Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.947/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_947/2008 /rod

Arrêt du 16 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Président du Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Indemnité d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour
de droit public, du 21 octobre 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 12 juillet 2007, le Président du tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fond a fixé à 3334 fr. 55 (frais compris, TVA en sus),
plus 191 francs de débours effectifs, l'indemnité due à X.________ en qualité
de défenseur d'office de Y.________, dans la procédure pénale l'opposant à
Z.________. Le tarif horaire retenu était de 75 francs pour la période du 2 mai
au 31 décembre 2005. X.________ était alors avocat-stagiaire. Ce montant a été
porté à 125 francs pour les interventions effectuées en tant que collaborateur
breveté du 1er janvier 2006 au 30 janvier 2007.

B.
Saisie d'un recours de l'avocat, la Cour de droit public du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel l'a partiellement admis. Elle a réformé
l'ordonnance litigieuse en ce sens que l'indemnité a été portée à 3467 fr. 10,
TVA non comprise, plus 191 francs, non soumis à la TVA, compte tenu d'un tarif
horaire de 80 francs pour un avocat-stagiaire et de 130 francs pour un
collaborateur.

C.
X.________ forme un recours « en matière de droit public » contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et à la fixation à 5312 fr. TVA non comprise, plus 191
fr. non soumis à la TVA, de l'indemnité due en sa faveur par le canton de
Neuchâtel.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al.
1 et 80 al. 1 LTF). Le recourant est habilité à le former en sa qualité
d'avocat d'office de l'accusé (art. 81 al. 1 LTF). L'intitulé erroné du mémoire
de recours ne porte pas préjudice au recourant. Son écriture remplit en effet
les conditions formelles de la voie de droit ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2
p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). La cour de droit pénal est compétente pour
examiner le recours (art. 33 RTF).

2.
La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant
les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (ATF 132 I 201
consid. 7.2 et 7.3 p. 205 et 206; 110 V 360 consid. 1b p. 362). L'avocat
d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu ainsi que de la responsabilité assumée. A condition d'être équitable, il
est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à
celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat (d'ordinaire 40% au moins du revenu professionnel brut, voire la
moitié de celui-ci; cf. ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les
références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325). Selon la
jurisprudence la plus récente, elle doit aussi lui permettre de réaliser un
gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6, p. 217).

L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans
l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat
d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé. Il en est
ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à
fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération
des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 125 V 408 consid. 3a; 122 I
1 consid. 3a p. 2 et les arrêts cités). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité
ait apprécié de manière erronée un poste de l'état des frais ou qu'elle se soit
fondée sur un argument déraisonnable. Le montant global alloué à titre
d'indemnité doit se révéler arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 140 consid.
5.4 et les arrêts cités p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les
références).

3.
Dans le canton de Neuchâtel, l'indemnisation de l'avocat d'office est réglée
par une loi sur l'assistance pénale, civile et administrative du 27 juin 2006
(LAPCA; RS/NE 161.3). Le recourant ne conteste pas qu'en application de l'art.
46 al. 1 de cette loi, les dispositions de cette dernière s'appliquent même à
ses interventions antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte.

Conformément à l'art. 31 LAPCA, l'avocat d'office a droit à une rémunération
selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat et au remboursement de ses débours.
En application de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a édicté un Règlement d'exécution de la loi sur l'assistance
pénale civile et administrative, du 20 décembre 2006 (RELAPCA; RS/NE 161.31).
L'art. 10 en précise que cette rémunération est limitée à l'activité nécessaire
à la défense des intérêts qui ont été confiés à l'avocat, en tenant compte de
la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la
responsabilité que ce dernier a été appelé à assumer. La rémunération de
l'avocat est calculée à un tarif horaire différent selon que l'activité a été
fournie par un avocat indépendant, un collaborateur titulaire du brevet
d'avocat ou un avocat-stagiaire (art. 11 RELAPCA). Dans sa teneur en vigueur
depuis le 15 février 2008, cette disposition fixe un tarif horaire de 180
francs pour l'avocat indépendant, 130 francs pour l'avocat collaborateur et 80
francs pour l'avocat-stagiaire. La cour cantonale a jugé ce tarif applicable
même aux opérations réalisées avant cette date, pour tenir compte de la
jurisprudence publiée aux ATF 132 I 201 (v. infra consid. 6).

4.
Dans un premier moyen, le recourant conteste la légalité du tarif différencié
institué par l'art. 11 RELAPCA.

Ce grief d'ordre constitutionnel est soulevé pour la première fois en instance
fédérale. Il est ainsi en principe irrecevable faute d'épuisement des instances
cantonales, à tout le moins en tant qu'il se confond avec le grief d'arbitraire
(art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, la légalité constitue un principe
constitutionnel dont la violation ne peut être invoquée séparément (ATF 129 I
161 et les références). Le recourant doit l'invoquer en relation avec la
violation d'autres principes ou droits fondamentaux, ce qui suppose un grief et
une motivation exprès (art. 106 al. 2 LTF), soit un exposé clair et détaillé
des droits fondamentaux ou des principes constitutionnels en cause et de la
violation prétendue (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591). En l'espèce, le recours
satisfait à cette obligation en ce qui concerne le principe de la légalité. En
revanche, le recourant n'invoque expressément, du moins de façon suffisamment
claire, aucun autre principe constitutionnel ou droit fondamental en relation
directe avec le principe de la légalité. Le seul fait de mentionner, sans
aucune autre précision, que le Conseil d'Etat neuchâtelois aurait outrepassé
ses compétences en édictant le règlement sur lequel repose le tarif horaire
différencié ne constitue pas une argumentation suffisante pour admettre que le
recourant invoquerait le principe de la séparation des pouvoirs. Pour le
surplus, on examinera ci-après les autres violations du droit constitutionnel
invoquées de manière indépendante par le recourant.

5.
Ce dernier soutient que la distinction entre les différentes catégories de
défenseurs d'office violerait le principe de l'égalité de traitement (art. 8
Cst.). Il relève que la compétence et l'expérience du défenseur d'office ne
dépendent pas du statut d'indépendant ou de collaborateur de l'avocat. Seuls
ces deux critères seraient pertinents, cependant que celui du statut ne le
serait plus depuis que les études d'avocats peuvent être constituées en
sociétés anonymes, tous les avocats travaillant au sein d'une telle entreprise
étant des collaborateurs. Il ne serait pas admissible que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire doive rembourser un montant différent en fonction de
l'avocat d'office qui lui a été désigné, notamment s'il n'a pu le choisir. La
structure des coûts entre les charges horaires d'un avocat indépendant et celle
d'un avocat collaborateur ne pourrait pas être distinguée lorsque la
rémunération est versée à l'étude. De nombreux collaborateurs seraient en outre
rémunérés en fonction du chiffre d'affaires réalisé et leur situation serait
péjorée par le fait d'assumer des mandats d'office. Ce système conduirait
certains avocats indépendants à signer en leur propre nom le travail effectué
par leurs collaborateurs.

5.1 Ce grief se confond avec celui de violation de l'art. 14 CEDH (interdiction
de discrimination) également soulevé par le recourant.

5.2 Pour l'essentiel, ces questions ont déjà été traitées dans un arrêt du 15
juin 2000 (Ordre des avocats neuchâtelois c. Règlement d'exécution de la loi
neuchâteloise sur l'assistance judiciaire et administrative, adopté le 1er
décembre 1999 par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel; 1P.28/2000), qui
avait trait au règlement neuchâtelois remplacé par le RELAPCA. Le Tribunal
fédéral avait alors jugé qu'en matière d'assistance judiciaire un tarif horaire
différencié selon que l'avocat est chef d'étude, collaborateur ou stagiaire
n'est pas arbitraire et ne viole pas le principe constitutionnel de l'égalité
de traitement. Cet arrêt relève que le chef d'étude assume la responsabilité
financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités supplémentaires que
comporte le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service
militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de
prévoyance en vue d'une retraite convenable). Il est chargé de la rétribution
de ses collaborateurs, en tenant compte dans une certaine mesure des frais
généraux que ceux-ci occasionnent. Il est d'ailleurs fréquent que le tarif
horaire facturé soit plus élevé que celui des collaborateurs. Ces derniers ont
un statut de salarié, et ne participent pas aux risques financiers de l'étude.
Lorsque le mandat d'office est confié au collaborateur, l'indemnité allouée ne
saurait couvrir l'intégralité des frais généraux, puisqu'il n'en est tenu
compte que partiellement dans la rétribution ordinaire. Quant à la rémunération
de l'avocat-stagiaire, qui se trouve en formation et perçoit une rétribution
modeste, elle peut être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés.
Le stagiaire ne supporte pas les frais généraux de son étude, et son
inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à
certaines démarches (arrêt 1P.28/2000 précité consid. 4c et la réf. à ATF 109
Ia 107 consid. 3e p. 112 s.).

L'argumentation du recourant ne justifie pas de s'écarter de ces considérations
dans le cas d'espèce. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la
compétence et l'expérience de l'avocat ne sont pas les seuls critères
déterminants pour la fixation de ses honoraires de défenseur d'office. Il faut
au contraire examiner l'étendue de sa responsabilité et surtout les charges
économiques qu'il assume, de façon à ce que l'indemnité accordée couvre non
seulement ces dernières mais offre également une rémunération qui ne soit pas
symbolique. Par ailleurs, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il
exercerait son activité au sein d'une société anonyme ou qu'il serait lui-même
rémunéré en fonction du chiffre d'affaires réalisé au sein de l'étude. Dans
cette mesure, la critique qu'il développe n'a qu'une portée générale et est
dirigée plus contre le règlement neuchâtelois que contre la décision
entreprise. Le recourant perd ainsi de vue que si le Tribunal fédéral peut, à
l'occasion d'un examen concret, se pencher préjudiciellement sur la
constitutionnalité d'une règle cantonale, il ne procède pas à l'étude de toutes
les hypothèses envisageables. Il restreint son examen à la situation concrète
visée par la décision entreprise (cf. à propos du recours de droit public: ATF
131 I 313 consid. 2.2 p. 315; 131 I 272 consid. 3.1 p. 274 et les arrêts cités;
à propos du recours en matière de droit public: arrêt A. A. c. Commune de Lutry
du 30 mai 2008, 2C_608/2007, consid. 4 et 6.3). Il en va de même de
l'argumentation que le recourant entend déduire de l'obligation du bénéficiaire
de l'assistance judiciaire de rembourser les indemnités versées par l'Etat et
de son argumentation relative à la pratique de certains avocats indépendants
qui signeraient les écritures de leurs collaborateurs, le recourant s'écartant
au demeurant de manière inadmissible sur ce point des constatations de fait de
l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

5.3 Le recourant conteste de même, sous cet angle, la rémunération qui lui a
été accordée comme avocat stagiaire. Il reproche à la cour cantonale d'avoir
appliqué un tarif horaire inférieur (80 francs au lieu de 180 francs) sans pour
autant augmenter la durée du travail retenue ni prendre en considération les
heures de supervision du maître de stage. Il soutient de même qu'un forfait
unique de 15 minutes par correspondance au tarif de 80 francs de l'heure
violerait l'égalité de traitement avec les avocats indépendants et
collaborateurs, pour lesquels chaque correspondance est rémunérée sur une base
de 15 minutes, mais à un tarif plus élevé.

A temps de travail égal, le cas échéant déterminé de manière forfaitaire pour
les correspondances, le tarif horaire inférieur accordé à l'avocat stagiaire,
est justifié par son inexpérience, susceptible de l'amener à consacrer un temps
plus long à ses opérations, la correspondance en particulier. A ce facteur
s'ajoute la différence liée aux charges encourues, qui ne justifie pas la même
indemnisation que celle accordée aux avocats indépendants et collaborateurs. En
se référant à la jurisprudence, qui justifie notamment le tarif inférieur
alloué à l'avocat stagiaire par le fait qu'il ne supporte pas de frais généraux
(arrêt entrepris, consid. 4b, p. 6 et la réf. à ATF 109 Ia 107 consid. 3e), la
cour cantonale a implicitement fondé sa décision sur cette constatation de
fait, qui lie partant la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant n'a
apporté en procédure aucun élément concret justifiant de s'en écarter dans son
cas. Dans ces conditions, prendre en considération, comme le souhaiterait le
recourant, une durée supérieure pour les avocats stagiaires (cas échéant sous
la forme d'un forfait de plus de 15 minutes par correspondance) reviendrait à
les privilégier en compensant par un temps plus long la diminution du tarif
horaire. Toutes choses étant égales par ailleurs (notamment s'agissant des
frais) une telle tarification serait, dans son principe, contraire à l'égalité
de traitement. Elle assurerait à l'avocat stagiaire pour quatre lettres, par
exemple, une rémunération de plus de 80 francs de l'heure, sans qu'il ait à
supporter de frais généraux. L'avocat indépendant ne percevrait quant à lui
guère qu'une cinquantaine de francs de l'heure pour les mêmes correspondances
après déduction des frais généraux (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7, p. 217). Le
grief est infondé.

5.4 Pour le surplus, le recourant invoque encore une discrimination par rapport
à d'autres professions (médecins, dentistes, enseignants et notaires), dont les
revenus ne seraient pas affectés par la situation financière de leurs clients.
A supposer ce grief suffisamment motivé (art. 42 al. 2 en corrélation avec
l'art. 106 al. 2 LTF), il serait irrecevable. L'argumentation du recourant
repose sur la prémisse que le tarif horaire auquel il a été indemnisé ne
couvrirait pas les frais de l'avocat collaborateur ou du stagiaire. Cette
affirmation s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la
décision entreprise (art. 105 al. 1 et 2 LTF; v. supra consid. 5.3 et infra
consid. 7). Par ailleurs, dans la mesure où elle tendrait à remettre en cause
l'obligation de l'avocat d'assumer des défenses d'office, l'argumentation du
recourant se heurte à l'art. 190 Cst. (cf. art. 12 let. g LLCA).

6.
Le recourant soutient ensuite que le tarif horaire minimal devrait être de 180
francs. Il se réfère à l'arrêt publié aux ATF 132 I 201. Il en déduit, d'une
part, que la jurisprudence qui admet un tarif différencié (arrêt 1P.28/2000
précité) ne serait plus applicable et, d'autre part, que si la distinction
entre les différentes catégories d'avocats d'office devait encore être
admissible, le tarif le plus bas appliqué devrait être de 180 fr.

Pour déterminer l'indemnisation accordée à l'avocat d'office de manière à lui
permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique, il y a lieu
de partir d'un tarif horaire de l'ordre de 180 francs comme règle de base (ATF
132 I 201 consid. 8.6 et 8.7 p. 217 s.). Ce montant a été fixé sur la base de
données statistiques relatives aux frais généraux d'avocats indépendants (arrêt
précité, consid. 7.5.2 p. 212 et 8.7 p. 217 et les références à URS FREY/HEIKO
BERGMANN, Bericht: Studie Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbandes,
Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen des Universität St.
Gallen, 2005 ainsi que BRUNO PELLEGRINI, Umfrage bei des Schweizer Anwältinnen
und Anwälten zu den Praxiskosten, in: Anwaltsrevue 2005, p. 315). Il s'ensuit
que cette jurisprudence, dans laquelle la question des tarifs différenciés ne
se posait pas, ne remet pas en question le principe de tels tarifs admis dans
l'arrêt 1P.28/2000. Par voie de conséquence, cette jurisprudence ne s'oppose
pas non plus à la rémunération des avocats collaborateurs et stagiaires, qui ne
supportent pas les mêmes charges que l'avocat indépendant, à un tarif horaire
inférieur à 180 fr.

7.
En se référant à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et à la liberté
économique (art. 27 Cst.), le recourant soutient qu'en obligeant les avocats à
travailler à perte, le législateur cantonal porte atteinte à la liberté
économique et à la prospérité. Il y aurait non seulement gain manqué, mais
diminution de fortune. Le recourant soutient dans ce contexte que la
rémunération horaire de 130 francs accordée à l'avocat collaborateur ne
couvrirait pas ses coûts horaires. Il soutient par ailleurs qu'une telle
indemnisation violerait l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4
CEDH.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que la garantie de la
propriété, qui ne protège pas le patrimoine en tant que tel, ne pouvait être
invoquée dans ce contexte (ATF 132 I 201 consid. 7.1 p. 205). Pour le surplus,
l'argumentation du recourant repose sur la prémisse que les frais supportés par
un avocat collaborateur ou un stagiaire, qu'il estime à 130 francs de l'heure
en moyenne en se référant aux données ressortant de la jurisprudence, ne
seraient même pas couverts par les indemnités accordées à ces deux catégories
de défenseur d'office par le droit cantonal. Il oublie ce faisant que les coûts
horaires sur lesquels se fonde la jurisprudence ont été déterminés pour des
avocats indépendants (v. supra consid. 6). Cette référence n'est donc pas
pertinente pour la situation des avocats dépendants et stagiaires. Le recourant
n'a par ailleurs pas produit en procédure des données concrètes permettant
d'établir que les frais horaires supportés dans le canton de Neuchâtel par ces
deux catégories de défenseurs d'office seraient au moins égaux à ceux d'un
avocat indépendant, ce qui est pour le moins douteux. Il n'a jamais tenté non
plus d'apporter des éléments concrets sur sa propre situation en tant que
stagiaire, puis collaborateur. Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter de la
décision entreprise qui ne constate rien de tel, de sorte que le recourant ne
démontre pas en quoi, concrètement, la décision entreprise violerait les droits
fondamentaux qu'il invoque.

8.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 16 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat