Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.949/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_949/2008 /rod Arrêt du 29 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Objet Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, etc.), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 octobre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée le 29 août 2008 contre Y.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que son recours cantonal était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 29 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey