moment des faits, elle portait un
tampon hygiénique qu'en raison de l'agression, elle n'avait pu retirer que
quelques jours plus tard.

B.
Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation l'a rejeté par arrêt du
16 octobre 2008.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il
requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. En outre, il
sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se prévaut de la violation de la présomption d'innocence.

1.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption
d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont
des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e
p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière
pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles
sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement,
que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit
profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de
culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence (ATF 127 I
38 consid. 2 p. 40;124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le
Tribunal fédéral examine librement cette question, cependant que son examen est
restreint à l'arbitraire quant à l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38
consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).

1.2 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels
on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que
la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais
aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence
du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente
des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour
que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle
effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une
grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31
consid. 2d p. 37 s.).

1.3 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à
l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire
du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans
l'acte de recours. Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit, matériellement, remettre en cause
l'appréciation des preuves du jugement de première instance et, puisque seule
la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit
également démontrer pourquoi celle-ci a refusé à tort de qualifier d'arbitraire
l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure. Il ne peut pas simplement
reprendre les critiques qu'il avait formulées en instance cantonale, mais il
doit s'en prendre également à la motivation de la décision de l'autorité
supérieure (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b et les arrêts cités).

2.
Les autorités cantonales ont reconnu X.________ coupable de viol (cf. art. 190
CP) pour avoir contraint A.________ à subir plusieurs actes sexuels au petit
matin du 29 décembre 2005.

2.1 A l'appui de cette condamnation, elles se sont fondées principalement sur
la déposition de la victime à la police judiciaire et au juge d'instruction,
considérée comme détaillée et cohérente à quelques imprécisions mineures près.
Elles se sont également appuyées sur les témoignages de son beau-frère et de
son compagnon qui ont déclaré l'avoir rencontrée, dans la journée du 29
décembre 2005, en pleurs et en état de choc, gênée de leur révéler que
l'accusé, après l'avoir conduite jusqu'à son domicile, dévêtue et frappée,
l'avait violée à plusieurs reprises. Sa soeur avait confirmé avoir entendu le
même récit deux ou trois jours après les faits de la bouche de A.________,
encore bouleversée et en proie à une vive émotion. Le rapport médical du 13
janvier 2006 relatait le même déroulement des faits, précisant que l'ecchymose
relevée sur la face interne de la cuisse droite confortait les allégations
selon lesquelles l'accusé s'était aidé du genou pour contraindre sa victime.
Enfin, la doctoresse D.________ (médecin légiste auprès de la consultation de
médecine de prévention de la violence) avait décrit, à l'issue de cinq
entrevues, une patiente en état de choc, présentant tous les symptômes d'un
syndrome de stress post-traumatique et particulièrement embarrassée de
rapporter des événements au cours desquels elle avait consenti de se soumettre
à son agresseur par crainte de mourir. Les conséquences de l'agression sur son
état de santé psychique étaient importantes, son état dépressif s'aggravant.
Pour autant, elle ne souffrait cependant d'aucun trouble psychiatrique et ses
déclarations se révélaient crédibles. P.________, psychologue qui avait
rencontré la victime à sept reprises, avait confirmé ces constatations. Au
reste, le condamné avait admis qu'au moment des faits, A.________ lui avait
exprimé son opposition et son désarroi à diverses reprises.

2.2 Dans l'acte de recours, X.________ reproche à la Cour correctionnelle
d'avoir versé dans l'arbitraire en procédant à une appréciation insoutenable de
la déposition de la partie civile qu'il considère comme contradictoire et
invraisemblable au regard des allégations selon lesquelles elle portait un
tampon hygiénique au moment des faits, avait par la suite entretenu des
rapports intimes avec son compagnon et patienté une semaine avant de se
soumettre à une visite médicale. En outre, il leur fait grief d'avoir procédé à
un tri sélectif de ses propres allégations, ne retenant que celles corroborant
la version de la victime. Ce faisant, il se limite à reprendre les critiques
exposées devant la juridiction cantonale sans exposer en quoi cette dernière
aurait refusé à tort de les examiner ou de les qualifier d'arbitraires, de
sorte que, sur ces points, l'acte de recours ne répond pas aux exigences de
motivation rappelées au consid. 1.3 ci-dessus.

2.3 Le recourant se prévaut également d'appréciation arbitraire des preuves
entraînant la violation du principe "in dubio pro reo".
2.3.1 En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir tenu pour
avérées les violences prétendument subies par la victime, alors qu'aucune
preuve matérielle n'en a été rapportée. D'une part, il ressort au contraire du
rapport médical du 13 janvier 2006 qu'aucune lésion gynécologique n'a été
constatée et, d'autre part, le beau-frère de A.________ a déclaré n'avoir
observé aucune trace de violence sur cette dernière lorsqu'il l'a rencontrée
quelques heures après les faits. En alléguant ainsi que si les violences
prétendument subies avaient été réelles, elles auraient immanquablement laissé
des traces, le recourant fait valoir une argumentation à caractère appellatoire
qui ne démontre pas l'arbitraire de l'arrêt attaqué. En effet, la Cour
cantonale y a exposé que, selon le rapport médical précité, l'absence de lésion
gynécologique s'expliquait par le déroulement des événements tel que relaté par
A.________ et par le fait qu'une semaine s'était écoulée entre le viol et la
consultation gynécologique du 4 janvier 2006. En outre, le témoignage du
beau-frère de la victime est infirmé par ledit rapport d'où il ressort qu'une
semaine après les faits, la victime présentait encore une ecchymose sur la face
interne de la cuisse droite.
2.3.2 Par ailleurs, le recourant tente d'établir la fausseté des déclarations
de la victime, en se prévalant d'un appel lancé à 7h46 par cette dernière au
moyen de son téléphone portable lequel a alors activé la borne située à
proximité du domicile du condamné. Il en déduit qu'elle ne l'a pas quitté à
6h30 comme prétendu, mais plus tard. Sur ce point, la Cour cantonale a admis
dans l'arrêt attaqué que les doutes qui demeuraient au sujet de la chronologie
exacte des événements n'étayaient en rien la thèse ainsi défendue par le
recourant, cela d'autant moins que l'appel en question pouvait avoir été lancé
de l'appartement aussi bien que de la rue. Se contenter de se référer derechef
à cet appel téléphonique, de même que soulever une nouvelle fois le fait que la
victime n'aurait pas appelé son beau-frère à 6h30 mais ultérieurement, ne
suffit à l'évidence pas non plus à remplir les exigences de motivation (cf.
consid. 1.3 supra), ni à démontrer que l'appréciation cantonale serait
insoutenable.

2.4 Enfin, le recourant reproche à la Cour cantonale une violation du principe
"in dubio pro reo" en tant que règle sur la répartition du fardeau de la
preuve, en lui opposant le fait d'avoir formulé de manière purement spéculative
«plusieurs motivations envisageables» de la victime aux fins de démontrer la
fausseté des accusations retenues contre lui. Une telle argumentation qui se
limite à constater que le condamné a tenté de discréditer les déclarations de
la victime par de pures spéculations qui n'ont pas été suivies par les premiers
juges, ne constitue à l'évidence pas une inversion du fardeau de la preuve qui
équivaudrait à exiger du recourant qu'il prouve son innocence. Ce grief, s'il
est recevable, ne peut qu'être rejeté.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où
il est recevable.
Comme les conclusions en étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois arrêté au regard
de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring