Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.941/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_941/2008 /rod

Arrêt du 6 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________ SA,
recourante, représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat,

contre

A.________,
B.________,
C.________, représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (contrainte; infraction à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 15 octobre 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève
a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée le 30 juillet 2008 par
X.________ SA contre A.________, B.________ et C.________, pour contrainte et
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

B.
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle
demande l'annulation.

Elle assortit son recourt d'une requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt
de fait ne suffit pas.

1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au
ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la
LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable
au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l'art. 1 LAVI et s'il ne
se plaint pas d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie
et effective, découlant de l'art. 3 CEDH, le lésé ne peut recourir que pour se
plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable
lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié
à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF
133 IV 228 et les références).

Dans le cas présent, la recourante, qui dénonce des faits de nature purement
économique, a exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits
procéduraux.

1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui
reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle
s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228
consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la
violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond.
Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort
d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas
donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de
formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore,
qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour
recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves,
ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la
preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non
publié 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.3 et les références, notamment
ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

En l'espèce, la recourante se borne à critiquer l'appréciation anticipée des
preuves, ainsi que l'appréciation juridique des faits au regard de la loi
pénale de fond, qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le refus du
Procureur général d'ordonner de plus amples mesures d'instruction. Alors
qu'elle est sans qualité pour ce faire, elle s'en prend donc exclusivement au
fond de la décision de classement. Partant, son recours est manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1
LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet
suspensif, qui n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey